Infirmation 6 juillet 2006
Cassation 20 février 2008
Infirmation 10 novembre 2009
Résumé de la juridiction
Le refus sans motif légitime par un salarié, fût-il protégé, d’un poste approprié à ses capacités et comparable à l’emploi précédemment occupé peut revêtir un caractère abusif et entraîner la privation du bénéfice des indemnités spécifiques de rupture de l’article L. 122-32-6 du code du travail.
Prive dès lors sa décision de base légale la cour d’appel qui, pour allouer à un salarié protégé une indemnité compensatrice sur le fondement dudit article, n’explique pas en quoi le refus de reclassement opposé par l’intéressé n’était pas abusif
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 févr. 2008, n° 06-44.867, Bull. 2008, V, N° 40 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-44867 06-44894 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2008, V, N° 40 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 6 juillet 2006 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018166636 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:SO00410 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 06-44.867et X 06-44.894 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, employé depuis le 1er avril 1979 par la société Safari parc de Peaugres en qualité de soigneur animalier, en dernier lieu dans le secteur des éléphants, et salarié protégé, a été victime le 25 mars 2002 d’un accident du travail à la suite duquel il s’est trouvé en arrêt de travail ; que le médecin du travail l’a déclaré, par avis du 18 novembre 2002, apte au « travail aux primates avec mise à disposition d’un siège réglable pour la préparation des aliments », puis, par avis du 19 décembre 2002, « inapte à la polyvalence du poste de soigneur animalier » avec proposition de reclassement au poste des primates ; que par lettre du 22 décembre 2002, l’employeur a confirmé au salarié son reclassement à ce poste de soigneur des primates, que l’intéressé a refusé ; que la société a proposé alors un reclassement à un poste administratif, que le salarié a également refusé ; que par décision du 14 janvier 2003, l’inspecteur du travail, statuant sur le recours formé par le salarié contre l’avis du médecin du travail, a déclaré l’intéressé « inapte au poste de soigneur animalier polyvalent » ; que par décision du 21 janvier 2003, il a autorisé son licenciement ; que le salarié, licencié le 24 janvier 2003, a saisi la juridiction prud’homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi du salarié, qui est préalable :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt d’avoir jugé que son licenciement n’était pas fondé sur des faits étrangers à ceux dont avait été saisi l’inspecteur du travail, de l’avoir débouté de sa demande tendant à voir prononcer à ce titre la nullité du licenciement ainsi que de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement déclaré imputable au salarié et prononcé sans préavis ou indemnité de licenciement est un licenciement pour faute grave, peu important les termes employés dans la lettre de rupture ; qu’en statuant autrement, la cour d’appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2°/ que si l’employeur ne qualifie pas dans la lettre de licenciement le motif qu’il impute au salarié, le juge est tenu de rechercher l’intention de l’employeur, y compris en tenant compte d’éléments postérieurs à la lettre de licenciement ; qu’en se bornant à analyser le contenu apparent de la lettre de licenciement ne faisant pas expressément mention d’une faute grave et à la volonté de l’employeur exprimée dans la demande d’autorisation administrative de licenciement, sans analyser ses intentions réelles révélées, outre par le non-versement des indemnités de rupture, par ses déclarations ultérieures contenues notamment dans ses écritures au fond, dans un courrier qu’il a adressé à son salarié et dans l’attestation Assedic, comme elle y était pourtant invitée par M. X…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-32-5, L. 412-18 et L. 425-1 du code du travail ;
3°/ qu’il résulte des conclusions des parties qu’il n’était pas contesté que M. X… avait fait l’objet d’un licenciement pour faute grave ; qu’en statuant autrement, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel, après avoir énoncé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, a exactement décidé que le salarié, licencié en raison de son inaptitude, du refus des postes de reclassement proposés et de l’impossibilité de son reclassement, l’avait été pour les faits ayant motivé l’autorisation administrative de licenciement, peu important la qualification du refus des postes de reclassement invoquée postérieurement par l’employeur ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi de l’employeur :
Vu l’article L. 122-32-6 du code du travail ;
Attendu que, pour allouer au salarié une « indemnité de préavis », l’arrêt retient que le refus du salarié, à la suite de l’expiration de la période de suspension consécutive à un accident du travail, d’une proposition d’un nouvel emploi, ne peut être qualifié d’abusif et ne le prive pas des indemnités de rupture ;
Attendu, cependant, que le refus sans motif légitime par un salarié, fût-il protégé, d’un poste approprié à ses capacités et comparable à l’emploi précédemment occupé peut revêtir un caractère abusif et entraîner la privation du bénéfice des indemnités spécifiques de rupture de l’article L. 122-32-6 du code du travail ;
Qu’en se déterminant comme elle a fait, sans expliquer en quoi le refus de reclassement opposé par le salarié n’était pas abusif, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Et attendu que le droit du salarié à obtenir paiement de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 122-32-6 du code du travail ou de l’indemnité conventionnelle de licenciement étant alternatif et subordonné au caractère abusif ou non de son refus d’un poste de reclassement, il convient de casser par voie de conséquence les dispositions de l’arrêt ayant condamné la société au paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement et débouté le salarié de sa demande en paiement d’une indemnité spéciale de licenciement, lesquelles dispositions sont dans la dépendance nécessaire du chef atteint par la cassation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société au paiement d’une « indemnité de préavis » et d’une indemnité conventionnelle de licenciement, et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement d’une indemnité spéciale de licenciement en application de l’article L. 122-32-6 du code du travail, l’arrêt rendu le 6 juillet 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.
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