Confirmation 26 novembre 2008
Rejet 28 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 avr. 2011, n° 09-70.755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-70.755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 26 novembre 2008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000023936191 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:SO00936 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 26 novembre 2008), que Mme X…, engagée le 15 octobre 1998 en qualité d’agent de recrutement par la société Actif travail temporaire, aux droits de laquelle se trouve la société Sanel actif, placée en liquidation judiciaire le 15 décembre 2004, a été licenciée, le 31 octobre 2003, pour motif économique ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement, notamment, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois les raisons économiques et leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié ; que dès lors que, dans la lettre de licenciement du 31 octobre 2003, la société Sanel actif se bornait à mentionner les motifs économiques qui, liés au ralentissement de son activité et aux impayés de clients ayant entraîné la dégradation de ses fonds propres, l’avaient contrainte à réduire ses charges afin de s’adapter à la situation, la cour d’appel qui, pour juger le licenciement de Mme X… fondé sur une cause économique, a énoncé que la lettre de licenciement faisait état des difficultés économiques de la société Sanel actif et des conséquences sur l’emploi et le contrat de travail de la salariée en raison de l’impossibilité de reclassement, a violé ensemble les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner la raison économique du licenciement et son incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié ; que l’arrêt, qui relève que la lettre de licenciement énonce que le licenciement a pour cause un ralentissement d’activité important et des impayés de clients ayant entraîné la dégradation des fonds propres et fragilisé la société la conduisant à la suppression du poste de travail de la salariée, n’encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X…
Mme X… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir dit que son licenciement par la société Sanel Actif en liquidation judiciaire, intervenu le 31 octobre 2003, s’interprétait en un licenciement économique et de l’avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE la lettre de licenciement notifiée le 31 octobre 2003 à Mme X… indique que les causes objectives de celui-ci sont économiques et résultent des difficultés suivantes: « -Ralentissement d’activité importante, – Impayés de clients ayant entraîné la dégradation de nos fonds propres – Fragilité de notre Société. Nous sommes ainsi contraints de réduire nos charges afin de les adapter à la situation »; que la lettre de licenciement qui fait état des difficultés économiques de la société Sanel Actif – baisse importante d’activité, niveau d’impayés important, dégradation des fonds propres, obligation de réduire les charges ainsi que les conséquences précises sur l’emploi et le contrat de travail de Mme X… en raison de l’impossibilité de reclassement répond aux exigences de la loi ; que la réalité du premier point n’est pas contesté; (…) ; que la perte du principal client apportant 50% du chiffre d’affaires n’est pas contestée par l’appelante ; que le seul motif tiré de la réduction de charges, n’est pas de nature à justifier un licenciement économique, celle-ci supposant que soit démontrée une volonté de sauvegarder la compétitivité de la société ou pour le moins de prévenir toute difficulté de cette nature; que cependant, en l’espèce, la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise était déjà à l’ordre du jour avant le licenciement de Mme X… et de plus a été visée par l’employeur lorsqu’il indique dans la lettre susvisée avoir été contraint de baisser les charges afin de les adapter « à la situation »; (…) que la réalité des difficultés financières de la S.A.S SANEL ainsi que l’absence d’incurie de l’employeur Mme X… sont ainsi établis ; que l’élément matériel du licenciement économique de Mme X… est ainsi établi ; (…..) ; qu’enfin, le moyen tiré du défaut du respect de l’ordre des licenciements n’a pas fondé, aucune demande de ce chef ayant été faute en cours de procédure par la salariée ;
ALORS QUE lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois les raisons économiques et leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié ; que dès lors que, dans la lettre de licenciement du 31 octobre 2003, la société Sanel Actif se bornait à mentionner les motifs économiques qui, liés au ralentissement de son activité et aux impayés de clients ayant entraîné la dégradation de ses fonds propres, l’avaient contrainte à réduire ses charges afin de s’adapter à la situation, la cour d’appel qui, pour juger le licenciement de Mme X… fondé sur une cause économique, a énoncé que la lettre de licenciement faisait état des difficultés économiques de la société Sanel Actif et des conséquences sur l’emploi et le contrat de travail de la salariée en raison de l’impossibilité de reclassement, a violé ensemble les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail.
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