Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2015, 14-16.246, Publié au bulletin
TGI Paris 18 octobre 2012
>
CA Paris
Confirmation 25 février 2014
>
CASS
Cassation 27 mai 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Nature du quasi-usufruit

    La cour a estimé que le droit de quasi-usufruit résultait d'un accord de volontés entre les titulaires de parts sociales, et que la dette de restitution trouvait son origine dans cette convention, rendant la déduction fiscale non applicable.

  • Rejeté
    Source légale de la dette de restitution

    La cour a jugé que la dette de restitution était issue d'une convention entre les nus-propriétaires et l'usufruitier, et non d'une obligation légale, ce qui exclut la déductibilité fiscale.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait rejeté la demande des consorts X… visant à obtenir le remboursement des droits de succession acquittés en trop, en raison d'une dette de restitution non prise en compte. Les consorts X… soutenaient que cette dette, résultant d'un quasi-usufruit sur des dividendes de parts sociales démembrées, était déductible de l'actif successoral, car elle trouvait sa source dans la loi (articles 587 et 1842 du code civil) et non dans une convention. La cour d'appel avait jugé que la dette de restitution était issue d'une convention entre les nus-propriétaires et l'usufruitier lors d'une assemblée générale, et non de la loi, la soumettant ainsi aux conditions de déductibilité de l'article 773-2° du code général des impôts. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé les articles 587 et 1842 du code civil, 768 et 773-2° du code général des impôts, en considérant à tort que la dette de restitution était d'origine conventionnelle et non légale, et a renvoyé l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel de Paris.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246, Bull. 2015 n°5,IV, n°91
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-16246
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2015 n°5,IV, n°91
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 février 2014
Textes appliqués :
articles 587 et 1842 du code civil ; articles 768 et 773, 2°, du code général des impôts
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030653855
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CO00515
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