Cour de cassation, Assemblée plénière, 9 mai 2008, 05-87.379, Publié au bulletin
CA Paris 26 octobre 2005
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CASS 20 novembre 2007
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CASS
Cassation partielle 9 mai 2008

Arguments

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  • Accepté
    Droit à réparation transmis aux héritiers

    La cour a estimé que le droit à réparation du préjudice éprouvé par Antoine X…, né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers, qui sont recevables à exercer cette action, peu importe que leur auteur n'ait pas introduit d'action avant son décès.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande déclarée à tort

    La cour a rejeté cet argument, soulignant que le droit à réparation des préjudices subis par Antoine X… avait été transmis à ses héritiers, rendant leur demande recevable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation, en assemblée plénière, a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait déclaré irrecevable la demande de réparation des préjudices matériels et moraux subis par Antoine X…, invoquée par ses héritiers, MM. Jacques et Lionel X…, après son décès. Les héritiers demandaient réparation suite à des faits de falsifications de chèques et usage dont Antoine X… avait été victime. La cour d'appel avait jugé que les héritiers ne pouvaient être considérés comme victimes directes, car Antoine X… n'avait pas porté plainte ni manifesté l'intention de le faire avant son décès. La Cour de cassation a estimé que cette décision violait les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ainsi que l'article 731 du code civil, car le droit à réparation du préjudice né dans le patrimoine de la victime se transmet à ses héritiers, indépendamment de l'action de la victime de son vivant, tant que l'action publique a été mise en mouvement et que la victime n'a pas renoncé à l'action civile. La Cour a donc annulé l'arrêt en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande des héritiers et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour qu'il soit statué à nouveau sur ce point.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass., 9 mai 2008, n° 05-87.379, Bull. 2008, Ass. plén., N° 2 ; Bull. crim., 2008, N° 1
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-87379
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2008, Assemblée plénière, N° 2 ; Bulletin criminel 2008, N° 1
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2005
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Ch. mixte, 30 avril 1976, pourvoi n° 73-93.014, Bull. 1976, Ch. mixte, n° 2 (cassation partielle)
Ch. mixte, 30 avril 1976, pourvoi n° 74-90.280, Bull. 1976, Ch. mixte, n° 3 (cassation partielle) Sur les conditions d'exercice du droit à réparation par les ayants droit de la victime lorsque ni celle-ci, ni le ministère public n'ont mis en mouvement l'action publique, dans le
Ch. mixte, 30 avril 1976, pourvoi n° 73-93.014, Bull. 1976, Ch. mixte, n° 2 (cassation partielle)
Ch. mixte, 30 avril 1976, pourvoi n° 74-90.280, Bull. 1976, Ch. mixte, n° 3 (cassation partielle) Sur les conditions d'exercice du droit à réparation par les ayants droit de la victime lorsque ni celle-ci, ni le ministère public n'ont mis en mouvement l'action publique, dans le
Dans le même sens :
que :Crim., 27 avril 2004, pourvoi n° 03-87.065, Bull. crim. 2004, n° 96 (rejet)
que :Crim., 27 avril 2004, pourvoi n° 03-87.065, Bull. crim. 2004, n° 96 (rejet)
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000018804594
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:PL00566
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Assemblée plénière, 9 mai 2008, 05-87.379, Publié au bulletin