Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 3 mai 2022, n° 19/04333
CPH Valence 3 octobre 2019
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CA Grenoble
Infirmation 3 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de faits de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés par le salarié ne suffisaient pas à établir la matérialité des faits de harcèlement moral.

  • Accepté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en raison de l'inaptitude du salarié.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas justifié de l'existence d'un document unique d'évaluation des risques, condamnant ainsi l'employeur à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non-respect des temps de pause

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas prouvé que le salarié avait effectivement pris ses pauses, condamnant l'employeur à des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a infirmé partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Valence qui avait reconnu que M. L avait été victime de harcèlement moral par son employeur, la SAS BDA DISTRIBUTION, et avait annulé son licenciement pour inaptitude, lui octroyant des dommages et intérêts pour préjudice moral et pour licenciement nul. La Cour a rejeté les demandes de M. L au titre du harcèlement moral, estimant qu'il n'avait pas établi l'existence matérielle de faits précis et concordants permettant de présumer un harcèlement moral, ni démontré un lien entre son état de santé et ses conditions de travail. Toutefois, la Cour a condamné l'employeur à payer 3 000 € pour non-respect des temps de pause et 2 000 € pour manquement à l'obligation de sécurité, en raison de l'absence de preuve de l'existence du Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels (DUERP). La Cour a jugé que le licenciement pour inaptitude était fondé sur une cause réelle et sérieuse, confirmant ainsi la validité du licenciement. Les demandes de M. L relatives à la rupture du contrat de travail ont été rejetées, et chaque partie a été tenue de supporter ses propres frais et dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 3 mai 2022, n° 19/04333
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/04333
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 3 octobre 2019, N° F18/00499
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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