Confirmation 24 mars 2015
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Rejet 13 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 6 mars 2014, n° 12/04478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/04478 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/1 nationalité A N° RG : 12/04478 N° PARQUET : 10/524 N° MINUTE : Assignation du : 14 Octobre 2011 Extranéité H.B. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2014 |
DEMANDEUR
M. B DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame C D, Vice-Procureur
DEFENDERESSE
Madame E X
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Christophe GOUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0078 substitué par Me Khadir BELBACHIR, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DU BESSET, Vice-Président
Président de la formation
Madame Rozenn LE GOFF, Vice-Président
Madame F G, Juge
Assesseurs
assistées de Nicole TRISTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Janvier 2014 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne DU BESSET, président et par Nicole TRISTANT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 14 octobre 2011, B de la République près le tribunal de grande instance de Paris a fait assigner Madame E X, née le […] à O P (Algérie), devant ce tribunal pour voir, selon ses dernières conclusions signifiées le 2 avril 2013, constater l’extranéité de l’intéressée, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et condamner la demanderesse aux dépens.
Il expose à cet effet que le 6 décembre 2001, le tribunal d’instance du Raincy a délivré à Madame E X un certificat de nationalité française, en application des dispositions de l’article 23-1 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, au vu d’actes d’état civil falsifiés. Il prétend que Madame E X n’est pas la petite-fille de H X, né en 1874 à Oran (Algérie) et admis à la citoyenneté française par jugement du tribunal civil d’Oran le 22 février 1933, mais de H X, âgé de 3 ans en 1889, demi-frère du premier qui n’a pas été admis à la citoyenneté française. Il précise que les descendants du second H X ont fait annuler des registres de l’état-civil l’acte de naissance de leur ascendant pour établir, par une fraude judiciairement constatée en Algérie par jugement du Tribunal d’Oran en date du 10 décembre 2005, leur filiation à l’égard de l’admis. Il en déduit que Madame E X ne justifie d’aucun titre à la citoyenneté française, faute pour son père I X, dont elle suivait la condition étant mineure lors de l’indépendance de l’Algérie, d’avoir souscrit la déclaration récognitive de nationalité française prévue par les articles 2 de l’ordonnance n°60-752 du 21 juillet 1962 et 1er de la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 et ayant, de ce fait, perdu la nationalité française le 1er janvier 1963. Il fait enfin état d’incohérences entre les actes d’état civil produits.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 mai 2012, Madame E X demande au tribunal de dire qu’elle est française par filiation maternelle, de débouter le demandeur de ses prétentions, de le condamner à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le ministère de la justice aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle est la petite-fille de H X , admis à la citoyenneté française par jugement du tribunal civil d’Oran le 22 février 1933, ce qu’elle démontre par des actes d’état civil fiables. Elle soutient que la fraude alléguée par le ministère public lui est étrangère. Elle estime que les juridictions algériennes n’ont pas traité sérieusement le dossier de la famille X.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2013.
En application des articles 56 et 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile ayant été délivré le 27 janvier 2012, la procédure est régulière à cet égard.
En application de l’article 30 du code civil, il incombe au ministère public de prouver l’extranéité de Madame J K, celle-ci étant titulaire d’un certificat de nationalité française et partant présumée française.
Il est constant que L X (ou M N) a eu deux fils répondant aux mêmes prénom et nom de H X issus de deux mères différentes :
— le premier, présumé né en 1874 (pour avoir été âgé de 15 ans en 1889) à Oran et titulaire d’un registre-matrice n°2455,
— le second, présumé né en 1886 (pour avoir été âgé de 3 ans en 1889) à Oran et titulaire d’un registre-matrice n°2457, et que seul le premier des deux a, selon jugement rendu le 22 février 1933 par le tribunal civil de première instance d’Oran (donc à l’âge présumé de 59 ans), été admis à la citoyenneté française sur le fondement de la loi du 4 février 1919, ce qui emportait soumission au statut civil de droit commun. Ce jugement est porté en marge du registre-matrice n°2455, conformément au dispositif de la décision.
Il est tout aussi constant que l’un des demi-frères est décédé le 3 mars 1937 à Oran, et l’autre, le […] à O P.
Le litige porte donc sur le point de savoir si l’aïeul de la défenderesse, I X, né le […] à O P est ou non le fils de l’admis et si Q R, sa mère, était l’épouse de l’admis ou de son demi-frère.
Il est à noter que les parties s’opposent sur trois éléments d’identification de l’admis: l’identité de sa mère (Y bent A selon le parquet, Fatma bent Larbi, selon la défenderesse), l’identité de son épouse ou de l’une de ses épouses (Lounia M A GUEZAL selon le parquet, Q R, selon la défenderesse) et la date de son décès (3 mars 1937 selon le parquet, et […] selon la défenderesse), chaque partie attribuant au demi-frère la thèse adverse.
Le ministère public se fonde sur le jugement rendu par le tribunal d’Oran section pénale le 10 décembre 2005 pour soutenir que Madame J K s’est vue délivrer un certificat de nationalité française sur la base d’une fraude – au demeurant non imputée à l’intéressée mais dont elle aurait profité -, ayant consisté à faire passer, par des falsifications d’actes d’état civil, le demi-frère cadet homonyme de l’admis à la citoyenneté française pour celui-ci, de façon à permettre à ses descendants de se prévaloir de la conservation de la nationalité française de plein droit lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, en vertu de l’article 32-1 du code civil.
Il résulte de la traduction de ce jugement que Madame S X (laquelle serait issue de l’union de l’admis et de sa seconde épouse, T U, suivant l’arbre généalogique produit par la défenderesse) a été déclarée coupable de faux et usage de faux, pour avoir, dans le but frauduleux d’établir qu’elle était la fille de l’admis et non de son demi-frère (dont l’état civil devait donc disparaître pour se confondre avec celui de l’admis), obtenu indûment trois ordonnances judiciaires :
— une première du 19 mars1997 qui a annulé l’acte de naissance n°2457 du demi-frère de l’admis,
— une deuxième du 12 mai 1997 qui a rectifié la date du décès de l’admis sur son acte de mariage,
— une troisième du 13 mai 1997 qui a ordonné l’inscription en marge de l’acte de naissance n°2455 de l’admis son décès le […] à O P au lieu du 3 mars 1937 à Oran.
Il en résulte, en outre, que selon les plaignants, descendants de l’admis, ce dernier alors époux de Z bent A, est décédé le 3 mars 1937 à Oran (acte de décès n°385), où il est également enterré, à la différence de son demi-frère, époux de Q R, décédé le […] à O P (acte de décès n°388).
La cour d’appel d’Oran a, suivant arrêt rendu le 6 mai 2006, requalifié les faits en “déclaration calomnieuse” sans remettre en cause leur matérialité.
Il se déduit de ces décisions de justice algériennes, dont le caractère définitif n’est pas contesté, que Q R était mariée avec le demi-frère de l’admis à la citoyenneté française et que ce dernier est décédé le 3 mars 1937 à Oran.
Ainsi, I X, dont il n’est pas contesté qu’il est le fils de Q R, ne pouvait descendre de l’admis à la citoyenneté française.
Par ailleurs, aucun des actes d’état civil produits par la défenderesse n’est de nature à écarter la fraude.
En effet, seul le nom du père de I X est renseigné dans son acte de naissance. L’absence d’indication de la date de naissance de l’intéressé ne permet pas de déterminer s’il s’agit ou non de l’admis. L’année de naissance de I X ne permet pas davantage d’éclaircir ce point, les deux H X étant en vie en 1912.
Par ailleurs, si la copie de l’extrait du registre-matrice n°2455 communiqué par la défenderesse corrobore ses allégations, il n’empêche que cette copie a été délivrée, le 6 novembre 2007, soit postérieurement au constat de la fraude. Par suite, il n’est pas surprenant que la mention du mariage de H X avec Q R figure sur ce document. Force est, cependant, de relever que cette mention n’apparaît pas sur l’extrait conforme datant du 2 décembre 2004 – vraisemblablement avant la fraude – du même registre-matrice n°2455. Or, toutes les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine, établi en un unique exemplaire dans les registres d’état civil où il reste conservé. La comparaison de ces deux copies révèlent une seconde incohérence puisqu’il est indiqué dans le premier que l’intéressé est décédé le […] à O P alors que le second fixe le décès au 3 mars 1937 à Oran, comme précisé par les descendants de l’admis au tribunal d’Oran.
Enfin, il y a lieu de relever que si la date de naissance de H X noté dans la transcription de l’acte de mariage de celui-ci avec Q R correspond à celle de l’admis, il n’en demeure pas moins que la référence “sous num 2455" – relative à l’extrait du registre-matrice de l’admis – semble avoir été ajoutée, l’écriture paraissant différente du reste de l’acte.
Les actes de décès de Q R et de H X sont insuffisants à rétablir la fiabilité des actes précédemment cités.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que I X relevait du statut civil de droit local et qu’il a perdu la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie, faute d’avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance n°60-752 du 21 juillet 1962 et 1er de la loi n°66-945 du 20 décembre 1966.
Sa fille, E X, qui a suivi sa condition comme étant mineure à cette époque, ne peut, dans ces conditions, être française, étant née à l’étranger de deux parents étrangers.
En conséquence, l’action négatoire du ministère public sera accueillie, les dépens étant mis à la charge de la défenderesse, par ailleurs déboutée de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Dit que Madame E X, née le […] à O P (Algérie), n’est pas française ;
Dit, en conséquence, que c’est de façon erronée que le 6 décembre 2001, celle-ci s’est vue délivrer sous le n°1109/2001 un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d’instance du Raincy ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Madame E X aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2014
Le Greffier Le Président
[…]
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