Infirmation partielle 27 février 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. 1, 27 févr. 2008, n° 06/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 06/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 23 mai 2006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018793139 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET No
du 27 FEVRIER 2008
R. G : 06/ 00768 R-MLP
Décision déférée à la Cour :
jugement du 23 mai 2006
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 04/ 1547
Cie d’assurances AGPM VIE
C/
X…
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE HUIT
APPELANTE :
Compagnie d’assurances AGPM VIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rue Nicolas Appert
83086 TOULON CEDEX 09
représentée par Me Antoine ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur Jean Thomas X…
…
20260 CALVI
représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 janvier 2008, devant Madame Marie-Laure PIAZZA, Conseiller, et Madame Christine DEZANDRE, Conseiller, chargées du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe CAVALERIE, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l’ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Madame Marie-Laure PIAZZA, Conseiller
Madame Christine DEZANDRE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Emmanuelle PORELLI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2008
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure PIAZZA, Conseiller, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 23 mai 2006 par le tribunal de grande instance de BASTIA qui condamne la compagnie d’assurance ASSOCIATION GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE MILITAIRE (AGPM VIE) à payer à Monsieur Jean-Thomas X… la somme de 118.955,20 euros, celle de 3.000 euros de dommages et intérêts, et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute les parties pour le surplus et autres demandes, condamne la compagnie d’assurance l’ASSOCIATION GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE MILITAIRE (AGPM VIE) aux entiers dépens.
Vu la déclaration d’appel de la compagnie d’assurance ASSOCIATION GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE MILITAIRE (AGPM VIE) du 20 juillet 2006.
Vu les conclusions de la compagnie d’assurance ASSOCIATION GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE MILITAIRE (AGPM VIE) déposées le 11 octobre 2007, qui tendent :
— à titre principal, à l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré que l’événement du 14 décembre 2001 revêtait les caractéristiques d’un accident et reconnu à Monsieur X… le bénéfice de la garantie IPPTA, l’a condamnée au versement du capital de référence fixé par le tribunal à la somme de 118.955,20 euros, au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la confirmation du jugement pour le surplus, et à la condamnation de Monsieur X… au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, à la réformation du jugement sur le montant du capital attribué, et à la fixation du montant de ce capital à la somme de 57.730,40 euros, au débouté de Monsieur X… de sa demande de paiement de capital par référence à l’IPPTA totale, et de condamnation subséquente de chacune des parties à la charge de ses propres dépens,
— si par impossible, la Cour décidait de faire bénéficier Monsieur X… de la garantie ITD, et sous réserve qu’il apporte la preuve d’un enfant à charge, à la fixation des capitaux aux montants figurant à l’avenant 2001 soit par maladie 87.428 euros et par accident 466. 488 euros incluant le capital IPPTA au titre du cumul prévu par l’article 22 § 1.
Vu les conclusions de Monsieur Jean-Thomas X… déposées le 20 juin 2007 aux fins de :
— débouté de la compagnie d’assurance ASSOCIATION GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE MILITAIRE (AGPM VIE) de toutes ses demandes,
— confirmation de la décision en ce qu’elle a condamné la compagnie d’assurance ASSOCIATION GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE MILITAIRE (AGPM VIE) à accorder la garantie incapacité par accident, à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— donné acte de ce qu’il a rectifié son calcul erroné de première instance et qu’il porte sa demande à la somme de 230.921,60 euros, et de condamnation subséquente de la compagnie d’assurance ASSOCIATION GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE MILITAIRE (AGPM VIE) au paiement de ladite somme,
— constat que la compagnie d’assurance ASSOCIATION GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE MILITAIRE (AGPM VIE) lui doit sa garantie au titre du contrat de carrière no 0610244- N, et qu’elle a renoncé à se prévaloir de la non garantie du sinistre accident,
— condamnation de la compagnie d’assurance ASSOCIATION GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE MILITAIRE (AGPM VIE) à mettre en oeuvre les garanties invalidité et incapacité par accident en vertu du cumul expressément prévu par le contrat, et de condamnation subséquente à lui payer la somme de 503.272 euros au titre de la garantie invalidité totale et définitive par accident (incluant le capital IPPTA) et un enfant à charge,
— condamnation de la compagnie d’assurance ASSOCIATION GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE MILITAIRE (AGPM VIE) au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et manquement à l’obligation de loyauté,
— condamnation de la compagnie d’assurance ASSOCIATION GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE MILITAIRE (AGPM VIE) au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les risques assurés et les modalités de mise en oeuvre des garanties :
Attendu que la définition du risque assuré et les modalités de mise en oeuvre de la garantie de l’assureur sont celles des articles 21 et 22 des conditions générales du contrat souscrit le 26 septembre 1987 par Monsieur Jean-Thomas X… auprès de la compagnie d’assurance ASSOCIATION GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE MILITAIRE (AGPM VIE) ;
Attendu que l’article 22 dispose qu'« en cas d’incapacité permanente partielle ou totale consécutive à un accident (IPPTA) (…) il est versé à l’adhérent, quelle que soit son activité professionnelle une indemnité définie en pourcentage du capital garanti (…) », que « cette garantie peut se cumuler avec la garantie ITD », tandis que l’article 21 dispose que « le classement dans la 3e catégorie des invalides de la sécurité sociale entraîne ipso facto le classement ITD (invalidité totale et définitive). Si l’adhérent est classé en 2e catégorie, il peut, sur présentation d’un dossier médical, être classé ITD (à condition) d’être pour cela jugé définitivement inapte à se livrer à tout travail ou occupation lui procurant gain ou profit. » ;
Attendu qu’il résulte de l’expertise judiciaire diligentée le 16 septembre 2005 par le Docteur A… que « Monsieur Jean-Thomas X… présente des séquelles d’un syndrome de la queue de cheval avec déficit L5, troubles sphinctériens et dysérection. Cette affection est due à l’énucléation d’une hernie L4 L5 suite à un effort de soulèvement. Elle est actuellement stabilisée et n’est plus susceptible d’évoluer en aggravation ou amélioration. Il existe au sens du contrat une IPP de 40 %. La date de consolidation peut être fixée au 14 décembre 2003. En raison de cette invalidité la victime n’est plus apte physiquement à reprendre dans les conditions antérieures l’activité (de plombier) qu’elle exerçait à l’époque de l’accident. Elle est toutefois apte à l’exercice d’une autre activité professionnelle compatible avec son handicap » ;
Attendu que l’origine accidentelle de l’affection présentée par Monsieur X… ne saurait être remise en cause par l’appelante, ni en considération de sa propre interprétation des propos que l’intimé aurait tenu au Docteur Charles C… médecin de la compagnie, lors de son examen du 5 janvier 2004, lequel n’en fait qu’une retranscription partielle, et ne se prononce pas sur cette origine, ni au regard du diagnostic de « hernie tumeur » prétendument posé par le professeur D… qui a pratiqué l’intervention chirurgicale du 29 décembre 2001, qui confirme à l’expert judiciaire l’origine accidentelle de l’affection, dés lors que celle ci résulte de façon claire et précise des conclusions de l’expert judiciaire ;
Que c’est donc à bon droit et par une juste appréciation des faits de la cause, que les premiers juges ont retenu que les circonstances de l’événement du 14 décembre 2001 à l’origine de l’affection présentée par l’intimé, correspondaient à la définition de l’accident telle qu’elle est donnée par le contrat d’assurance dans son article 14 selon lequel constitue un accident « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’adhérent et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure », sans que la Cour n’ait à examiner les autres moyens développés par l’intimé sur l’origine accidentelle du sinistre ;
Attendu que l’origine accidentelle du sinistre étant donc retenue, et l’existence d’une incapacité permanente partielle établie par l’expert et non discutée par l’appelante, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que Monsieur X… réunissait les conditions contractuelles lui permettant de bénéficier de la garantie incapacité permanente partielle par accident (IPPTA) ;
Que le jugement sera donc de ce chef confirmé ;
Attendu qu’en considération du taux d’IPP de 40 % et de l’aptitude de Monsieur X… à exercer d’autres métiers que celui qui était le sien lors de l’accident, retenus par l’expert, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’intimé ne justifiait pas des conditions lui permettant de bénéficier de la garantie invalidité totale et définitive au sens du contrat, puisqu’il ne présente ni une inaptitude définitive à se livrer à un travail ou occupation lui procurant gain ou profit par référence à une invalidité en matière d’accidents du travail ;
Attendu en particulier que l’intimé ne peut utilement prétendre le contraire au seul motif qu’étant affilié au régime de santé des artisans indépendants, la disposition contractuelle relative à son classement en invalidité par la sécurité sociale serait impossible à remplir, dés lors que la preuve de son taux d’invalidité par son propre régime de santé n’est pas rapportée ;
Que c’est donc a bon droit que les premiers juges ont constaté que Monsieur X… ne justifiait pas réunir les conditions contractuelles lui permettant de bénéficier de la garantie invalidité totale et définitive (ITD) :
Que le jugement doit être également de ce chef confirmé ;
Sur le montant de la garantie IPPTA :
Attendu que l’indemnité servie dans le cadre de la garantie IPPTA est, selon les dispositions de l’article 22 des conditions générales du contrat « définie en pourcentage du capital garanti, en conformité avec le barème suivant : en cas d’option » majoration « , et en cas d’IPP par accident, si le taux d’incapacité calculé en fonction du barème de droit commun est.. au moins égal à 40 % et au plus à 79 %, le capital garanti est égal à 2 fois le montant du capital IPPTA en vigueur à la date de l’accident réduit proportionnellement au taux d’incapacité » ;
Attendu qu’il résulte du bordereau de renouvellement annuel du contrat en vigueur à compter du 1er mars 2001, applicable pour l’année de l’accident survenu le 14 décembre 2001, parfaitement opposable à l’intimé bien que non signé de lui s’agissant d’un bordereau d’actualisation du montant des garanties, que, quel que soit le nombre d’enfants, le capital garanti pour une IPPTA partielle de 40 à 79 % est de 144.326 euros ;
Attendu que le montant de la garantie revenant à l’adhérent ayant opté pour la majoration et justifiant d’une IPP de 40 % est donc de 40 % de 288.652 euros (144. 326 x 2), soit la somme de 115.460,80 euros ;
Attendu que l’intimé ne peut utilement prétendre que le capital servant de base de calcul devrait être celui prévu en cas d’IPPTA totale puisque le contrat prévoit des capitaux différents selon que cette incapacité est totale ou partielle, et que Monsieur X… ne justifie pas d’une incapacité totale ;
Attendu que l’appelante ne peut davantage utilement prétendre que ce capital de 144. 326 euros figurant sur le bordereau 2001 constituerait en fait le double du capital de base, les dispositions claires et précises du contrat n’ayant pas à être interprétées ni en fonction des capitaux de base figurant sur les bordereaux en vigueur de 1992 à 1994, ni des sommes servies au titre des autres risques ;
Que le jugement qui a retenu la somme de 118.955,20 euros au lieu de celle de 115.460,09 euros par suite d’une simple erreur de calcul sera donc dans cette seule mesure réformé ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’aucun abus fautif de l’appelante n’étant caractérisé dans la résistance qu’elle a manifestée pour servir sa garantie, la disposition du jugement ayant accordé de ce chef des dommages et intérêts à Monsieur X… sera infirmée ;
Que les mêmes raisons ajoutées au défaut de démonstration de déloyauté conduisent au rejet de la même demande formée par l’intimé en cause d’appel ;
Attendu que l’équité commande de condamner la compagnie d’assurance ASSOCIATION GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE MILITAIRE (AGPM VIE) à payer à Monsieur X… la somme de 3. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens d’appel seront supportés par l’appelante qui succombe dans l’essentiel de ses prétentions ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de l’indemnité servie au titre de la garantie IPPTA, et sur la condamnation de la compagnie d’assurance ASSOCIATION GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE MILITAIRE (AGPM VIE) au paiement de dommages et intérêts,
Infirmant de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne la compagnie d’assurance ASSOCIATION GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE MILITAIRE (AGPM VIE) à payer à Monsieur Jean-Thomas X… la somme de CENT QUINZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (115.460,80 euros) au titre de la garantie IPPTA,
Déboute Monsieur Jean-Thomas X… de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Jean-Thomas X… de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne la compagnie d’assurance ASSOCIATION GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE MILITAIRE (AGPM VIE) à payer à Monsieur Jean-Thomas X… la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie d’assurance ASSOCIATION GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE MILITAIRE (AGPM VIE) aux dépens d’appel distraits au profit de la SCP R. JOBIN et Ph. JOBIN, avoués aux offres de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET
06/ 00768 Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée arrêt du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE HUIT
Cie d’assurances AGPM VIE
Rep/ assistant : Me Antoine ALBERTINI (avoué à la Cour)
Rep/ assistant : Me Claude THIBAUDEAU (avocat au barreau de BASTIA)
C/
X…
Rep/ assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour)
Rep/ assistant : Me Jean-Paul EON (avocat au barreau de BASTIA)
Rep/ assistant : Me Claudine ORABONA (avocat au barreau de BASTIA)
DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :
NON
RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES
DOSSIERS RENDUS LE
NOMBRE DE PHOTOCOPIES :
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction illégalement édifiée ·
- Construction non conforme ·
- Travaux de transformation ·
- Construction existante ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Définition ·
- Urbanisme ·
- Lot ·
- Changement de destination ·
- Habitation ·
- Règlement de copropriété ·
- Action publique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction sans permis ·
- Parking
- Exclusion des règles régissant la procédure de référé ·
- Compétence matérielle ·
- Actions possessoires ·
- Régime juridique ·
- Compétence ·
- Protection possessoire ·
- Référé ·
- Cour de cassation ·
- Voie publique ·
- Rétablissement ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Cour d'appel ·
- Propriété
- Refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ·
- Motifs graves et légitimes ·
- Mise en demeure préalable ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Indemnité d'éviction ·
- Renouvellement du bail ·
- Congé ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Radiation du rôle ·
- Appel ·
- Offre ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tontine ·
- Clause ·
- Pacte ·
- Mariage ·
- Volonté ·
- Apport ·
- Immeuble ·
- Novation ·
- Concubinage ·
- Biens
- Incident ·
- Prestation compensatoire ·
- Cour de cassation ·
- Conclusion ·
- Accessoire ·
- Montant ·
- Divorce ·
- Branche ·
- Cour d'appel ·
- Fait
- Ascendant ·
- Garantie ·
- Tiers ·
- Clause d 'exclusion ·
- Descendant ·
- Assureur ·
- Fonctionnaire ·
- Responsabilité civile ·
- Conditions générales ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Données connues ou prévisibles au jour de la vente ·
- Défaut de conformité ·
- Données techniques ·
- Appréciation ·
- Inexécution ·
- Obligations ·
- Délivrance ·
- Critères ·
- Définition ·
- Canal ·
- Juridiction de proximité ·
- Vente ·
- Technique ·
- Résolution ·
- Matériel ·
- Cryptage ·
- Marches
- Rétractation antérieure à l'expiration du délai ·
- Contrats et obligations conventionnelles ·
- Acceptation ·
- Offre d'achat ·
- Consorts ·
- Agent immobilier ·
- Lettre recommandee ·
- Cour de cassation ·
- Rétractation ·
- Lettre ·
- Intermédiaire ·
- Validité
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Faute ayant entraîné l'inexécution du contrat ·
- Fraude de l'acquéreur ·
- Tiers à un contrat ·
- Agent immobilier ·
- Désignation ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Assemblée plénière ·
- Vendeur ·
- Manoeuvres frauduleuses ·
- Évincer ·
- Mandat ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Inexecution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Corse ·
- Région ·
- Porto ·
- Relations publiques ·
- Titre ·
- Mandat social ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Gérant
- Droit à réparation des préjudices subis par le de cujus ·
- Victime ayant personnellement souffert de l'infraction ·
- Mise en mouvement de l'action publique ·
- Action civile ·
- Partie civile ·
- Constitution ·
- Transmission ·
- Conditions ·
- Héritiers ·
- Assemblée plénière ·
- Héritier ·
- Victime ·
- Décès ·
- Réparation ·
- Chèque ·
- Préjudice ·
- Auteur ·
- Appel
- Droit à réparation des préjudices subis par le de cujus ·
- Victime ayant personnellement souffert de l'infraction ·
- Mise en mouvement de l'action publique ·
- Action civile ·
- Partie civile ·
- Constitution ·
- Transmission ·
- Conditions ·
- Héritiers ·
- Citation directe ·
- Assemblée plénière ·
- Victime ·
- Mère ·
- Infraction ·
- Code pénal ·
- Préjudice personnel ·
- Abus ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.