Irrecevabilité 28 avril 2004
Rejet 28 novembre 2006
Cassation 6 mai 2008
Cassation 6 mai 2008
Confirmation 13 mars 2009
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 mai 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ASTRO CONTACT; ASTRO SEXE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 97658342 ; 3157244 |
| Classification internationale des marques : | CL09; CL16; CL28; CL35; CL38; CL41; CL42; CL45 |
| Référence INPI : | M20080275 |
Sur les parties
| Parties : | B (Monique) c/ LA FRANÇAISE DES JEUX SA, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
|---|
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles R. 411-21 et R. 411-23 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu, selon l’arrêt déféré, que la société la Française des jeux, titulaire de la marque dénominative « Astro » déposée le 8 janvier 1997, a formé opposition à la demande d’enregistrement de la marque complexe « Astro contact, Astro sexe » déposée le 3 avril 2002 par Mme B ; que celle-ci a formé, le 4 février 2003, un recours contre la décision du directeur général de l’INPI qui a déclaré cette opposition partiellement justifiée et a déposé le 3 mars 2003 un mémoire contenant l’exposé de ses moyens ; qu’après dépôt, le 26 février 2004, de ses observations par le directeur général de l’INPI, elle a, par mémoire du 18 mars 2004, soutenu que la présence devant la cour d’appel en qualité de partie de l’autorité dont émanait la décision attaquée était contraire aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour déclarer irrecevable ce moyen, l’arrêt retient qu’il a été déposé après expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 411-21, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le moyen tiré de la violation de l’article 6-1 de la convention précitée n’était pas invoqué par Mme B à l’appui de son recours, mais était une défense aux observations par le directeur général de l’INPI, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 avril 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Société française des jeux aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
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