Infirmation 12 mars 2018
Rejet 6 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 2, 12 mars 2018, n° 14/04149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/04149 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CB/NG
Numéro 18/920
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 2
Arrêt du 12/03/2018
Dossier : 14/04149
Nature affaire :
Demande relative au rapport à succession
Affaire :
Y O
Z O
AJ-AC O
P N
C/
R S
A J
B J
Q J
Me AC D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Mars 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Janvier 2018, devant :
Madame X, Conseiller chargée du rapport,
assistée de Madame AL, Greffier, présente à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Conseiller faisant fonction de Président
Madame MÜLLER, Conseiller
Madame BREYNAERT, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame Y O
née le […] à C (64100)
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur Z O
né le […] à C (64100)
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Monsieur AJ-AC O
né le […] à C (64100)
de nationalité Française
[…]
[…]
64100 C
Madame P N
née le […] à C (64100)
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés par Maître BLEIN de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocats au barreau de C
assistés par la SCP SENTEX-NOIRMONT-TURPIN, avocats au barreau de PARIS>
INTIMÉS :
Madame R S
agissant tant à titre d’héritière qu’en qualité d’ayant droit
de Monsieur T J, (décédé le […]),
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
64200 F
… / …
Monsieur A J
né le […] à C (64100)
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame B J
née le […] à F (64200)
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Monsieur Q J
né le […] à F (64200)
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
représentés par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistés de Maître DECLETY, avocat au barreau de C
Maître AC D
Membre de la SCP AN D AO
[…]
64100 C
représenté par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
assisté du cabinet KUHN
sur appel de la décision
en date du 03 NOVEMBRE 2014
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE C
RG numéro : 12/01996
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
De l’union de Monsieur U O et de Madame V L sont issus trois enfants : Y, Z et AJ-AC O, sachant :
— que Monsieur U O est décédé en février 1965
— que Madame V L a épousé en secondes noces Monsieur W N dont elle a eu une fille P N .
A compter de 2003, Madame V L a vécu avec Monsieur AA J, sachant que celui-ci :
— avait épousé en premières noces Madame R S avec laquelle il a eu quatre
enfants : A, B, T AB et Q J
— a divorcé de Madame R S selon arrêt rendu par la présente Cour le 11 mars 1998, alors que cette dernière était bénéficiaire d’une donation au dernier vivant que les époux s’étaient consentis suivant acte notarié du 29 avril 1982
— a souscrit trois contrats d’assurance-vie, soit un contrat en date du 23 août 2002, et deux contrats en date du 6 juin 2008, ayant tous trois comme bénéficiaire désignée Madame V L .
Monsieur AA J et Madame V L qui avaient conclu un Pacte Civil de Solidarité enregistré le 28 août 2009, sont respectivement décédés les 27 avril et 18 mai 2010, sachant :
— que le 12 mai 2010, Madame V L a déclaré auprès des Services Fiscaux les trois contrats d’assurance-vie dont elle était bénéficiaire
— que le règlement de la sucession de cette dernière a été confié à Maître AC D Notaire à C, Associé de la SCP AN-D-AO .
Après avoir découvert l’existence des trois contrats d’assurance-vie souscrits au bénéfice de Madame V L, l’ex-épouse de Monsieur AA J Madame R S et les trois enfants de ce dernier :
— ont vainement tenté de régler à l’amiable le litige les opposant aux ayants-droit de Madame V L
— ont par actes d’huissier en dates des 12 et 16 novembre 2012, assigné devant le Tribunal de Grande Instance de C, Madame Y O, Messieurs Z et AJ-AC O, Madame P N, ainsi que Maître AC D Notaire à C, pour :
* à titre principal, voir dire et juger sur le fondement de l’article L132-9 alinéa 4 du Code des Assurances, que les héritiers de Madame V N ne peuvent venir en représentation de cette dernière concernant les contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur AA J au bénéfice de cette dernière
* à titre subsidiaire, voir constater que les primes versées sur les contrats d’assurance-vie INITIATIVE TRANSMISSION N° 51820110519, NUANCES PLUS N° 85912890111, et NUANCES PLUS N° 85912890212 sont manifestement exagérées eu égard aux capacités financières de Monsieur AA J, et en conséquence
° voir ordonner le rapport à la succession de Monsieur AA J décédé le […], du montant du capital par lui versé sur les contrats d’assurance-vie INITIATIVE TRANSMISSION N° 51820110519, NUANCES PLUS N° 85912890111et NUANCES PLUS N° 85912890212
° voir ordonner à Maître D Notaire à C, de transmettre les fonds des trois contrats d’assurance-vie INITIATIVE TRANSMISSION N° 51820110519, NUANCES PLUS N° 85912890111et NUANCES PLUS N° 85912890212 versés en son Etude par la Caisse d’Epargne, entre les mains de Madame R S, à charge pour elle d’en répartir la somme
* en tout état de cause, voir condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir .
Par jugement en date du 3 novembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de C a notamment :
— ordonné la transmission des capitaux d’assurance sur la vie détenus par Maître D après le décès de Monsieur AA J à AD G et E, Notaires à F, que le Tribunal désigne pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession
— ordonné le rapport à la succession du défunt, des capitaux issus des trois contrats d’assurance sur la vie souscrits par le défunt
— condamné les AE O- N à payer une indemnité de procédure
* de 1800 € aux demandeurs
* de 1000 € à Maître D
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné les AE O- N aux dépens .
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 20 novembre 2014, Madame Y O, Messieurs Z et AJ-AC O ainsi que Madame P N ont interjeté appel de ce jugement .
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 28 décembre 2017, sachant que par ordonnance du 5 février 2015, le Premier Président de cette Cour, saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré, a constaté l’accord des parties sur la consignation des fonds des contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur AA J entre les mains de Maître G Notaire à H, et ce jusqu’à l’arrêt de la Cour d’Appel à intervenir à la suite du jugement du Tribunal de Grande Instance de C du 3 novembre 2014, et a ordonné au besoin cette consignation .
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 1er décembre 2017, Madame Y O, Messieurs Z et AJ-AC O et Madame P N ( ci-après dénommés les AE O- N ) demandent à la Cour, au visa des articles L132-8, L 132-9 et L 132-13 du Code des Assurances :
— de faire droit à leur appel
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de C
— statuant à nouveau,
* dire et juger que la donation du 29 avril 1982 en faveur de Madame R S a été révoquée du fait du comportement non équivoque du K Monsieur AA J, conformément aux dispositions de l’article 1096 du Code Civil dans sa rédaction antérieure au 26 mai 2004
* de dire et juger que les dispositions de l’article L 132-9 du Code des Assurances ne s’appliquent pas en l’espèce, Madame V L Veuve N étant décédée après Monsieur AA J
* de dire et juger que Madame V L a accepté le bénéfice des trois contrats d’assurance-vie litigieux
* de dire et juger que Madame V L est la seule bénéficiaire désignée par Monsieur AA J dans les avenants modifiant la clause bénéficiaire
* de dire et juger que Monsieur AA J a réservé expressément les droits des héritiers de Madame V L
* de dire et juger que les primes versées par Monsieur AA J ne présentaient pas, au moment de leur versement, un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés de Monsieur AA J
* de dire n’y avoir lieu à rapport à la succession de Monsieur AA J des capitaux issus des trois contrats d’assurance-vie litigieux souscrits par le défunt
EN CONSEQUENCE,
° de dire et juger Madame R S irrecevable en son action en qualité d’héritière de Monsieur AA J, pour défaut de qualité à agir sur le fondement de l’article 32 du Code de Procédure Civile
° de débouter Madame R S, Monsieur A J, Madame B J et Monsieur Q J de toutes leurs demandes, fins et conclusions
° de dire et juger que c’est aux héritiers de Madame V L Veuve N que doit revenir le capital assuré au titre des contrats d’assurance-vie
N° 518201105, N° 859128901 et N° 859128902
° d’ordonner à Maître G Notaire à F, de transmettre les fonds des contrats d’assurance-vie litigieux N° 518201105, N° 859128901 et
N° 859128902 à Madame Y O, Monsieur Z O, Monsieur AJ-AC O et à Madame P N en leur qualité d’héritiers de Madame V L
EN TOUT ETAT DE CAUSE, de condamner in solidum Madame R S, Monsieur A J, Madame B J et Monsieur Q J à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens .
En l’état de leurs dernières conclusions déposées le 21 décembre 2017, Madame R S, Monsieur A J, Madame B J et Monsieur Q J ( ci-après dénommés les AE S-J ) demandent à la Cour :
— de débouter les AE O- N de leur appel
— de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a jugé que les héritiers de Madame V N pouvaient venir en représentation de celle-ci concernant les contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur AA J, et en conséquence
* réformant ledit jugement exclusivement de ce chef, et faisant droit à leur appel incident, de dire et juger que les héritiers de Madame V N ne peuvent venir en représentation de cette
dernière concernant les contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur AA J au bénéfice de cette dernière non-acceptés par Madame V N avant son décès, et que les fonds versés par la Caisse d’Epargne entre les mains de Maître D Notaire, et séquestrés entre les mains de la SCP G Notaire, doivent revenir à la succession de Monsieur AA J
* en confirmation du jugement entrepris,
° de dire et juger que les primes versées sur les contrats d’assurance-vie INITIATIVE TRANSMISSION N° 51820110519, NUANCES PLUS N° 85912890111, et NUANCES PLUS N° 85912890212 sont manifestement exagérées eu égard aux capacités financières de Monsieur AA J, et qu’elles portent atteinte aux droits des héritiers réservataires
° de juger recevable et bien fondée l’action en réduction par eux engagée, y compris par Madame R S, en conséquence de l’atteinte à la réserve héréditaire
° d’ordonner le rapport à la succession de Monsieur AA J décédé le […], du montant des capitaux par lui versés sur les contrats d’assurance-vie INITIATIVE TRANSMISSION N° 51820110519, NUANCES PLUS N° 85912890111 et NUANCES PLUS N° 85912890212, représentant la somme globale de 190.402,13 €
° de confirmer le jugement déféré qui a ordonné la transmission des capitaux d’assurance-vie détenus par Maître D, et de constater qu’en exécution de ce jugement, ces fonds sont entre les mains de Maître G Notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur AA J
° de confirmer la désignation de Maître G Notaire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur AA J
— de condamner solidairement les AE O- N
* à payer entre les mains des héritiers de Monsieur AA J une nouvelle indemnité de 8000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* à supporter les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions datées du 3 mars 2015, Maître AC D Notaire, Membre de la SCP AN-D-AO domiciliée à C, demande à la Cour :
— de constater :
* qu’aucune demande n’est formulée à son encontre par les appelants
* qu’il n’est plus détenteur des fonds des contrats d’assurance-vie litigieux
— de condamner les appelants à verser à la SCP AN-D-AO la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens .
DISCUSSION :
Attendu que le litige soumis à la Cour concerne principalement la remise en cause par les AE S-J des trois contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur AA J au bénéfice de Madame V L Veuve N, sachant :
— que n’est nullement contesté le jugement entrepris en ce qu’il a désigné Maître G Notaire à H, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur AA J décédé le […]
— qu’il convient à titre liminaire d’examiner la qualité de Madame R S à agir en tant qu’héritière de Monsieur AA J ;
I) Sur la qualité de Madame R S à agir en tant qu’héritière de Monsieur AA J :
Attendu qu’à cet égard, la Cour :
— rappelle qu’un acte de donation entre époux au dernier vivant a été signé le 29 avril 1982 par Monsieur AA J et son épouse Madame R S, par-devant Maître CHOLET Notaire à I
— constate que le divorce tel que prononcé entre les époux J / S selon arrêt rendu par la présente Cour le 11 mars 1998 n’a pas eu pour effet de faire perdre à Madame R S le bénéfice de la donation de biens à venir que lui avait consentie son époux Monsieur AA J, dès lors que leur divorce a été prononcé aux torts exclusifs de ce dernier, et ce en application des dispositions de l’article 267 ancien du Code Civil
— retient le caractère révocable d’une telle donation de biens à venir faite entre époux pendant leur mariage, tel qu’énoncé par l’article 1096 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la Loi du 26 mai 2004, sachant qu’il n’y a eu de la part de Monsieur AA J aucune révocation expresse de la donation par lui consentie le 29 avril 1982 ;
Attendu que la possibilité d’une révocation tacite a été admise par la Jurisprudence, en présence de faits ou d’actes de l’époux K qui indiquent d’une manière non équivoque son intention de révoquer la donation consentie en faveur de son conjoint, sachant qu’il incombe aux AE O- N qui se prévalent d’une révocation tacite de la donation consentie le 29 avril 1982 au profit de Madame R S, de démontrer que Monsieur AA J avait adopté un comportement devenu incompatible avec le maintien de ladite libéralité ;
Attendu qu’à l’examen du dossier, la Cour observe que postérieurement à son divorce d’avec Madame R S, Monsieur AA J :
— a souscrit trois contrats d’assurance- vie au bénéfice d’une personne autre que son ex-épouse Madame R S, à savoir au profit de Madame V L
— a établi un testament en date du 6 août 2008, aux termes duquel il a déclaré léguer à Madame V L Veuve N divers meubles, « pour tous les services qu’elle m’a randue », tout en précisant in fine « Je révoque tout testament antérieur »
— a conclu avec Madame V L un Pacte Civil de Solidarité suivant convention enregistrée le 28 août 2009 ;
Attendu que les actes ainsi passés par Monsieur AA J :
— sont tous révélateurs d’un relâchement des liens conjugaux qui avaient uni ce dernier à son épouse Madame R S
— induisent une intention non équivoque de sa part de révoquer la donation qu’il avait consentie le 29 avril 1982 à Madame R S en sa qualité d’épouse, et ce d’autant que la donation
litigieuse n’avait pas la nature d’une donation universelle en toute propriété puisqu’elle portait sur la plus forte quotité disponible entre époux en vigueur au jour du décès de Monsieur AA J ;
Qu’au vu de ces observations, il y a lieu :
— de considérer que la donation entre époux du 29 avril 1982 a été révoquée par Monsieur AA J
— de déclarer Madame R S irrecevable à agir en tant qu’héritière de son ex-époux Monsieur AA J, et de réformer de ce chef le jugement déféré ;
II) Sur la remise en cause par les AE S-J des trois contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur AA J au bénéfice de Madame V L Veuve N :
Attendu que pour remettre en cause les contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur AA J au bénéfice de Madame V L Veuve N, les AE S-J :
— d’une part, se prévalent des dispositions de l’article L 132-9 du Code des Assurances
— d’autre part, dénoncent le caractère manifestement exagéré des primes versées par Monsieur AA J au titre des trois contrats d’assurance- vie par lui souscrits au bénéfice de Madame V L Veuve N ;
1) sur l’application des dispositions de l’article L 132-9 du Code des Assurances :
Attendu que les AE S-J se prévalent des dispositions de l’article L 132-9 du Code des Assurances pour dénier aux héritiers de Madame V L Veuve N, le droit de revendiquer le bénéfice des trois contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur AA J ;
Attendu qu’à cet égard, la Cour :
— constate que le décès de Madame V L Veuve N désignée comme bénéficiaire des contrats d’assurance-vie litigieux, est survenu le 18 mai 2010, soit postérieurement au décès de Monsieur AA J souscripteur desdits contrats intervenu le […], de sorte que se trouve remplie la condition telle que prescrite par l’alinéa 4 de l’article L 132-9 du Code des Assurances énonçant que « l’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation »
— observe qu’avant son décès survenu le 18 mai 2010, Madame V L Veuve N a effectué diverses démarches révélatrices de sa volonté non équivoque d’accepter le bénéfice des trois contrats d’assurance-vie souscrits à son profit par Monsieur AA J, tel que cela ressort clairement
* de la déclaration partielle de succession telle qu’établie par Madame V L Veuve N le 12 mai 2010 auprès des Services Fiscaux de C, ayant donné lieu à la délivrance par ces derniers d’un certificat d’enregistrement desdits contrats
* des diligences accomplies par Madame V L Veuve N auprès de la Caisse d’Epargne d’M pour lui transmettre ladite déclaration de succession et pour signer les
formulaires de déblocage des fonds au titre des trois contrats d’assurance-vie souscrits à son profit, diligences dont la réalité est confirmée par Madame AF AG dans une attestation établie en bonne et due forme le 24 juin 2013, lesquelles diligences ont amené la Caisse d’Epargne à verser les fonds dont s’agit au Notaire en charge de la succession de Madame V L Veuve N ;
Qu’au vu de ces éléments et en considération du fait que les trois contrats d’assurance-vie ont été souscrits au profit d’un bénéficiaire déterminé, Madame V L Veuve N, sans que ladite désignation n’ait fait l’objet d’une quelconque révocation de la part de Monsieur AA J, souscripteur desdits contrats, il convient en application de l’article L 132-12 du Code des Assurances, de décider :
— que Madame V L Veuve N disposait d’un droit propre et direct à percevoir les fonds figurant sur les trois contrats d’assurance-vie souscrits à son profit par suite de son acceptation du bénéfice desdits contrats
— qu’en raison du décès de Madame V L Veuve N survenu après qu’elle ait accepté le bénéfice des trois contrats d’assurance-vie souscrits à son profit, ses héritiers à savoir les AE O- N ont le droit de revendiquer personnellement le bénéfice desdits contrats, et ce :
* qu’il s’agisse des deux contrats souscrits le 6 juin 2008 aux termes desquels Monsieur AA J a désigné comme bénéficiaire " V N née le […] Vivante ou Représentée, à défaut mes héritiers "
* ou qu’il s’agisse du contrat souscrit le 23 août 2002 aux termes desquels Monsieur AA J a désigné comme bénéficiaire " Madame N V née L le […], à défaut mes héritiers » ;
Que sera donc complété en ce sens le jugement critiqué ;
2) sur le caractère manifestement exagéré ou non des primes versées par Monsieur AA J au titre des trois contrats d’assurance- vie par lui souscrits au bénéfice de Madame V L Veuve N :
Attendu que les AE S-J dénoncent le caractère manifestement exagéré des primes versées par Monsieur AA J au titre des trois contrats d’assurance- vie par lui souscrits au bénéfice de Madame V L Veuve N, et ce en se prévalant des dispositions de l’article L 132-13 du Code des Assurances ;
Attendu qu’à cet égard, la Cour rappelle à titre liminaire :
— que le contrat d’assurance- vie bénéficie d’un régime dérogatoire aux règles successorales découlant de l’application combinée des articles L 132-12 et L 132-13 du Code des Assurances, desquelles il résulte
* que le capital ou la rente stipulés payables au décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers, ne font pas partie de la succession de l’assuré
* que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, et que ces mêmes règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés
— que le caractère manifestement exagéré des primes eu égard aux facultés du contractant doit s’apprécier
* en considération de son âge, de ses situations patrimoniale et familiale, ainsi que de l’utilité que le contrat présentait pour lui
* au jour du versement des primes ;
Attendu que l’examen du dossier révèle que Monsieur AA J a souscrit trois contrats d’assurance- vie, à savoir :
— un contrat INITIATIVE TRANSMISSION en date du 23 août 2002, ayant donné lieu
* lors de sa souscription, à un versement initial de 45.000 €
* à un versement complémentaire de 26.000 €
— un premier contrat NUANCES PLUS souscrit le 6 juin 2008 sous le N° 85912890111, ayant donné lieu lors de sa souscription à un versement de 80.000 €
— un second contrat NUANCES PLUS souscrit le 6 juin 2008 sous le N° 85912890212, ayant donné lieu lors de sa souscription à un versement de 65.000 €
a) s’agissant des primes versées en exécution du contrat d’assurance- vie INITIATIVE TRANSMISSION souscrit le 23 août 2002 :
Attendu que le dossier révèle que lors de la souscription du contrat d’assurance- vie INITIATIVE TRANSMISSION ayant donné lieu au versement d’une somme globale de 71.000 € à titre de primes, Monsieur AA J :
— était âgé de 69 ans, pour être né le […]
— percevait une retraite de l’ordre de 1734 € par mois
— avait hérité de son ancienne compagne Madame AH AI décédée le […], et qui l’avait institué légataire universel, sachant qu’à ce titre
* il a acquis la moitie indivise d’une maison sise […] à M, qu’il avait achetée en commun avec Madame AH AI
* il a perçu des fonds pour un montant de 85.411 € ;
Attendu que le fait pour Monsieur AA J d’avoir investi la somme de 71.000 € dans le contrat d’assurance- vie INITIATIVE TRANSMISSION, alors qu’il était détenteur de liquidités d’un montant supérieur ( 85.411 € ), et qu’il avait acquis la pleine propriété de l’immeuble où il était domicilié, conduit à écarter le caractère excessif des fonds ainsi versés à titre de prime, et ce d’autant que le rachat partiel auquel il a procédé le 27 avril 2007 pour un montant de 16.228,87 € est révélateur de l’utilité que ledit contrat d’assurance- vie présentait pour lui à une époque où il ne souffrait d’aucune affection grave de nature à compromettre de façon inéluctable son espérance de vie, ainsi que le confirment d’ailleurs les circonstances de son décès survenu de manière soudaine à son domicile le […], soit près de huit ans après la souscription de son premier contrat d’assurance- vie ;
b) s’agissant des primes versées en exécution des deux contrats d’assurance-vie NUANCES PLUS
souscrits le 6 juin 2008 :
Attendu qu’il ressort de l’analyse du dossier que lors de la souscription des deux contrats d’assurance-vie NUANCES PLUS ayant donné lieu au versement d’une somme globale de 145.000 € à titre de primes, Monsieur AA J :
— était âgé de 75 ans
— avait vendu en viager la maison d’M dont il était devenu propriétaire, vente consentie moyennant le versement immédiat d’un capital de 165.000 €, et la perception d’une rente mensuelle de 440 € sa vie durant
— disposait de ressources mensuelles consistant d’une part dans sa retraite de 1734 €, et d’autre part dans la rente viagère de 440 €, soit un revenu mensuel total de 2174 €
— vivait en couple avec Madame V L, situation
* l’ayant amené d’une part, à conclure avec cette dernière un Pacte Civil de Solidarité enregistré le 28 août 2009, et d’autre part à la désigner comme seule bénéficiaire des trois contrats d’assurance-vie qu’il avait souscrits
* faisant qu’il y a nécessairement eu entre Monsieur AA J et sa compagne Madame V L, bénéficiaire d’une retraite mensuelle de l’ordre de 1150 €, une mise en commun de leurs ressources respectives pour subvenir à leurs besoins, et faire face à leurs diverses charges sommes toutes limitées s’agissant de leur hébergement, dès lors que Monsieur AA J avait conservé l’usufruit de sa maison d’M et qu’il incombait à l’acheteur en viager d’assumer les charges telles que le paiement de la taxe foncière et des assurances ;
Attendu que le fait pour Monsieur AA J d’avoir investi la somme de 145. 000 € dans les deux contrats d’assurance-vie NUANCES PLUS, alors qu’il était détenteur de liquidités d’un montant supérieur ( 165.000 € ), qu’il avait conservé la jouissance de l’immeuble où il était domicilié, qu’il disposait de revenus lui permettant d’assumer ses charges courantes avec la contribution de sa compagne Madame V L tout en ayant la possibilité en cas de besoin d’effectuer des rachats partiels, et qu’il n’était atteint d’aucune maladie grave mortelle à brève échéance telle un cancer, une maladie de Parkinson ou une maladie d’Alzheimer ainsi qu’en atteste un certificat médical du 8 juillet 2009, conduit à considérer que les primes versées par Monsieur AA J dans ces conditions n’étaient pas manifestement exagérées au sens de l’article L 132-13 du Code des Assurances ;
Qu’en considération de ces observations, il convient :
— de constater la défaillance des AE S-J dans l’administration de la preuve de l’excès qu’ils invoquent relativement aux primes versées par Monsieur AA J au titre des trois contrats d’assurance- vie par lui souscrits au bénéfice de Madame V L Veuve N
— de juger non rapportables à la succession de Monsieur AA J les primes versées par ce dernier au titre desdits contrats d’assurance- vie, ainsi que les capitaux issus de ces contrats
— de débouter les AE S-J de l’intégralité de leurs prétentions relatives aux trois contrats d’assurance- vie souscrits par Monsieur AA J au bénéfice de Madame V L Veuve N, et notamment de leur demande de rapport à la succession de ce dernier, et de leur demande de réduction pour atteinte à leur réserve héréditaire
— d’ordonner à Maître G Notaire à F de remettre les fonds provenant des trois contrats d’assurance-vie N° 518201105, N° 859128901 et
N° 859128902 à Madame Y O, Monsieur Z O, Monsieur AJ-AC O et à Madame P N en leur qualité d’héritiers de Madame V L
— de réformer en ce sens le jugement querellé ;
III) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
1) sur la demande présentée par Maître AC D Notaire en tant que Membre de la SCP AN-D-AO :
Attendu que l’équité justifie d’allouer à Maître AC D en tant que Membre de SCP AN-D-AO, la somme de 1000 € pour les frais irrépétibles par lui exposés en cause d’appel, la Cour constatant qu’il a été intimé par les AE O- N, lesquels se sont abstenus de formuler à son encontre la moindre demande ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner les AE O- N à verser à Maître AC D ès-qualités, la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et ce en sus de l’indemnité mise à leur charge à ce titre par le Premier Juge, faute pour eux d’avoir expressément sollicité la réformation du jugement entrepris de ce chef ;
2) sur la demande présentée par les AE O- N :
Attendu que l’équité commande de ne pas laisser à la charge des AE O- N, qui en cause d’appel ont vu reconnaître leur droit à appréhender les fonds provenant des trois contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur AA J sous N° 518201105, N° 859128901 et N° 859128902, la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en première instance comme en cause d’appel, de sorte que Madame R S, Monsieur A J, Madame B J et Monsieur Q J :
— seront déboutés de leur réclamation formulée de ce chef en cause d’appel, et que sera réformé le jugement critiqué en ce qu’il leur a alloué une indemnité de procédure de 1800 €
— seront condamnés in solidum à verser aux AE O- N la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
IV) Sur les dépens :
Attendu que le fait pour les AE S-J d’avoir en cause d’appel succombé dans l’intégralité de leurs prétentions telles que dirigées à l’encontre des AE O- N justifie de les condamner in solidum à supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contrasdictoirement, et en dernier ressort ,
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame Y O, Messieurs Z et AJ-AC O, et Madame P N ;
Confirme le jugement rendu le 3 novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de C en ce qu’il a :
— désigné Maître G Notaire à F, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur AA J décédé le […]
— condamné les AE O- N à verser à Maître AC D une indemnité de procédure de 1000 € ;
Réforme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau ,
Dit que la donation entre époux du 29 avril 1982 a été révoquée par Monsieur AA J ;
Déclare Madame R S irrecevable à agir en tant qu’héritière de son ex-époux Monsieur AA J ;
Juge non rapportables à la succession de Monsieur AA J les primes versées par ce dernier au titre des trois contrats d’assurance- vie par lui souscrits au bénéfice de Madame V L Veuve N, ainsi que les capitaux issus de ces contrats ;
Déboute les AE S-J de l’intégralité de leurs prétentions relatives aux trois contrats d’assurance- vie souscrits par Monsieur AA J au bénéfice de Madame V L Veuve N, et notamment de leur demande de rapport à la succession de ce dernier, et de leur demande de réduction pour atteinte à leur réserve héréditaire ;
Ordonne à Maître G Notaire à F de remettre les fonds provenant des trois contrats d’assurance-vie N° 518201105, N° 859128901 et
N° 859128902 à Madame Y O, Monsieur Z O, Monsieur AJ-AC O et à Madame P N en leur qualité d’héritiers de Madame V L ;
Y ajoutant ,
Dit que Madame V L Veuve N disposait d’un droit propre et direct à percevoir les fonds figurant sur les trois contrats d’assurance-vie souscrits à son profit ;
Dit qu’en raison du décès de Madame V L Veuve N, ses héritiers à savoir les AE O- N ont le droit de revendiquer le bénéfice des trois contrats d’assurance-vie souscrits au bénéfice de leur mère ;
Condamne les AE O- N à verser à Maître AC D Notaire en tant que Membre de la SCP AN-D-AO, la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum Madame R S, Monsieur A J, Madame B J et Monsieur Q J à régler aux AE O- N la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum Madame R S, Monsieur A J, Madame B
J et Monsieur Q J à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel .
Arrêt signé par Madame X, Conseiller faisant fonction de Président et Madame AL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
AK AL AM X
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