Cour d'appel de Versailles, 20 mars 2014, 12/06860
TCOM Nanterre 27 septembre 2012
>
CA Versailles
Confirmation 20 mars 2014
>
CASS
Rejet 7 juin 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de la décote prévue au pacte d'associés

    La cour a estimé que les dispositions de l'article 1843-4 ne s'appliquent pas à la cession résultant d'une promesse synallagmatique de vente librement consentie entre associés, et que la clause de décote est valide.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la clause de décote

    La cour a jugé que la clause de décote participe à l'équilibre contractuel et n'est pas illicite, même si elle est liée à la perte de la qualité de salarié.

  • Accepté
    Partage des frais d'expertise

    La cour a confirmé le partage des frais d'expertise entre les parties, en raison de la décision antérieure du tribunal.

  • Rejeté
    Indemnité pour frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Mme [J] succombe dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a confirmé le jugement de première instance du Tribunal de Commerce de Nanterre qui avait débouté Mme Estelle X…-Y… de sa demande de paiement complémentaire pour la cession de ses actions de la société Novedia Solutions, suite à son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse. La question juridique centrale concernait l'opposabilité de la clause d'un pacte d'associés prévoyant une décote de 50% de la valeur des actions en cas de licenciement pour un motif autre que faute grave ou lourde, par rapport aux dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil sur la détermination de la valeur des droits sociaux. La juridiction de première instance avait jugé que la clause était opposable à Mme Y…, et la Cour d'Appel a confirmé cette position, estimant que l'article 1843-4 ne s'applique pas aux cessions de droits sociaux résultant d'une promesse synallagmatique de vente librement consentie dans un pacte extra-statutaire. La Cour a également rejeté l'argument de Mme Y… selon lequel la clause constituait une sanction pécuniaire illicite, et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer en attendant l'issue de la procédure relative à la contestation du licenciement. Mme Y… a été condamnée aux dépens d'appel et à verser à la société Novedia une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 13e ch., 20 mars 2014, n° 12/06860
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/06860
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 27 septembre 2012, N° 2012F01717
Textes appliqués :
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 juin 2016, 14-17.978, Publié au bulletin
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028804534
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Sur les parties

Texte intégral

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