Rejet 2 mars 2011
Résumé de la juridiction
Le défaut d’affichage prévu par l’article L. 2314-3 du code du travail à destination des organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés, les informant de l’organisation des élections professionnelles dans l’entreprise, les invitant à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de candidats constitue une irrégularité qui, par nature, affecte la validité des élections ; toutefois, un syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a, soit participé à la signature du protocole préélectoral, soit présenté des candidats, ne peut se prévaloir de cette irrégularité.
Est dès lors légalement justifié le jugement qui déboute un syndicat de sa demande en annulation des élections des membres de la délégation unique du personnel après avoir constaté que ce syndicat avait été invité à négocier le protocole préélectoral, et sans émettre de réserves, avait présenté un candidat à ces élections, peu important que cette candidature n’ait pas pu être retenue en raison de son caractère tardif
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 mars 2011, n° 10-60.201, Bull. 2011, V, n° 62 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-60201 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2011, V, n° 62 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 26 février 2010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000023665745 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:SO00528 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Collomp |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Béraud |
| Avocat général : | M. Lalande |
| Parties : | Syndicat des organismes sociaux divers et divers des Bouches-du-Rhône (OSDD) CGT FO c/ syndicat CFTC, société Marseille habitat |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Marseille, 9 mars 2010) que le syndicat des organismes sociaux divers et divers des Bouches-du-Rhône, OSDD-CGT-FO et Mme X… ont saisi le tribunal d’une demande en annulation des élections de la délégation unique du personnel qui ont eu lieu le 15 octobre 2009 au sein de la société Marseille Habitat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l’article L. 2314-3 du code du travail, le syndicat et Mme X… font grief au jugement d’avoir rejeté leur demande ;
Mais attendu que le défaut de l’affichage prévu par l’article L. 2314-3 du code du travail à destination des organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés, et les informant de l’organisation des élections professionnelles dans l’entreprise, les invitant à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de candidats constitue une irrégularité qui, par nature, affecte la validité des élections ; que, toutefois, un syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a, soit participé à la signature du protocole préélectoral, soit présenté des candidats, ne peut se prévaloir de cette irrégularité ;
Attendu qu’il résulte des constatations du jugement que le syndicat OSDD-CGT-FO, à qui une convocation à négocier le protocole préélectoral avait été remise par l’intermédiaire de son délégué syndical, et qui, sans émettre de réserves expresses, avait présenté un candidat, peu important que cette candidature n’ait pas pu être retenue en raison de son caractère tardif ;
Que par ce seul motif de pur droit substitué à ceux retenus par le tribunal, après avis donné aux parties, le jugement se trouve légalement justifié ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.
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