Infirmation partielle 8 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8 sept. 2016, n° 14/21394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/21394 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 18 septembre 2014, N° 21005793 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 10 MARS 2016
N°2016/ 331
Expertise : renvoi au jeudi 08 septembre 2016 à 09h00
Rôle N° 14/21394
SOCIETE GEMFOS
C/
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 18 Septembre 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21005793.
APPELANTE
SOCIETE GEMFOS, demeurant Mole Graveleau – Centre Tertiaire Darse 2 – XXX
représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant SERVICE CONTENTIEUX – LE PATIO, XXX
représenté par Mme B C (Inspectrice Juridique) en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille – CS 433 – XXX
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. X FORET-DODELIN, Président
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2016
Signé par M. X FORET-DODELIN, Président et Madame Farida ABBOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2007, D E, salarié de l’Association Groupement des Employeurs de Manutention de FOS, a été victime d’un accident que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, l’Association Groupement des Employeurs de Manutention de FOS a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône. Elle a querellé la durée des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de l’accident du travail et a sollicité, avant dire droit, l’organisation d’une expertise médicale.
Par jugement du 18 septembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté l’Association Groupement des Employeurs de Manutention de FOS.
Le jugement a été notifié le 3 octobre 2014 à l’Association Groupement des Employeurs de Manutention de FOS qui a interjeté appel le 29 octobre 2014.
Par conclusions visées au greffe le 11 février 2016 maintenues et soutenues oralement à l’audience, l’Association Groupement des Employeurs de Manutention de FOS :
— allègue une discordance entre les lésions causées par l’accident, à savoir un traumatisme et une plaie à l’auriculaire de la main gauche, et la durée des arrêts de travail, soit 365 jours,
— souligne que son médecin conseil a estimé que les arrêts de travail n’étaient pas justifiés après le 16 décembre 2007,
— fait valoir qu’elle ne dispose pas des éléments médicaux,
— sollicite, avant dire droit, l’organisation d’une expertise médicale,
— demande que les prestations servies par la caisse au titre des arrêts de travail et des soins sans lien direct, certain et exclusif avec l’accident lui soient déclarées inopposables.
Par conclusions visées au greffe le 11 février 2016 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône :
— oppose les avis de son service médical,
— note qu’elle n’est soumise à aucune obligation d’information à l’égard de l’employeur qui reçoit les volets 4 des prescriptions d’arrêt de travail et qu’elle est tenue par le secret médical,
— réplique que l’employeur ne détruit pas la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident et n’a pas demandé une contre-visite du salarié et que l’expertise ne peut venir palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve,
— ajoute que les arrêts de travail et les soins doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dès lors qu’il existe un rôle causal, toute condition d’exclusivité devant être écartée,
— demande la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
Les seules mentions portées au colloque médico-administratif n’ont en elles-mêmes aucune valeur probatoire. L’employeur qui assume les conséquences financières d’un accident du travail n’a aucun accès aux pièces médicales qui ont conduit la caisse à verser des prestations au salarié. Dans ces conditions, l’employeur ne fait pas montre d’une carence dans l’administration de la preuve mais se trouve dans l’impossibilité de rapporter une preuve concernant l’état de santé de son salarié. L’absence de contestation de la matérialité de l’accident n’entraîne pas l’adhésion de l’employeur à l’intégralité des prises en charge effectuées par la caisse au titre de l’accident. Enfin, une contre-visite du salarié permet uniquement de vérifier si l’arrêt de travail est justifié mais non de déterminer la cause de l’arrêt de travail.
La déclaration d’accident du travail détaille les circonstances de l’accident comme suit : «Je me suis tapé sur le doigt en voulant débloquer un skating à l’aide d’un autre skating» et situe le siège des lésions à l’auriculaire de la main gauche. La durée de l’arrêt de travail s’est élevée à 365 jours alors que les frais médicaux se sont montés à la somme de 1.991,08 euros, les frais d’hospitalisation à la somme de 950,20 euros et les frais pharmaceutiques à la somme de 77,46 euros et que la caisse n’a pas retenu d’incapacité permanente.
Le médecin conseil de l’employeur a estimé que les arrêts de travail n’étaient pas justifiés par l’accident après le 16 décembre 2007.
La lésion peu importante occasionnée par l’accident du 1er septembre 2007, une fracture de la deuxième phalange de l’auriculaire gauche, et l’importance de la durée des arrêts de travail font apparaître une question d’ordre médical concernant le bien fondé de la durée des arrêts de travail et des soins prescrits au salarié. L’expertise judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d’apprécier la décision de la caisse de les prendre en charge. Elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu contradictoirement par les parties.
Le secret médical institué par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer le dossier médical d’un assuré social. Par contre, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En conséquence, une expertise médicale sur pièces doit être ordonnée, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
La présomption d’imputabilité s’attache à toute lésion survenue brusquement au temps et lieu de travail. Seuls ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les arrêts de travail et les soins dont la cause est totalement étrangère à l’accident. Une relation de causalité partielle et indirecte suffit pour justifier une prise en charge au titre de l’accident du travail.
L’expert doit donc avoir pour mission de dire à partir de quelle date les arrêts de travail et les soins avaient une cause totalement étrangère à l’accident du 1er septembre 2007. Il n’a pas à se prononcer sur la date de consolidation.
L’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel les dépenses de toute nature résultant de l’application des chapitres II et III du présent titre sont réglées ou avancées par les Caisses d’Assurance Maladie. Cet article s’insère dans le titre IV du livre premier du code de la sécurité sociale. Le titre IV est consacré aux expertises médicales, au contentieux et aux pénalités. Les chapitres II et III traitent du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale. L’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale dispose que la procédure est gratuite et sans frais. L’expertise doit donc être effectuée aux frais avancés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône doit communiquer à l’expert nommé le dossier de D E détenu par son service médical, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail,
Ordonne une expertise médicale sur pièces,
Désigne pour y procéder le docteur Jacques GUIEN, XXX, XXX,
Avec mission, après avoir convoqué la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône et l’Association Groupement des Employeurs de Manutention de FOS de :
— se faire communiquer l’entier dossier médical de D E, né le XXX, spécialement celui en possession du service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône et ceux en possession du docteur Z A, du docteur X Y XXX, XXX, XXX, XXX,
— prendre tous renseignements utiles auprès des médecins précités,
— dire jusqu’à quelle date les arrêts de travail et les soins causés par l’accident du travail du 1er septembre 2007 étaient médicalement justifiés,
— déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail et les soins ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 1er septembre 2007,
— ne pas fixer la date de consolidation,
— fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées,
Rappelle que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône doit communiquer à l’expert nommé le dossier de D E détenu par son service médical, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus,
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, 14e chambre, dans les trois mois de sa saisine et au plus tard le 30 juin 2016 et en transmettra une copie à chacune des parties,
Désigne madame REVOL, conseiller, pour suivre les opérations d’expertise,
Juge que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale,
Renvoie la cause à l’audience du 8 septembre 2016 à 9 heures, la notification du présent arrêt valant convocation des parties,
Invite l’appelant à conclure avant le 1er août 2016,
Invite l’intimé à conclure avant le 1er septembre 2016,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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