Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2014, 13-12.016, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 10 décembre 2012
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CASS
Rejet 19 mars 2014

Arguments

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  • Accepté
    Incapacité de la majeure protégée à exprimer sa volonté

    La cour a estimé que Monsieur D... n'avait pas qualité pour saisir le juge des tutelles, car seul le tuteur peut représenter la personne protégée dans la gestion de son patrimoine.

  • Rejeté
    Violation du principe de la contradiction

    La cour a jugé que la décision était justifiée par le fait que les testaments étaient susceptibles d'être contestés, et que la situation devait être maintenue en l'état pour l'intérêt de la majeure protégée.

Résumé par Doctrine IA

M. D… contestait l'arrêt d'appel qui rejetait sa demande de modification de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie de Mme X…, arguant que celle-ci ne jouissait plus de toutes ses facultés mentales lors de la rédaction des testaments, violant ainsi l'article L. 132-9 du code des assurances. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que seul le tuteur a qualité pour agir au nom de la personne protégée, conformément aux articles 496, 502 et 505 du code civil. M. D… n'ayant pas cette qualité, l'arrêt est légalement justifié. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-12.016, Bull. 2014, I, n° 47
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-12016
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2014, I, n° 47
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2012
Textes appliqués :
articles 496, 502 et 505 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028759717
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C100314
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