Cassation 23 janvier 2008
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article 900-1 du code civil ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales de sorte que viole, par refus d’application de ce texte, l’arrêt qui déboute une partie de sa demande en annulation de constitution d’hypothèques et de ventes immobilières de biens apportés à une association au motif que ces actes avaient permis à celle-ci de continuer ses activités et qu’ils correspondaient à un intérêt plus important que celui pour lequel la clause d’inaliénabilité avait été stipulée
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 23 janv. 2008, n° 06-16.120, Bull. 2008 I N° 19 p. 15 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-16120 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2008 I N° 19 p. 15 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 30 janvier 2006 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018073909 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:C100092 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que Jean-Guillaume X… a créé en 1884 une fondation à laquelle il a affecté divers immeubles sis commune de Guchen (Hautes-Pyrénées) ; que, par acte notarié du 13 janvier 1943, a été créée l’association « Guillaume X… » (l’association) à laquelle Bernard X…, son petit-fils, a fait apport des biens dépendant de la fondation ; que les articles 8 et 11 de ses statuts stipulent respectivement que « l’association ne pourra pas aliéner ni hypothéquer les biens apportés sans le concours de chaque apporteur pour les biens qu’il a apportés » et que l’autorisation de l’apporteur est nécessaire « s’il s’agit de vendre un immeuble apporté » ; que l’association a procédé à quatre ventes entre 1995 et 1999 et a souscrit des emprunts garantis par des hypothèques conventionnelles inscrites sur les biens de l’association ; que M. Guillermo X…, fils de Bernard X…, a fait assigner l’association en annulation des ventes et inscriptions d’hypothèques et en révocation des donations faites à l’association sous forme d’apports lors de sa constitution ; que par le premier arrêt attaqué, la cour d’appel de Pau l’a débouté de ses demandes et avant dire droit sur la demande de révision de la clause d’inaliénabilité, a sursis à statuer et renvoyé l’affaire ; que par le second arrêt attaqué, elle a révisé les conditions figurant dans les statuts et dit que l’association pourra disposer des biens apportés et les aliéner sans l’autorisation de l’apporteur ou de ses ayants droits ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 900-1, alinéa 2, du code civil ;
Attendu qu’aux termes de ce texte les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou même à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales ;
Attendu que pour débouter M. X… de sa demande tendant à l’annulation des constitutions d’hypothèques et des quatre ventes immobilières intervenues du chef de l’association entre 1995 et 1999, le premier arrêt retient que celles-ci avaient permis à l’association de continuer à fonctionner et qu’elles correspondaient à un intérêt plus important que celui pour lequel la clause d’inaliénabilité avait été prévue ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 625 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il existe un lien de dépendance nécessaire entre l’arrêt du 5 octobre 2004 et celui du 30 janvier 2006, de sorte que la cassation de la première décision entraîne l’annulation, par voie de conséquence, de la seconde ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les deux arrêts rendus les 5 octobre 2004 et 30 janvier 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Pau, autrement composée ;
Condamne la Banque populaire Toulouse Pyrénées et la société Guillaume X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association Guillaume X… à payer à M. X… la somme de 1 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.
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