Cassation 21 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 juin 2012, n° 11-16.191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 11-16.191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 18 février 2011 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000026063258 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2012:C201113 |
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Sur les parties
| Président : | M. Loriferne (président) |
|---|---|
| Parties : | Société Mic, CPAM du Cher, Ministre chargé de la sécurité sociale |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. X… du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la MNC, Antenne de Paris ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, et les productions, que M. X…, salarié en qualité d’électrotechnicien de la société MIC, qui a cessé son activité le 14 septembre 2007, a adressé le 10 septembre 2008, à la caisse primaire d’assurance maladie du Cher (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle visant une ténosynovite, affection inscrite au tableau 57 C des maladies professionnelles ; qu’estimant que la condition tenant au délai de prise en charge de sept jours prévu à ce tableau n’était pas remplie, la caisse a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région d’Orléans ; qu’au vu de l’avis défavorable de ce CRRMP, la caisse a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; que M. X… a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale qui a recueilli un second avis auprès du CRRMP d’Auvergne ;
Attendu que pour rejeter la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée par M. X…, l’arrêt retient que si M. X… a été au cours de son activité professionnelle exposé à des mouvements répétés ou forcés des poignets et des mains tels que visés par le tableau n° 57 C, il a cessé cette activité le 14 septembre 2007 soit depuis plus de sept jours avant la constatation de la maladie professionnelle ; que les deux CRRMP consultés ont estimé que la preuve du lien direct de causalité entre la pathologie présentée et les activités professionnelles ne peut être retenue au regard de l’importance du délai écoulé (plus de neuf mois) entre la fin de l’exposition au risque et la date de la première constatation médicale ; que les certificats médicaux produits par M. X… et émanant de son médecin traitant le Docteur Y… ne visent pas la pathologie aujourd’hui déclarée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le certificat de son médecin traitant daté du 31 octobre 2007, produit devant les juges du fond, faisait état d’un accident du travail pour ténosynovite du poignet droit du 13 août 2004, la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 février 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Cher aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Cher à verser à M. X… la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, signé par M. Hédérer, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. Roger X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, par confirmation du jugement, dit n’y avoir lieu à annulation de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies Professionnelles d’AUVERGNE, ni à nouvel avis ;
AUX MOTIFS QU’en vertu des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles… Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles… » ; qu’en l’espèce M. X… a effectué le 10 septembre 2008 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical en date du 31 août 2008 constatant une douleur du poignet droit en bracelet styloinite radiale, douleur de la trapézo métacarpienne droite, pronosupination douloureuse avec baisse de force des deux poignets évoquant une ténosynovite bilatérale inscrite au tableau n° 57 C des maladies professionnelles ; qu’en vertu de ce tableau, le délai de prise en charge est de 7 jours ; que le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher a fixé la date de la première constatation de l’affection au 10 juillet 2008 ; qu’il n’est pas contesté que M. X… a été au cours de son activité professionnelle effectivement exposé à des mouvements répétés ou forcés des poignets et des mains tels que visés par le tableau ; qu’il a cessé cette activité le 14 septembre 2007 soit depuis plus de 7 jours avant la constatation de la maladie professionnelle ; que le CRRMP de la région d’Orléans désigné en application des dispositions précitées a estimé que la preuve du lien direct de causalité entre la pathologie présentée et les activités professionnelles ne peut être retenue au regard de l’importance du délai écoulé (9 mois et 25 jours) entre la fin de l’exposition au risque et la date de la première constatation médicale et a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle ; que le CRRMP de la région Auvergne désigné par le tribunal en application des dispositions de l’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, a conclu aux mêmes fins précisant que « le délai écoulé entre la date de première constatation médicale et la fin d’exposition au risque soit plus de 9 mois ne permet pas d’établir une relation causale directe entre le travail exercé (électromécanicien : agent de maintenance) et la pathologie présentée » ; que contrairement à ce que soutient M. X… l’avis du CRRMP de la région Auvergne est motivé puisqu’il observe que c’est en raison de la longueur du délai écoulé entre la constatation de la pathologie et la fin d’exposition qu’il ne peut être retenu de lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré ; que par des motifs pertinents et adaptés que la cour adopte le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges a relevé que les certificats médicaux produits par M. X… et émanant de son médecin traitant le Docteur Y… ne visent pas la pathologie aujourd’hui déclarée ; que celui émanant du médecin rhumatologue Z… fait même état d’absence de synovite ; que dès lors c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le recours de l’assuré et confirmé la décision la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher ; que la décision entreprise sera confirmée ;
ALORS QUE l’avis du Comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles désigné en application de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale doit être « motivé » et faire ressortir si la maladie en cause a ou non été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; qu’en refusant d’annuler l’avis du Comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles d’AUVERGNE qui, comme le premier comité de reconnaissance du CENTRE, avait seulement retenu que le délai écoulé entre la date de première constatation médiale et la fin de l’exposition au risque ne permettait pas d’établir une relation causale directe entre le travail et la pathologie litigieuse, ce qui constituait seulement une cause de saisine du comité régional et non un critère de reconnaissance du caractère professionnel de celle-ci, de sorte qu’une telle circonstance ne pouvait constituer une motivation de cet avis, la cour d’appel a violé par fausse application l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir, par confirmation du jugement, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la ténosynovite droite déclarée par Monsieur Roger X…;
AUX MOTIFS QU’en vertu des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles… Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles… » ; qu’en l’espèce M. X… a effectué le 10 septembre 2008 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical en date du 31 août 2008 constatant une douleur du poignet droit en bracelet styloinite radiale, douleur de la trapézo métacarpienne droite, pronosupination douloureuse avec baisse de force des deux poignets évoquant une ténosynovite bilatérale inscrite au tableau n° 57 C des maladies professionnelles ; qu’en vertu de ce tableau, le délai de prise en charge est de 7 jours ; que le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher a fixé la date de la première constatation de l’affection au 10 juillet 2008 ; qu’il n’est pas contesté que M. X… a été au cours de son activité professionnelle effectivement exposé à des mouvements répétés ou forcés des poignets et des mains tels que visés par le tableau ; qu’il a cessé cette activité le 14 septembre 2007 soit depuis plus de 7 jours avant la constatation de la maladie professionnelle ; que le CRRMP de la région d’Orléans désigné en application des dispositions précitées a estimé que la preuve du lien direct de causalité entre la pathologie présentée et les activités professionnelles ne peut être retenue au regard de l’importance du délai écoulé (9 mois et 25 jours) entre la fin de l’exposition au risque et la date de la première constatation médicale et a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle ;
que le CRRMP de la région Auvergne désigné par le tribunal en application des dispositions de l’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, a conclu aux mêmes fins précisant que « le délai écoulé entre la date de première constatation médicale et la fin d’exposition au risque soit plus de 9 mois ne permet pas d’établir une relation causale directe entre le travail exercé (électromécanicien : agent de maintenance) et la pathologie présentée » ; que contrairement à ce que soutient M. X… l’avis du CRRMP de la région Auvergne est motivé puisqu’il observe que c’est en raison de la longueur du délai écoulé entre la constatation de la pathologie et la fin d’exposition qu’il ne peut être retenu de lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré ; que par des motifs pertinents et adaptés que la cour adopte le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges a relevé que les certificats médicaux produits par M. X… et émanant de son médecin traitant le Docteur Y… ne visent pas la pathologie aujourd’hui déclarée ; que celui émanant du médecin rhumatologue Z… fait même état d’absence de synovite ; que dès lors c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le recours de l’assuré et confirmé la décision la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher ; que la décision entreprise sera confirmée ;
ALORS, D’UNE PART, QU’en statuant ainsi, sans rechercher si la première constatation de la maladie n’était pas attestée en réalité dès le 13 août 2004, soit pendant le temps de l’exposition au risque dont elle a constaté qu’elle avait cessé le 14 septembre 2007, de sorte que de délai de prise en charge de la maladie inscrite au tableau n° 57 avait été respecté et qu’il n’y avait pas lieu de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D’AUTRE PART, QU’en écartant « les certificats médicaux produits par Monsieur X… émanant de son médecin traitant, le Docteur Y…» au motif qu’ils ne viseraient pas « la pathologie actuellement déclarée », la cour d’appel a dénaturé le certificat de rechute établi par ce médecin le 31 octobre 2007 mentionnant expressément cette pathologie, et violé l’article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIÉME PART, QU’en se déterminant en définitive exclusivement au vu de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’AUVERGNE qui n’avait porté aucune appréciation sur le lien essentiel et direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QU’en entérinant cet avis qui faisait état d’un délai écoulé de 9 mois entre la date de première constatation médicale et la fin d’exposition au risque, sans tenir compte au moins du certificat médical du Docteur Y… établi dès le 31 août 2007, soit seulement un mois et demi après la fin de l’exposition au risque, ce qui était de nature à remettre en cause l’appréciation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’AUVERGNE, la cour d’appel a privé derechef sa décision de base légale au regard de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale.
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