Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2012, 11-87.980, Inédit
CA Grenoble 19 octobre 2011
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CASS
Cassation 16 octobre 2012

Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits de la défense

    La cour de cassation a estimé que la chambre de l'instruction n'avait pas recherché si M. X… était identifiable dans les dénonciations et si les membres de l'association n'étaient pas les auteurs intellectuels de la plainte, ce qui justifie la cassation.

  • Accepté
    Inapplicabilité du droit fixe de procédure

    La cour de cassation a jugé que l'action publique avait été mise en mouvement par le procureur, et non par M. X…, rendant ainsi inapplicable le droit fixe de procédure.

Résumé par Doctrine IA

M. Franck X… a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui avait confirmé un non-lieu dans une affaire de dénonciation calomnieuse. Dans un premier moyen, il soutenait que la cour avait violé l'article 226-10 du code pénal en ne reconnaissant pas que les dénonciations le visaient, même sans mention explicite. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, estimant que la chambre de l'instruction n'avait pas vérifié si M. X… était identifiable et si les membres de l'association étaient les auteurs intellectuels de la plainte. Dans un second moyen, M. X… contestait le droit fixe de 120 euros imposé, la Cour a également annulé cette décision, précisant que l'action publique avait été mise en mouvement par le procureur, non par lui.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 16 oct. 2012, n° 11-87.980
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-87980
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 19 octobre 2011
Dispositif : Cassation
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026641320

Sur les parties

Texte intégral

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