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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 avr. 2022, n° 21/06301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06301 |
Texte intégral
DOSSIER N° 21/06301 Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe ARRÊT DU 22 AVRIL 2022 de la Cour d’Appel de Paris Pôle 2-5ème Chambre
COUR D’APPEL DE PARIS
TEAS NROD OSL
Pôle 2 5ème Chambre
Arrêt n° 373 ( 3 pages)
Prononcé en chambre du conseil le vendredi 22 avril 2022, par le Pôle 2 – 5ème Chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris,
dabant
□ REQUÉRANT :
X Y, né le […] à […] (29) de Z et de AA AB de nationalité française
AC CONFORME demeurant
délivrée le : […] […]
àMe AUSSEDAT
Libre G05366 Comparant, assisté de Maître AUSSEDAT Antoine, avocat au barreau de PARIS, Toque G0536
Composition de la cour pubšoung ob sboa a lors des débats et du délibéré :
YUAS SUMA
Janel sherbe n président : Anne GAILLY, conseillers: Anne TARELLI
Fabrice MORILLO, remplacement de Virginie RENAUD, conseillère empêchée, en application de l’article R.312-3 du Code de l’organisation judiciaire
Greffier
Valentin ANSELIN, aux débats et Anne-Marie PHUNG au prononcé u’b roinestir de l’arrêt
1208 mili
Cour d’appel de Paris – pôle : 2 chambre: 3- n°rg 21/06301 – arrêt rendu le 22 avril 2022 – Page 1
représenté par Nadine PERRIN, avocat général, aux débats et au Ministère public prononcé de l’arrêt par Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocat
général,
✪✪D
EXPOSÉ DE LA REQUÊTE : Par requête formée le 23 août 2021, AD X, ayant pour conseil Maître Antoine AUSSEDAT, avocat au Barreau de Paris, parvenue le 25 août 2021 au greffe de la Cour d’appel et enregistrée sous le numéro 21/226, a sollicité la rectification d’une erreur matérielle, affectant une arrêt du 02 juillet2021 de la 5ème chambre pôle 2 de la Cour d’appel de Paris.
DOOD
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l’audience en chambre du conseil du 11 mars 2022, le président a constaté
l’identité du requérant. Le président a informé le requérant de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Ont été entendus :
Anne GAILLY en son rapport.
Y X en ses interrogatoires et moyens de défense,
Nadine PERRIN, avocat général, en ses réquisitions, alebviob
Maître Antoine AUSSEDAT, conseil du requérant en sa plaidoirie,
Y X, qui a eu la parole en dernier,
$12131 Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience en chambre du conseil du vendredi 22 avril 2022.
Et ce jour, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Anne GAILLY, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION: Rendue en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément
à la loi, La cour est saisie d’une requête aux fins de rectification d’une erreur 24 20 matérielle entâchant le dispositif de l’arrêt rendu le 2 juillet 2021 concernant,
notamment, AD X ;
Cour d’appel de Paris – pôle : 2 chambre : 3 – n°rg 21/06301 – arrêt rendu le 22 avril 2022 – Page 2
A l’audience de la cour ce dernier était présent et assisté de son avocat ;
Madame l’avocat général a indiqué qu’elle s’en rapportait
SUR CE
LA COUR,
Vu l’article 710 du code de procédure pénale ;
La cour constate que l’arrêt en cause a justifié le choix de la nature de la peine et de son quantum – six mois d’emprisonnement avec sursis regard des éléments de personnalité connus et de la nature des faits commis.au
Qu’en conséquence c’est à la suite d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier, qu’elle a, dans son dispositif, condamné AD X à la peine d’une année d’emprisonnement entièrement assortie du sursis.
PAR CES MOTIFS
LA COUR.,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement à l’égard d’AD
X ;
Reçoit la requête d’AD X
Y fait droit
Ordonne la suppression, dans le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel, le 2 juillet 2021, à l’égard d’AD X, de la mention « condamne AD X à la peine d’un an d’emprisonnement, cette peine étant entièrement assortie du sursis »
Dit qu’elle sera remplacée par le dispositif suivant ;
« Condamne AD X à la peine de six mois d’emprisonnement. cette peine étant entièrement assortie du sursis »
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’arrêt rendu le 2 juillet 2021 à l’égard d’AD X.
Le présent arrêt est signé par Anne GAILLY, président et par Anne-Marie
PHUNG, greffier
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
QURCour d’appel de Paris – pôle : 2 chambre : 3- n°rg 21/06301 – arrêt rendu le 22 avril 2022 Page 3E CONFORME
Directeur des services de greffe judiciaires
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