Confirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 2 févr. 2021, n° 16/05604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/05604 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montélimar, 24 mars 2016, N° 11-15-0037 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 16/05604 – N° Portalis DBVM-V-B7A-IY3O
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 02 FEVRIER 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-15-0037)
rendu par le Tribunal d’Instance de Montélimar
en date du 24 mars 2016
suivant déclaration d’appel du 01 Décembre 2016
APPELANT :
M. Z X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. B Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Laurent Grava, Conseiller,
Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2020, Laurent Grava, conseiller chargé du rapport d’audience, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par contrat signé le 27 mars 2009, M. B Y a pris à bail à compter du 1er avril 2009 un logement situé […] à Taulignan (26), appartenant à M. X, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel de 490 euros.
La résiliation de ce bail par l’effet d’un congé valablement délivré par le locataire est intervenue à effet du 31 octobre 2012.
Par acte délivré le 9 décembre 2013, M. Z X a fait assigner M. Y devant le tribunal d’instance de Montélimar aux fins d’obtenir le paiement de loyers et charges impayés.
Par jugement contradictoire en date du 24 mars 2015, le tribunal d’instance de Montélimar a :
— rejeté les demandes formées par M. X à l’encontre de M. Y en suite du bail ayant lié les parties ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de la présente instance seront supportés par M. X.
Par jugement rectificatif en date du 24 mars 2016, dans le cadre d’une omission de statuer, la juridiction a statué ainsi :
— complète ainsi sa décision en date du 26 mars 2015 ;
— constate la nullité de la clause de rétrocession d’énergie électrique figurant dans le contrat de bail liant les parties ;
— condamne M. Z X à payer à M. B Y la somme de 1 811,57 euros (mille huit cent onze euros et cinquante-sept centimes) au titre du remboursement des sommes perçues en application de la clause nulle ;
— rejette toutes autres demandes ;
— dit que les dépens de la présente procédure seront pris en charge par le Trésor public.
Le 1er décembre 2016, M. Z X a interjeté appel de ces décisions.
Par conclusions récapitulatives n° 4 notifiées par voie électronique le 20 octobre 2020, M. Z X demande à la cour de :
— dire bien fondé son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer les jugements entrepris ;
— condamner M. Y à payer à M. X la somme de 1 431,31 euros, montant des charges impayées ;
— dire ne pas y avoir lieu à nullité de la clause de rétrocession d’électricité ;
En tout état de cause,
— dire que M. Y doit une indemnité équivalente à la prestation fournie ;
— débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. Y à payer à M. Z X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Y aux dépens.
Il fait valoir à l’appui de ses écritures les éléments principaux suivants :
— M. Y a signé les clauses du bail, notamment celles relatives aux sous-compteurs d’eau et d’électricité ;
— EDF n’est plus en situation de monopole depuis le 1er juillet 2007 ;
— la clause de rétrocession n’est donc pas nulle.
Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 12 octobre 2020, M. B Y demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
— débouter M. Z X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. Z X à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile en cause d’appel ;
— condamner M. Z X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Avocats-Forster-Bistolfi en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, il expose les éléments principaux suivants :
— M. X ne détaille pas ses demandes indemnitaires et verse très peu de justificatifs ;
— après compensation du dépôt de garantie de 490 euros et de l’acompte de 156,05 euros, M. Y ne reste redevable d’aucune somme au titre du loyer d’octobre 2012 ;
— le décret du 23 décembre 1994 et son annexe du cahier des charges-types, « toute rétrocession d’énergie par un client direct, à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers est interdite, sauf autorisation du concessionnaire donnée par écrit » ;
— cela signifie qu’un contrat de fourniture d’électricité doit être souscrit par chaque occupant en cas de division du logement ;
— en l’espèce, s’il existait bien un sous-compteur individuel au logement de M. Y, il était relié au réseau électrique de M. X ;
— la clause de rétrocession d’énergie doit être déclarée nulle car elle est illicite, cela même si le locataire a signé le contrat ;
— les sommes payées sur le fondement de cette clause illicite doivent être remboursées ;
— le changement de mode de chauffage a été fait de manière unilatérale par le bailleur ;
— les demandes en paiement du chauffage ne peuvent prospérer ;
— les demandes formulées au titre de la taxe d’ordures ménagères et de l’eau sont nouvelles.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les charges impayées :
M. X sollicite le paiement de sommes restant dues à l’issue du bail au titre des charges locatives.
C’est sur lui que repose la charge de prouver de manière précise et certaine la nature exacte et le montant des sommes réclamées.
Il convient de préciser que le bail signé par les parties ne prévoyait aucun versement à titre de provision sur charges, ce qui explique que certaines sommes soient réclamées après leur exigibilité.
[…] :
Néanmoins, il appartient en tout état de cause au locataire de rembourser au propriétaire le montant de la redevance au titre des ordures ménagères dont il a fait l’avance.
En l’espèce, M. X justifiait, par la production du titre de redevance, avoir réglé une redevance de 137 euros pour l’année 2012. M. Y ayant quitté les lieux le 31 octobre 2012, il lui doit remboursement au prorata temporis à hauteur des 10/12e, soit 114,20 euros.
2) L’eau et l’électricité :
L’annexe 1 signée par les parties en même temps que le contrat de bail prévoyait également que le locataire devait régler les consommations d’eau et d’électricité de manière trimestrielle au tarif en vigueur, à la date du relevé des compteurs.
Le locataire doit être mis en mesure de pouvoir vérifier au moins annuellement les montants réclamés.
En l’espèce, le locataire ne disposait pas d’un abonnement propre et aucun relevé contradictoire de l’eau ou de l’électricité autre que celui mentionné sur l’état des lieux d’entrée n’a été effectué.
Le bailleur produit uniquement des tableaux récapitulatifs précis mais établis de manière unilatérale par ses soins, sans qu’il soit possible de vérifier les indications portées.
Il n’est pas possible de rattacher les factures globales adressées par EDF et par le service des eaux à M. X au détail des consommations que ce dernier impute à M. Y.
Les demandes relatives à l’eau et à l’électricité ne sont donc pas justifiées.
3) Le chauffage :
S’agissant des charges liées au chauffage, le contrat de bail et l’état des lieux d’entrée ne mentionnaient que l’existence d’une installation de chauffage individuelle.
Or, le bailleur entend aujourd’hui réclamer le règlement de frais liés à l’installation collective ajoutée dans l’immeuble en cours de bail.
Une telle demande ne serait envisageable qu’à la condition que le locataire l’ait acceptée.
En l’espèce, M. Y ne produit qu’une photographie d’un répartiteur de calories, élément tout-à-fait insuffisant en termes de preuve.
Il n’y a aucun accord préalable du locataire ni aucun relevé contradictoire.
Il importe aussi de rappeler que M. X avait proposé en cours de bail, à deux reprises, à son locataire de signer un avenant l’engageant à des remboursements plus précis et à une provision pour charges, ce que M. Y a refusé.
En conséquence, M. Z X ne peut qu’être débouté de ses demandes indemnitaires, faute pour lui de justifier du principe et du montant des sommes qu’il réclame.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les loyers impayés :
M. Y ne conteste pas ne pas avoir réglé le loyer du mois d’octobre 2012.
Afin de justifier cette anomalie, il invoque une exception d’inexécution fondée sur le défaut d’isolation du logement.
La production de courriers établis par lui-même et de quelques attestations succinctes ne permet pas de vérifier la réalité de ses allégations.
M. Y restera donc tenu au paiement du loyer d’octobre 2012, soit 507 euros.
Il y aura, bien évidemment, lieu de déduire des sommes à la charge du locataire le montant du dépôt de garantie soit 490 euros, ainsi que l’acompte de 156,05 euros mentionné par le bailleur.
Après compensation M. Y ne reste redevable d’aucune somme.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les sommes versées au titre de la clause de rétrocession d’énergie :
Durant l’exécution du bail, M. Y a versé des sommes au titre d’une consommation d’électricité pour un montant total de 1 811,57 euros, alors que le logement ne disposait que d’un sous-compteur relié à celui du bailleur, empêchant de facto le locataire de souscrire son propre abonnement électrique.
En vertu du principe monopolistique de la distribution d’énergie, et même depuis la suppression du monopole unique d’EDF quant à la fourniture d’électricité, aucun client d’EDF (ou d’un autre fournisseur désormais agréé) ne peut fournir à titre gratuit ou onéreux de l’électricité à un tiers.
Dès lors, la clause contractuelle prévoyant de fait une rétrocession d’énergie électrique de M. X, bailleur, à M. Y, locataire, est nulle depuis son origine.
En conséquence, la nullité de cette clause contractuelle de rétrocession d’électricité emporte l’obligation, pour le bailleur, de rembourser les sommes payées par le locataire depuis l’origine.
M. X devra rembourser à M. Y les sommes reçues au cours du bail en application de la clause annulée, soit 1 811,57 euros.
Le jugement rectificatif sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. Z X, dont l’appel est rejeté, supportera les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. B Y les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. M. Z X sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes leurs dispositions les jugements entrepris (jugements du tribunal d’instance de Montélimar des 26 mars 2015 [RG 11-14-0118] et 24 mars 2016 [11-15-0376]) ;
Y ajoutant,
Condamne M. Z X à payer à M. B Y la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. Z X aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Sarah Djabli à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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