Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 décembre 2014, 13-14.314, Publié au bulletin
CA Nouméa
Infirmation partielle 29 novembre 2012
>
CASS
Rejet 10 décembre 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité extracontractuelle

    La cour a estimé que la directive ne permet pas de revendiquer un régime de responsabilité distinct sans prouver une faute distincte du défaut de sécurité du produit, ce qui n'a pas été établi dans ce cas.

  • Rejeté
    Faute distincte relative à l'installation

    La cour a jugé que les dommages subis résultaient directement d'un défaut de l'interphone et que les fautes imputées à l'installateur n'étaient pas distinctes du défaut de sécurité du produit.

Résumé par Doctrine IA

M. X… a été débouté de ses demandes en réparation des dommages subis suite à un accident causé par un interphone défectueux, et a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa. Il invoquait une violation des articles 1382, 1383 et 1386-18 du code civil, arguant que la cour d'appel aurait dû reconnaître la responsabilité extracontractuelle du fabricant indépendamment du défaut de sécurité du produit, et que l'installation de l'interphone constituait une faute distincte. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que, conformément à la directive 85/374/CEE et à la jurisprudence de la CJUE, la victime ne peut se prévaloir d'un régime de responsabilité distinct que si elle établit une faute distincte du défaut de sécurité du produit. La cour d'appel avait légalement justifié sa décision en constatant que les dommages résultaient directement du défaut de l'interphone et que les fautes imputées aux autres parties n'étaient pas distinctes de ce défaut. La Cour de cassation a donc jugé que le moyen n'était fondé en aucune de ses branches et a condamné M. X… aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 déc. 2014, n° 13-14.314, Bull. 2014, I, n° 209
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-14314
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2014, I, n° 209
Décision précédente : Cour d'appel de Nouméa, 29 novembre 2012
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 15 mai 2007, pourvoi n° 05-10.234, Bull. 2007, I, n° 185 (cassation)
1re Civ., 15 mai 2007, pourvoi n° 05-17.947, Bull. 2007, I, n° 186 (rejet), et l'arrêt cité.
Sur la portée du moment de la mise en circulation du produit défectueux,
1re Civ., 24 janvier 2006, pourvoi n° 03-20.178, Bull. 2006, I, n° 34 (1) (rejet), et l'arrêt cité.
Sur le n° 2:Sur les champs d'application respectifs des régimes de la responsabilité du fait des produits défectueux et des autres responsabilités,
1re Civ., 24 janvier 2006, pourvoi n° 03-20.178, Bull. 2006, I, n° 34 (1) (rejet), et l'arrêt cité.
Sur le n° 2:Sur les champs d'application respectifs des régimes de la responsabilité du fait des produits défectueux et des autres responsabilités,
1re Civ., 15 mai 2007, pourvoi n° 05-10.234, Bull. 2007, I, n° 185 (cassation)
1re Civ., 15 mai 2007, pourvoi n° 05-17.947, Bull. 2007, I, n° 186 (rejet), et l'arrêt cité.
Sur la portée du moment de la mise en circulation du produit défectueux,
Com., 26 mai 2010, pourvoi n° 08-18.545, Bull. 2010, IV, n° 99 (rejet)
CJCE, arrêt du 25 avril 2002, González Sánchez, C-183/00
Com., 26 mai 2010, pourvoi n° 08-18.545, Bull. 2010, IV, n° 99 (rejet)
Textes appliqués :
article 1382 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029899095
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C101455
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Sur les parties

Texte intégral

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