Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2009, 07-20.445, Publié au bulletin
TGI Grasse 29 juin 2006
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 25 septembre 2007
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CASS
Cassation partielle 10 février 2009

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité personnelle des dirigeants

    La cour a estimé que la décision de ne pas provisionner les redevances était une décision prise dans le cadre des fonctions des dirigeants et ne constituait pas une faute détachable de leurs fonctions.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les dirigeants aux dépens, considérant qu'ils avaient engagé des frais dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La société de gestion Pierre X… a formé un pourvoi en cassation contre MM. Albert et Yves Z…, dirigeants de la société MMS International, après que cette dernière a été condamnée à payer une somme pour résiliation abusive de contrats de licence et que les dirigeants ont été accusés d'avoir organisé son insolvabilité. La cour d'appel a jugé recevable l'action de la société de gestion, mais a rejeté sa demande de responsabilité des dirigeants. Sur le pourvoi incident, MM. Albert et Yves Z… contestaient la recevabilité de l'action, arguant qu'un préjudice distinct des autres créanciers n'avait pas été allégué, en vertu des articles 1382 du code civil et 32 du code de procédure civile. La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi incident, affirmant que la recevabilité s'apprécie à la date de l'action, qui était antérieure au redressement judiciaire de MMS International. Sur le pourvoi principal, la société de gestion Pierre X… reprochait aux dirigeants de ne pas avoir provisionné les montants dus, ce que la cour d'appel a considéré comme n'étant pas une faute détachable de leurs fonctions. La Cour de cassation a cassé l'arrêt sur ce point, estimant que la cour d'appel n'avait pas examiné si les décisions litigieuses constituaient des fautes intentionnelles d'une particulière gravité incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales, en vertu de l'article L. 225-251 du code de commerce, et a renvoyé l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Les dirigeants ont été condamnés aux dépens et à payer 2 500 euros à la société de gestion Pierre X… au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

Commentaires14

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 févr. 2009, n° 07-20.445, Bull. 2009, IV, n° 21
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-20445
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2009, IV, n° 21
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2007
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :Com., 20 mai 2003, pourvoi n° 99-17.092, Bull. 2003, IV, n° 84 (rejet)
que :Com., 20 mai 2003, pourvoi n° 99-17.092, Bull. 2003, IV, n° 84 (rejet)
Textes appliqués :
article L. 225-251 du code de commerce
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000020256857
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:CO00113
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Sur les parties

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