Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 novembre 2012, 11-26.582, Inédit
TGI Tours 2 décembre 2010
>
CA Orléans
Confirmation 15 septembre 2011
>
CASS
Rejet 6 novembre 2012

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Prix de cession déterminable

    La cour a estimé que le prix n'était pas déterminé ni déterminable, car il dépendait d'un bilan à établir ultérieurement, ce qui nécessitait un nouvel accord entre les parties.

  • Rejeté
    Existence d'une promesse de vente

    La cour a jugé que l'acte ne pouvait être considéré comme une promesse de vente, car il prévoyait des négociations ultérieures et manquait de précisions sur les éléments essentiels.

  • Rejeté
    Conditions suspensives

    La cour a estimé que les conditions suspensives n'étaient pas réalisées, rendant la vente caduque.

  • Rejeté
    Rupture des négociations

    La cour a jugé que les époux X avaient des raisons légitimes de rompre les négociations, en raison de la situation financière de leur société.

Résumé par Doctrine IA

La société du Roi Albert contestait la vente de parts sociales de la société civile du Château de la Grille à la société Baudry Dutour, arguant qu'un acte signé antérieurement avec M. X... lui conférait la propriété des parts. Elle invoquait la violation des articles 1583 et 1591 du code civil, arguant que le prix était déterminable malgré l'absence de bilan établi, et l'article 1589 du code civil, soutenant que la promesse de vente valait vente avec consentement sur la chose et le prix. Elle contestait également la caducité de la vente pour non-réalisation des conditions suspensives, arguant que ces conditions étaient dans son intérêt exclusif et qu'elle pouvait y renoncer, invoquant les articles 1134 et 1584 du code civil. Enfin, elle reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions sur la rupture abusive de pourparlers, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que le prix n'était ni déterminé ni déterminable sans un nouvel accord des parties, que les critiques de la société du Roi Albert s'adressaient à des motifs surabondants, et que les pourparlers avaient été rompus sans faute de l'une ou l'autre partie. La décision de la cour d'appel est donc confirmée, et la société du Roi Albert est condamnée aux dépens et au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Estimation du prix par les parties ou un tiers : les précautions contractuelles à adopter
soulier-avocats.com · 9 juillet 2025

2Validité des clauses de « drag along » et détermination du prix des droits sociauxAccès limité
Mathieu Stoclet · Gazette du Palais · 17 juin 2025

3Cession d’entreprise et L.O.I. : quels sont les enjeux et les risques ?
Village Justice · 11 octobre 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 6 nov. 2012, n° 11-26.582
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-26.582
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 15 septembre 2011
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026611176
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:CO01095
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 novembre 2012, 11-26.582, Inédit