Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 novembre 2016, 15-25.196, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Revue Générale du Droit

Contexte : Dans une décision rendue le 3 novembre 2016, la Cour de cassation rappelle qu'il suffit qu'une infection soit consécutive aux soins dispensés dans un établissement pour engager la responsabilité de plein droit de ce dernier sur le fondement de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2 du code de la santé publique. Litige : A la suite d'une double fracture fermée de la jambe droite, un patient est hospitalisé dans une clinique où il est pratiqué un encloutage verrouillé à foyer fermé. Un peu moins d'un an plus tard, il subit des soins au sein de la même clinique et, en particulier, le …

 

Revue Générale du Droit

Contexte : Dans une décision rendue le 3 novembre 2016, la Cour de cassation rappelle qu'il suffit qu'une infection soit consécutive aux soins dispensés dans un établissement pour engager la responsabilité de plein droit de ce dernier sur le fondement de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2 du code de la santé publique. Litige : A la suite d'une double fracture fermée de la jambe droite, un patient est hospitalisé dans une clinique où il est pratiqué un encloutage verrouillé à foyer fermé. Un peu moins d'un an plus tard, il subit des soins au sein de la même clinique et, en particulier, le …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 3 nov. 2016, n° 15-25.196
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-25.196
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 30 juin 2015, N° 14/00090
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033347911
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C101208
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 3 novembre 2016

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1208 F-D

Pourvoi n° X 15-25.196

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [C], domicilié [Adresse 2],

contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Nouvelle clinique [Établissement 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [Q] [P], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [C], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [P], de Me Le Prado, avocat de la société Nouvelle clinique [Établissement 1], l’avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. [C] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [P] ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique et 1315, devenu 1353 du code civil ;

Attendu qu’en vertu du premier de ces textes, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ; que, dans le cas où une infection nosocomiale est susceptible d’avoir été contractée dans plusieurs établissements de santé, il incombe à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d’établir qu’il n’est pas à l’origine de cette infection ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que, le 27 décembre 2006, M. [C], présentant une double fracture fermée de la jambe droite, à la suite d’une chute, a été hospitalisé au sein de la clinique de [Localité 2] où il a été pratiqué un encloutage verrouillé à foyer fermé ; qu’à compter du 25 octobre 2007, le patient a subi différents soins consécutifs à cette fracture au sein de la Nouvelle clinique [Établissement 1] (la clinique), en particulier le retrait, le 5 février 2008, par M. [P], chirurgien orthopédiste, de la vis distale et du clou centro-médullaire ; que, le 27 mars 2008, une radiographie et un prélèvement bactériologique ont mis en évidence un staphylocoque doré ; que, le 11 juin 2008, une échographie a révélé la présence d’un corps étranger au-dessus de la cicatrice interne, qui a été retiré au centre hospitalier universitaire de [Localité 1], le 30 juillet 2008 ; qu’après avoir saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation d’Aquitaine, qui a ordonné deux expertises, M. [C] a sollicité une expertise en référé, puis assigné en responsabilité et indemnisation la clinique et M. [P], en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire et en faisant valoir que la présence du corps étranger était liée aux soins pratiqués et à l’origine de l’infection présentant un caractère nosocomial ; qu’il a appelé en déclaration de jugement commun la caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. [C], l’arrêt relève que si, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, l’établissement est responsable des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf à rapporter la preuve d’une cause étrangère, encore faut-il que soit démontré un lien de causalité entre l’hospitalisation et l’infection, que force est de constater, qu’en l’espèce, une telle démonstration n’est pas faite, les experts ayant émis à cet égard des avis divergents, et qu’il n’est pas établi que l’infection à staphylocoque doré dont a été atteint M. [C] ait son origine dans son hospitalisation à la clinique, dès lors qu’aucune certitude ne peut se dégager de la lecture des différents rapports d’expertise, étant seulement rappelé que l’infection est survenue après l’intervention de M. [P] du 5 février 2008 et qu’il est constant qu’à cette occasion, aucun drainage n’a été pratiqué qui pourrait expliquer la présence d’un corps étranger dont l’origine reste inexpliquée ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait tenu pour acquis que l’infection contractée par M. [C] était consécutive à des soins et constaté que ce dernier avait été hospitalisé au sein de la clinique, de sorte que celle-ci se trouvait soumise à une responsabilité de plein droit, sauf à rapporter la preuve d’une cause étrangère, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er juillet 2015, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

Condamne la société Nouvelle clinique [Établissement 1] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et celle de M. [P], la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [C].

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. [C] de ses demandes tendant à voir déclarer la Nouvelle Clinique [Établissement 1] responsable des conséquences dommageables du préjudice corporel qu’il a subi et à la voir condamner à l’indemniser de son préjudice ;

Aux motifs que trois expertises amiables et une expertise judiciaire ont été faites avec des conclusions divergentes voire contradictoires ainsi que l’admet M. [C] lui-même ; qu’ainsi dans son rapport du 14 novembre 2008 (pièce n° 3) le docteur [T] dit que c’est le corps étranger qui est responsable de l’infection à staphylocoque doré ; que le professeur [F] (pièce n° 4) estime quant à lui le 29 mars 2009 qu’il y a un faisceau d’arguments pour dire qu’il s’agit d’une infection nosocomiale tout en rappelant que les pansements multiples effectués à l’extérieur de la clinique ont pu participer à une éventuelle contamination ; que pour les docteurs [L] et [N] (pièce n° 5) il est impossible de dire avec quels soins l’infection est en relation dont l’origine peut se situer au niveau des soins post opératoires ou être réalisée par une auto-contamination, de même qu’il leur est impossible de dire qu’elle est la nature et l’origine du corps étranger découvert par échographie ; qu’enfin l’expert judiciaire, le professeur [S] (pièce n° 7) considère que la présence d’un corps étranger dont l’origine n’est pas rapportée mais qui n’a pu être laissé qu’au cours d’un geste iatrogène a favorisé le retard de cicatrisation et fait le lit de l’infection ; que c’est sur la base de ce dernier rapport que M. [C] a saisi le tribunal de grande instance d’Agen qui a rendu le jugement dont appel ; que l’appelant conclut à titre principal au débouté de M. [C] soutenant qu’il n’établissait pas l’existence d’un lien de causalité entre son hospitalisation et l’infection dont il a été victime ; que sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, l’établissement est responsable des dommages résultant d’infections nosocomiales sauf à rapporter la preuve d’une cause étrangère encore faut-il que soit démontré un lien de causalité entre l’hospitalisation et l’infection ; que force est de constater qu’en l’espèce, une telle démonstration n’est pas faite, les experts ayant, comme rappelé plus haut, émis à cet égard des avis divergents, de sorte qu’il n’est pas établi que l’infection à staphylocoque doré dont a été atteint M. [C] ait son origine dans son hospitalisation à la clinique de [Localité 2] dès lors qu’aucune certitude ne peut se dégager de la lecture des différents rapports d’expertise étant seulement rappelé ici que l’infection est survenue après l’intervention du Docteur [P] du 5 février 2008 alors qu’il est constant qu’à cette occasion aucun drainage n’a été pratiqué qui pourrait expliquer la présence d’un corps étranger dont l’origine reste inexpliquée ;

qu’il convient au vu de ces éléments d’infirmer la décision entreprise et de débouter M. [C] et la CPAM de toutes leurs demandes ;

Alors 1°) que M. [C] demandait à la cour de déclarer la Nouvelle Clinique [Établissement 1] responsable des conséquences dommageables du préjudice corporel qu’il a subi et à la voir condamnée à l’indemniser de son préjudice ; qu’en s’étant fondée, pour écarter toute responsabilité de la Nouvelle Clinique [Établissement 1], sur le motif inopérant selon lequel il n’était pas démontré que l’infection avait eu son origine dans l’hospitalisation à la clinique de [Localité 2], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

Alors 2°) et subsidiairement que si les juges du fond ne sont pas liés par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, ils sont tenus, lorsqu’ils décident d’écarter celui-ci en totalité ou en partie, d’énoncer les motifs qui ont entraîné leur conviction ; que le rapport d’expertise judiciaire du docteur [S] considérait que « l’ensemble de ces éléments sont en faveur de l’inoculation de ce corps étranger lors des hospitalisations à la clinique [Établissement 1] » (rapport, p. 14) ; qu’en ayant exclu toute responsabilité de la Nouvelle Clinique [Établissement 1], sans apporter aucune explication sur les motifs l’ayant conduite à s’écarter des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que les établissements, services et organismes de soins sont responsables de plein droit des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ; que lorsque le caractère nosocomial d’une infection est établi, il appartient à chaque établissement de santé mis en cause de prouver qu’il n’est pas à l’origine de cette infection ; qu’en déboutant M. [C] de sa demande d’indemnisation du préjudice résultant de l’infection nosocomiale contractée au motif qu’il ne rapportait pas la preuve du lieu de contamination, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et a violé l’article 1315 du code civil ;

Alors 4°) que le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, refuser de statuer sur une demande soumise à son examen et de trancher le litige opposant les parties ; qu’en s’étant bornée à énoncer, pour débouter M. [C] de ses demandes, qu’aucune certitude ne pouvait se dégager des différents rapports d’expertise, la cour d’appel, qui a refusé de trancher le litige, a violé les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile.

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