Infirmation 1 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1er juil. 2014, n° 13/12916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/12916 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 7 mai 2013, N° F10/01633 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUILLET 2014
N°2014/
MV/FP-D
Rôle N° 13/12916
Y X
C/
Grosse délivrée le :
à :
Me Annabel MARIE, avocat au barreau de GRASSE
Me Marie-anne COLLING, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de NICE – section – en date du 07 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° F10/01633.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant XXX
représenté par Me Annabel MARIE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Société SNCF, demeurant 12 BOULEVARD VOLTAIRE – XXX – XXX
représentée par Me Marie-anne COLLING, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Yves JOLIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Martine ROS, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2014
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Y X, agent SNCF en qualité de conducteur de ligne, a eu 3 enfants respectivement nés le 11 mai 2005, le 22 septembre 2007 et le 11 mai 2010.
A la suite de la naissance de son premier enfant le 11 mai 2005 il a obtenu un congé parental d’éducation à temps partiel du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 et en a sollicité le renouvellement pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 par deux courriers du 2 avril et du 12 juin 2006, renouvellement qui lui a été accordé par l’employeur le 19 juin 2006.
Le 28 mars 2007 et le 12 juin 2006 Monsieur X a formulé une 2e demande de renouvellement pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 qui a donné lieu à un premier contentieux prud’hommal à l’issue duquel la SNCF a été condamnée par jugement définitif du 17 décembre 2007, au visa de l’article L 122. 28.1 du code du travail, de l’article 3-2 de l’accord collectif sur le travail à temps partiel des agents du cadre permanent, du règlement du personnel RH-0662 et de l’article 1147 du Code civil à lui verser la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le 25 mars 2008 Monsieur X a formulé une 3e demande de renouvellement pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 qui a donné lieu à un second contentieux prud’homal à l’issue duquel la SNCF a été condamnée par jugement définitif du 21 septembre 2009 et jugement rectificatif du 21 mai 2010 à verser à Monsieur X la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts, jugement qui a par ailleurs validé le calendrier 2008/2009 déposé par le salarié en vue de son travail à temps partiel avec effet au 1er juillet 2008 dans la continuité de son précédent temps partiel ainsi que son maintien en grille de roulement.
Le 15 avril 2009 Monsieur X a formulé une 4e demande de renouvellement pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 à laquelle la SNCF a répondu en lui indiquant qu’il convenait qu’il se rapproche de son bureau de commandes pour établir un nouveau calendrier conforme aux nécessités de service.
Le 15 avril 2010 Monsieur X a formulé une 5 ème demande de renouvellement pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 à laquelle la SNCF a répondu le 12 mai 2010 :
« Nous accusons réception de votre réponse au courrier du 15 avril 2010 envoyé en recommandé et reçu le 21 avril 2010 par nos services.
Nous vous réaffirmons notre accord pour la prolongation de votre temps partiel au taux de 75,11% dans le cadre du congé parental (art.3 du RH 0308 et art. L.122.28.1 et suivants du code du travail).
Toutefois les journées non travaillées, à caractère individuel, et leur programmation sont fixées contractuellement entre l’agent et l’entreprise (art. 2 du RH0662).
Les modalités d’application sont similaires aux années précédentes à savoir:
' Pas de « VT » durant les périodes de vacances scolaires. Vous pouvez, comme en 2009, adapter les «RP » de votre grille de roulement afin de coïncider avec vos besoins personnels.
' Les « RM », repos complémentaires, ne sont attribués que pendant les périodes de moindre besoins.
' Pendant les périodes de vacances, les demandes d’absences doivent être demandées avec les mêmes procédures que tous les autres ADC afin de d’éviter toute discrimination.
Concernant les absences pendant les périodes de vacances scolaires, les demandes d’absences comprenant ou non des VT doivent être posées comme toutes les demandes d’absences.
Concernant votre affectation à une grille « Fac» en cas d’impossibilité d’aménager l’organisation du travail, le travail à temps partiel peut être subordonné à l’affectation dans un autre emploi et/ou une autre unité de travail (art .3.2 du RH0662 et art.3 du RH0308). »
Suite au courrier de contestation de Monsieur X du 24 mai 2010 rédigé dans les termes suivants :
«' Venant d’être destinataire de votre réponse relative à ma demande de prolongation de temps partiel parental pour l’année 2010/2011 m’interdisant comme par le passé de poser des VT, soit des jours de temps partiel, durant l’ensemble des périodes de vacances scolaires et laissant sous entendre qu’à défaut je serais susceptible d’être affecté dans une grille« FAC» ;
Je vous rappelle que ces questions ont déjà fait l’objet, à deux reprises, d’un arbitrage par le Conseil des prud’hommes de Nice ayant abouti à chaque fois à la condamnation de la SNCF au paiement de dommages et intérêts à mon profit et à mon maintien en grille de roulement aux motifs qu’un employeur ne pouvait user de son pouvoir de direction en imposant à un salarié à temps partiel de travailler à temps complet plusieurs mois de l’année.
Veuillez en conséquence être informé par la présente que j’entends maintenir les modalités de mon calendrier de temps partiel parental tel qu’il vous a initialement été soumis, ce dernier étant conforme à la législation du travail et en parfaite conformité avec les deux jugements aujourd’hui définitifs rendus par le Conseil des prud’hommes de Nice.
Il serait en effet regrettable de devoir une fois encore soumettre la question à la juridiction prud’hommale cette dernière ayant été parfaitement explicite, à défaut cependant d’une réponse favorable de votre part à ma demande de prolongation de temps partiel parental je me verrais cependant contraint de saisir à nouveau cette instance afin de faire respecter mes droits »
la SNCF lui répondait le 17 juin 2010 :
« Nous accusons réception de votre courrier du 24 mai 2010.
Nous vous informons que l’entreprise respecte le RH0662 et qu’elle applique les mêmes modalités d’application à tout son personnel SNCF.
Donc, je vous demande de vous rapprocher de votre chef d’unité de production pour établir un calendrier conforme à la réglementation. »
Le 25 août 2010 Monsieur X saisissait le conseil des prud’hommes de Nice pour obtenir la validation du calendrier à temps partiel 2010/2011 et la validation des calendriers 2011/2012 et 2012/2013 ainsi que son maintien dans la grille de roulement et le paiement de 8000 € à titre de dommages et intérêts.
PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 20 juin 2013 Monsieur X a régulièrement relevé appel du jugement de départage rendu le 7 mai 2013 par le Conseil de Prud’hommes de Nice qui a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur X, vu la réglementation interne à la SNCF renvoyant aux dispositions du code du travail et les pièces versées aux débats demande à la cour de constater que le refus de la SNCF de valider le calendrier de temps partiel qu’il a présenté excédait son pouvoir de direction, de constater subsidiairement que le refus de la SNCF de valider le calendrier à temps partiel qu’il a présenté ne pouvait se justifier en raison de prétendues nécessités de service et par conséquent, de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner la SNCF à lui verser la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts.
La SNCF conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré aux fins de voir débouter Monsieur X de ses demandes et subsidiairement de dire et juger qu’en l’absence de preuve du préjudice invoqué par l’intéressé les dommages et intérêts qui lui seraient éventuellement alloués doivent être réduits en de notables proportions.
En toute hypothèse elle sollicite la condamnation de Monsieur X à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 5 mai 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SNCF indique que Monsieur X relève du statut SNCF et de l’accord collectif sur le travail à temps partiel des agents du cadre permanent intitulé RH 0662 prévoyant que le temps partiel peut être accordé par une modification de la durée journalière du travail et/ou l’attribution de journées non travaillées à caractère individuel dont la programmation est fixée contractuellement entre l’agent et le service et que le temps partiel peut être modulé sur l’année par programmation des périodes travaillées et non travaillées et qu’en conséquence le refus d’accorder les jours chômés sollicités n’est que la stricte application des textes précités ;
Attendu toutefois que l’accord collectif sur le travail à temps partiel des agents du cadre permanent intitulé RH 0662 vise en son article 1er les « bénéficiaires » du temps partiel choisi en cours de carrière et prévoit diverses modalités selon la nature du motif du temps partiel choisi ;
Attendu que le premier paragraphe de cet article indique que « la possibilité de travail à temps partiel choisi est ouverte à tout agent du cadre permanent commissionné et volontaire, avec l’accord de l’entreprise » puis dans son deuxième paragraphe indique que cette possibilité « est également ouverte aux agents contractuels sous contrat à durée indéterminée dans les conditions du règlement PS 25 », puis dans son 4e paragraphe vise l’obtention d’un temps partiel pour accompagnement d’une personne en fin de vie dans les conditions prévues par la loi numéro 99. 477 du 9 juin 1999, dans son 5e paragraphe indique que les agents exerçant une activité à temps partiel « dans un but thérapeutique ne sont pas concernés par le présent accord » et prévoit dans son paragraphe 3 que :
« l’accord ne supprime pas la possibilité, pour les parents de jeunes enfants, de travailler à temps partiel dans les conditions prévues aux articles L 122. 28.1 et suivants du code du travail »
ce qui démontre que dans le cadre d’un congé parental et de son renouvellement seules sont applicables les dispositions légales relevant de l’article L 122. 28.1 et suivants du code du travail devenus L 1225. 47 et suivants à l’exclusion de tout autre texte ;
Attendu d’ailleurs que l’article 3.1 du RH 0662 troisième paragraphe précise bien que :
« la demande de travail à temps partiel dans le cadre du congé parental est régie par les dispositions légales en vigueur (articles L 122. 28.1 et suivants du code du travail) »
de sorte que la demande de Monsieur X doit être examinée sous le seul angle des dispositions légales des articles L 1225. 47 et suivants du code du travail à savoir :
Article L1225-47: « Pendant la période qui suit l’expiration du congé de maternité ou d’adoption, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale d’une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l’arrivée au foyer d’un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire a le droit :
1° Soit au bénéfice d’un congé parental d’éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;
2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires »
Article L1225-48 : « Le congé parental d’éducation et la période d’activité à temps partiel ont une durée initiale d’un an au plus. Ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des périodes définies aux deuxième et troisième alinéas, quelle que soit la date de leur début.
Le congé parental d’éducation et la période d’activité à temps partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant… »
Article L1225-50 : « le salarié informe son employeur du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier soit d’un congé parental d’éducation, soit d’une réduction de sa durée du travail.
Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d’adoption, le salarié informe l’employeur au moins un mois avant le terme de ce congé. Dans le cas contraire, l’information est donnée à l’employeur deux mois au moins avant le début du congé parental d’éducation ou de l’activité à temps partiel »
Article L1225-51 : « lorsque le salarié entend prolonger ou modifier son congé parental d’éducation ou sa période d’activité à temps partiel, il en avertit l’employeur au moins un mois avant le terme initialement prévu et l’informe de son intention soit de transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer l’activité à temps partiel en congé parental.
Toutefois, pendant la période d’activité à temps partiel ou à l’occasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf accord de l’employeur ou lorsqu’une convention ou un accord collectif de travail le prévoit expressément »
ce dont il se déduit que l’employeur qui a accepté une demande initiale de congé parental d’éducation ne peut refuser à un salarié qui l’informe de son choix de prolonger l’option initiale la prolongation de ce congé qui est de droit dans la limite prévue à l’article L 1225. 48 ;
Attendu en conséquence que Monsieur X ayant eu 3 enfants et ayant d’année en année sollicité la prolongation de son congé parental dans le cadre d’un temps partiel effectué selon l’option initiale choisie en ce qui concerne les horaires en accord avec la SNCF, cette dernière ne pouvait – en se fondant sur les principes applicables aux salariés ayant choisi un temps partiel dans un cadre autre que celui applicable au congé parental pour éducation d’un jeune enfant – lui imposer une modification des journées travaillées et ne pouvait notamment pas lui indiquer comme elle l’a fait dans son courrier du 12 mai 2010 « pas de VT » (soit journée chômée à temps partiel) « durant les périodes de vacances scolaires » au prétexte que le temps partiel serait annualisé, que le protocole congé ne prévoit pas de VT pendant les vacances scolaires ou que le temps partiel peut être modulé sur l’année par programmation des périodes travaillées et non travaillées ;
Attendu en effet que les règles citées par la SNCF s’appliquent certes au temps partiel de certains salariés mais non au temps partiel effectué dans le cadre d’un congé parental d’éducation et à ses périodes de renouvellement qui obéissent à des règles autonomes en lien direct avec les contingences inhérentes à l’éducation de jeunes enfants ;
Attendu que la SNCF raisonne comme si le congé parental d’éducation dans le cadre d’une réduction de la durée de travail était identique au travail à temps partiel en général alors que le code du travail dans les articles susvisés régit les « congés d’éducation des enfants » et plus précisément dans le contentieux soumis à la cour le « congé parental d’éducation et passage à temps partiel » de sorte que toute son argumentation relative au temps partiel annualisé, aux contraintes de production, à l’octroi des congés, à l’égalité de traitement entre les agents et aux nécessités de service ne peuvent s’appliquer au cas de Monsieur X qui depuis le 1er juillet 2005 date de départ de son congé parental d’éducation formule des demandes de renouvellement de son temps partiel en lien direct avec la naissance de son deuxième enfant le 22 septembre 2007 et de son troisième enfant le 11 mai 2010 ;
Attendu que Monsieur X ayant donc chaque année et spécialement le 15 avril 2010 informé en temps utile son employeur de sa volonté de prolonger son travail à temps partiel à compter du 1er juillet 2010 « dans la continuité de mon précédent temps partiel » la SNCF ne pouvait, quelles que soient ses difficultés et les nécessités de service notamment pendant les périodes de vacances scolaires, le priver au motif inopérant « qu’elle applique les mêmes modalités d’application à tout son personnel SNCF» des aménagements de son temps partiel tels qu’initialement acceptés à compter du 1er juillet 2005 et lui imposer en conséquence de travailler à temps plein certaines semaines ou certains mois ;
Attendu qu’il y a donc lieu de condamner la SNCF pour l’obstruction réitérée ainsi mise à Monsieur X de pouvoir bénéficier jusqu’aux 3 ans de son dernier enfant soit jusqu’au 11 mai 2013 des modalités de son temps partiel initial et au préjudice qui en est nécessairement découlé au regard notamment des difficultés à organiser la garde de ses enfants à verser à ce dernier une somme que la cour fixe à 3000 € ;
PAR CES MOTIFS
La cour,statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SNCF à verser à Monsieur Y X la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SNCF aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
G. BOURGEOIS
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