Confirmation 7 mai 2013
Cassation 17 février 2015
Infirmation 7 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 févr. 2015, n° 13-22.520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 13-22.520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 mai 2013 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000030269985 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2015:CO00182 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mouillard (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a, le 31 décembre 2002, remis à la Société marseillaise de crédit (la banque) un chèque non daté tiré sur celle-ci, d’un montant de 50 000 francs (7 622,45 euros) ; que, présenté à l’encaissement, le chèque a été retourné impayé le 2 janvier 2003, avec la mention « opposition sur chèque » ; que n’ayant pu obtenir de précision de la part de la banque sur la raison de cette opposition, M. X… l’a assignée en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu que pour écarter la responsabilité contractuelle de la banque, l’arrêt retient que le caractère illicite de l’opposition au paiement du chèque ne ressort d’aucune pièce du dossier si bien que M. X… ne justifie pas que sa créance est demeurée impayée par suite d’une faute de la banque ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la banque tirée ne pouvait refuser le paiement que pour l’une des causes limitativement énumérées par l’article L. 131-35, alinéa 2, du code de commerce, même si elle n’avait pas à vérifier la réalité de cette cause, la cour d’appel, qui ne constate l’existence d’aucun motif légal d’opposition, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 mai 2013, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X… et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué :
D’AVOIR jugé prescrite l’action cambiaire exercée par Monsieur X… contre la Société marseillaise de crédit, d’avoir en conséquence rejeté sa demande tendant à voir condamner la banque à lui payer la somme de 7622,45 euros et d’avoir, par suite, condamné Monsieur X… à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l’article L.131-59 du code monétaire et financier, l’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à compter de l’expiration du délai de présentation ; Qu’en l’espèce cette action est largement prescrite s’agissant d’un chèque non daté mais remis au paiement le 30 décembre 2002 » ;
ALORS QU’en cas de refus de paiement consécutif à une opposition irrégulière du tireur, la prescription d’un an n’est pas opposable au porteur du chèque agissant contre le tiré ; qu’en se bornant néanmoins à relever, pour déclarer prescrite l’action engagée par Monsieur X… contre la Société marseillaise de crédit par acte du 16 juillet 2010, que le litige portait sur un chèque non daté remis en paiement le 30 décembre 2002, sans rechercher si la Société marseillaise de crédit justifiait de la régularité de l’opposition ayant fondé son refus de paiement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 131-59 du code monétaire et financier.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué :
D’AVOIR jugé non fondée l’action en responsabilité contractuelle exercée par Monsieur X… contre la Société marseillaise de crédit, d’avoir en conséquence rejeté sa demande tendant à voir condamner la banque à lui payer la somme de 7622,45 euros à titre de dommages-intérêts et d’avoir, par suite, condamné Monsieur X… à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE, « si l’appelant invoque, à l’appui de sa demande, la responsabilité contractuelle de l’intimée, avec laquelle il était lié par une convention de compte, il n’établit aucunement, par les pièces produites, la réalité d’une faute commise par la banque et d’un lien de causalité avec le préjudice allégué ; Attendu que le caractère illicite de l’opposition au paiement du chèque au regard de l’article L.131-5 du code monétaire et financier ne ressort d’aucune pièce du dossier, que Monsieur X… ne justifie ni avoir vainement engagé une action à l’encontre du tireur sur la base du recours fondamental ni que sa créance est demeurée impayée par suite d’une faute de sa banque ; Attendu qu’en l’état de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a débouté l’intéressé de toutes ses prétentions » ;
1°) ALORS QU’il incombe au banquier tiré qui refuse le paiement d’un chèque en raison de l’opposition du tireur de justifier de la régularité de cette opposition ; qu’en se bornant néanmoins à relever, pour écarter la responsabilité contractuelle de la Société marseillaise de crédit, que le caractère illicite de l’opposition au paiement du chèque ne ressortait d’aucune pièce du dossier si bien que Monsieur X… ne justifiait pas que sa créance était demeurée impayée par suite d’une faute de la banque, sans constater que la Société marseillaise de crédit justifiait de la régularité de l’opposition du tireur ayant motivé son refus de payer le chèque présenté par Monsieur X…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QU’en relevant, pour considérer que le préjudice invoqué n’était pas établi, que Monsieur X… ne justifiait pas avoir vainement engagé une action à l’encontre du tireur sur la base du recours fondamental, bien que cette circonstance n’ait pas été de nature à exclure la démonstration d’un préjudice réparable sur le fondement de la responsabilité contractuelle du banquier tiré, la cour d’appel, qui s’est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil.
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