Confirmation 5 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 5 nov. 2021, n° 21/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00164 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°375
N° RG 21/00164 et 21/0206 joints -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RHO2
[…]
C/
M. C E D
Jonction et Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er Juillet 2021
En présence de Madame A B, médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La […] prise en la personne de son repréentant légal et ayant son siège social :
La Noëlle
[…]
Ayant Me Jean-Luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Jesica LORENZO, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur C E D
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Ayant Me Anne-Aymone PEDELUCQ de la SELARL PEDELUCQ, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
Arrivé en France en 2014. M. C D s’est vu délivrer une 'carte de séjour temporaire vie privée familiale’ en raison de sa santé, renouvelée le 2 mai 2017.
Employé dans le cadre de contrats de mission d’intérim auprès de la SASU GALLIANCE LANGUIDIC pendant 18 mois, M. C D a été embauché par cette société dans le cadre d’un CDI à temps complet à compter du 20 février 2018, avec reprise d’ancienneté au 1er décembre 2017, en qualité d’ouvrier conditionnement, coefficient 140.
Par avenant du 20 janvier 2020, M. C D a été nommé aux fonctions d’opérateur nettoyage pour une rémunération mensuelle de 2.211,66 ' brut dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective Nationale de l’industrie de la transformation des volailles.
M. C D ne pouvant bénéficier que de titres de séjour renouvelables de trois mois en trois mois, a demandé à pouvoir bénéficier d’un titre de séjour l’autorisant à travailler.
A cette fin M. C D a demandé le 8 juillet 2018 à la SASU GALLIANCE LANGUIDIC, de remplir le formulaire CERFA destiné à la régularisation de sa situation auprès de la préfecture du Morbihan et de verser la taxe afférente à l’OFII.
Par courrier du 18 juillet 2018, la SASU GALLIANCE LANGUIDIC a répondu à M. C D qu’elle ne consentait pas à faire les démarches demandées.
Le titre de séjour 'vie privée’ autorisant M. C D à travailler, a été renouvelé provisoirement jusqu’au 3 février 2021.
Le 22 octobre 2020, M. C D a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de :
' Débouter la SASU GALLIANCE LANGUIDIC de ses demandes, fins et conclusions,
' Donner injonction à la SASU GALLIANCE LANGUIDIC de lui remettre le formulaire Cerfa portant demande d’autorisation de travail pour poursuivre le contrat de travail avec un salarié étranger, signé et portant le cachet de l’entreprise, et de payer la taxe OFII afférente sous astreinte de 150 ' par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir dans la limite d’un mois,
' Condamner la SASU GALLIANCE LANGUIDIC à lui payer la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La cour est saisie de deux appels formés les 7 et 11 janvier 2021 par la SASU GALLIANCE LANGUIDIC contre l’ordonnance de référé en date du 24 décembre 2020, par laquelle le conseil de prud’hommes de Lorient, statuant en formation de départage, a :
' Ordonné à la SASU GALLIANCE LANGUIDIC de remplir et de remettre à M. C D le formulaire CERFA n°15186*03 portant demande d’autorisation de travail et de payer la taxe OFII afférente (au titre de la première admission au séjour en qualité de salarié) dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de la présente décision,
' Dit qu’à défaut de respecter cette obligation la SASU GALLIANCE LANGUIDIC y sera contrainte, par astreinte de 150 ' par jour de retard pendant 180 jours,
' Condamné la SASU GALLIANCE LANGUIDIC à payer à M. C D la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les écritures notifiées le 23 février 2021 par voie électronique, suivant lesquelles la SASU GALLIANCE LANGUIDIC demande à la cour de :
' Ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire dont le numéro de RG est le 21/00206,
' Infirmer l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions,
' Réformer l’ordonnance de référé entreprise, et statuant à nouveau,
A titre principal,
' Dire que M. C D n’apporte pas la preuve d’une situation d’urgence,
' Dire que M. C D n’apporte pas la preuve de l’absence d’une contestation sérieuse,
' Dire qu’en tout état de cause, M. C D n’apporte pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite et donc de l’existence d’une faute assez évidente commise par la SASU GALLIANCE LANGUIDIC,
' Juger que la formation des référés ne pouvait pas prendre aucune mesure conservatoire au regard de l’absence de trouble manifestement illicite,
' Débouter M. C D de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour estimait être en présence d’un trouble manifestement illicite (ce qui ne serait pas justifié) la cour ne pourra que :
' Dire que l’action de M. C D est prescrite en ce qu’il a tardé de plus de deux ans pour contester la décision de refus de la SASU GALLIANCE LANGUIDIC,
' Débouter M. X de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour estimait que M. C D était recevable en son action et que celle-ci n’était pas prescrite (ce qui ne serait pas justifié) il serait tout de même débouté de ses demandes et la cour ne pourra que :
' Dire qu’aucun texte (légal, réglementaire, conventionnel) n’impose à la SASU GALLIANCE LANGUIDIC de faire une demande d’autorisation de travail pour un salarié qu’elle n’a pas embauché initialement sur cette procédure,
' Dire que M. C D n’apporte pas la preuve d’une faute commise par la SASU GALLIANCE LANGUIDIC lui permettant d’invoquer un manquement au principe de loyauté des contrats,
Vu les écritures notifiées le 23 mars 2021 par voie électronique, suivant lesquelles M. C D demande à la cour de :
' Débouter la SASU GALLIANCE LANGUIDIC de ses demandes, fins et conclusions,
' Confirmer l’ordonnance entrepris en toutes ses dispositions,
' Y additant, condamner la SASU GALLIANCE LANGUIDIC à payer à M. C D, la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens d’appel.
La clôture des procédures enregistrées sous les numéros RG 21/00164 et RG 21/00206 a été prononcée par ordonnance du 24 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :
Les deux appels formés par la SASU GALLIANCE LANGUIDIC à l’encontre de l’ordonnance de référé du 24 décembre 2020 ont été enregistrés sous les numéros RG 21/00164 et RG 21/00206.
Compte tenu de leur identité d’objet, il y a lieu pour une bonne administration de la justice de les joindre sous le numéro RG 21/00164
Sur la demande principale :
Pour infirmation et débouté du salarié, la SASU GALLIANCE LANGUIDIC fait valoir que le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence, qu’il n’est donc pas compétent dès lors que M. C D ne démontre aucune situation d’urgence, que l’intervention du juge des référés est possible uniquement en l’absence de contestation sérieuse, alors qu’il existe deux contestations sérieuses tenant à la prescription de la demande du salarié et à l’absence d’obligation incombant à l’employeur de procéder à une demande de titre de séjour « salarié ».
En ce qui concerne le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite invoqué, l’employeur soutient que le salarié qui a été embauché avec un titre de séjour « vie privée et familiale »échoue à démontrer l’évidence du droit violé, dès lors que la seule obligation légale de l’employeur était de s’assurer de la validité et la durée du titre de séjour, qu’aucun fondement juridique ne permet d’affirmer que l’employeur a l’obligation de faire une demande d’autorisation de travail lorsque celle-ci n’était pas prévue lors de la formation du contrat de travail
L’employeur ajoute que la prescription de la demande de M. C D qui est relative à l’exécution de son contrat de travail est acquise depuis le 24 juillet 2020. en application de l’article L.1471-1 du Code du travail dès lors qu’un premier refus lui a été opposé le 24 juillet 2018 et qu’en tout état de cause la société n’a aucune obligation de précéder à une demande d’autorisation de travail si initialement le salarié n’a pas été embauché sous ce régime, qu’il ne peut lui être imputé d’avoir manqué à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
S’agissant de la prescription que l’employeur lui oppose, M. C D soutient que le contrat de travail s’est poursuivi au delà du 24 juillet 2018, car il a obtenu des autorisations de trois mois reconduites, de sorte que la prescription ne commencerait à courir qu’à compter du moment où l’administration refuserait de lui renouveler le titre de séjour actuel.
S’agissant de la compétence du juge des référés, M. C D rétorque qu’au regard d’une interprétation stricte de l’article L.8251-1 CESEDA, l’employeur n’a pas d’obligation de délivrer les documents et de s’engager à régler la redevance mais que dès lors que l’employeur connaissait le caractère provisoire du titre de séjour du salarié et partant la précarité de sa situation, en raison des vérifications de la validité de son titre de séjour qu’elle opérait, son refus de délivrer à son salarié étranger les documents de nature à lui permettre de justifier auprès de l’Administration de l’existence d’un contrat de travail continuant à produire ses effets, constitue un trouble illicite, au regard en particulier de la durée sans incident de son contrat de travail à durée indéterminée sachant qu’il remplit les autres conditions pour se voir délivrer une carte de séjour au titre de l’article L.311-14 du CESEDA.
En ce qui concerne l’urgence, M. C D fait valoir qu’il ne lui est délivré que des titres de séjour provisoires, renouvelables de trois mois en trois mois, de sorte que du fait de son échéance, l’urgence qu’il invoque est avérée.
L’article R. 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d’urgence, la formation des referes peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un differend.
L’article R 1455-6 du même code dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
- Quant à la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action :
Contrairement à ce que soutient la SASU GALLIANCE LANGUIDIC, son refus du 24 juillet 2018 d’accomplir les démarches permettant la délivrance d’un titre de séjour 'salarié’ ne peut constituer le point de départ de la prescription dès lors qu’en demeurant le salarié de l’entreprise, l’intéressé a été replacé dans la même situation à l’égard de son employeur à chaque renouvellement de son titre de séjour provisoire par l’autorité préfectorale, de sorte que la prescription opposée au salariée ne constitue pas une contestation sérieuse.
- Quant à l’application des dispositions de l’article R1455-6 du Code du travail :
Par des motifs, dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence, le premier juge a fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause en retenant :
— qu’il est établi qu’après avoir été employé au sein de la SA GALLIANCE dans le cadre de contrats de mission d’intérim pendant 18 mois, M. C D, a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 20 fevrier 2018 d’abord en qualité d’ouvrier conditionnement puis d’opérateur nettoyage par avenant du 20 janvier 2020, en ayant bénéficié depuis l’origine de la relation contractuelle d’un titre de séjour temporaire 'vie privee familiale’ renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 2 mai 2018 puis prorogé depuis cette date de trois mois en trois mois par la préfecture du Morbihan dans le cadre de la nouvelle demande de titre de séjour de l’intéressé en qualite de salarié, que la SA GALLIANCE a, depuis l’origine de la relation contractuelle, connaissance de la situation administrative de M. C D quand bien même elle affirme en ignorer le motif.
— au visa des articles L313-10-1° et L313-15 du CESEDA, des articles R5221-11 , R5221-12 et R5221-10 du Code du travail et de la circulaire du ministère de l’Intérieur du 28 novembre 2012 relative aux critères permettant l’examen favorable des demandes d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail d’un étranger, que M. C D remplit l’ensemble des conditions d’éligibilité à l’exclusion de celles nécessitant l’intervention de l’employeur, ainsi que l’établit le courrier du Préfet du Morbihan du 4 février 2020,
pour considérer au visa de l’article L.1222-1 du Code du travail relatif à l’exécution de bonne foi du contrat de travail, qu’il appartient à l’employeur compte tenu de sa connaissance dès l’origine de la précarité de la situation administrative du salarié, de la durée de la relation contractuelle et des conséquences qui en résulteront pour le salarié, de payer la redevance à verser au profit de l’OFII et de délivrer à M. C D auquel il est lié par un contrat à durée indéterminée depuis le 20 février 2018 les documents lui permettant de justifier auprès de l’administration de l’existence d’un contrat de travail continuant à produire ses effets et lui permettant de changer de statut, et que le refus opposé par la SASU GALLIANCE LANGUIDIC est par conséquent constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, étant précisé que ce refus procède d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle ordonne à la SASU GALLIANCE LANGUIDIC de remplir et remettre à M. C D le formulaire CERFA n°15186*03 portant demande d’autorisation de travail et de payer la taxe OFII afférente sous astreinte provisoire de 150 ' par jour de retard pendant 180 jour, passé un délai de 15 jours.
***
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Vu les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié intimé des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 21/00164 et RG 21/00206 sous le numéro RG 21/00164,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SASU GALLIANCE LANGUIDIC à payer à M. C D 1.500' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU GALLIANCE LANGUIDIC aux dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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