Confirmation 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 24 mai 2022, n° 20/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°205/2022
N° RG 20/00678 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QNZW
M. [N] [Y] [Z]
C/
M. [A] [R] [O]
Mme [E] [M] [W] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Février 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 10 mai 2022 à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [Y] [Z]
né le 03 Février 1958 à ORAN (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe GONET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000971 du 07/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur [A] [R] [O]
né le 08 Janvier 1936 à [Localité 5]
[Adresse 1]
Kerjacob
[Localité 3]
Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [E] [M] [W] épouse [O]
née le 06 Février 1954 à [Localité 9]
[Adresse 1]
Kerjacob
[Localité 3]
Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [O] et Mme [E] [W] épouse [O] sont propriétaires depuis le 7 août 1998 d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 10], située [Adresse 1].
Leur propriété jouxte celle de M. [N] [Z], acquise le 14 octobre 1999, cadastrée section [Cadastre 11], située [Adresse 1].
Après une vaine tentative de bornage, les époux [O] ont saisi le tribunal d’instance de Saint-Nazaire qui, par jugement du 22 novembre 2017, a notamment ordonné le bornage judiciaire des propriétés respectives des parties, en désignant M. [U] [F] pour y procéder.
Le pré-rapport d’expertise judiciaire du 18 juillet 2018 a été déposé en l’état au greffe du tribunal, le 21 février 2019, M. [Z] refusant un nouvel accès à sa propriété.
Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal d’instance de Saint-Nazaire a :
— Déclaré le tribunal d’instance compétent pour statuer sur le moyen de défense fondé sur la prescription acquisitive, soulevé par M. [N] [Z],
— Débouté M. [N] [Z] de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— Débouté M. [N] [Z] de sa demande en reconnaissance d’une prescription acquisitive,
— Fixé la limite séparative entre les propriétés contigües de M. [A] [O] et Mme [E] [W] épouse [O] située à [Localité 8], cadastrée section [Cadastre 10] et de M. [N] [Z] située à [Localité 8], cadastrée section [Cadastre 11], selon les points 7, 8, 9, 2, selon le plan figurant au rapport d’expertise judiciaire annexé au présent jugement,
— Dit qu’il sera dressé un procès verbal d’abornement sur la base du rapport d’expertise,
— Ordonné que les bornes soient plantées et verbalisées, à frais communs, sur les lignes séparatives des propriétés des parties, cadastrées section [Cadastre 11] et [Cadastre 10] , telles que ces lignes sont 'gurées au plan contenu dans le rapport d’expertise,
— Commis à cette 'n M. [U] [F], géomètre expert,
— Condamné M. [N] [Z] à payer à M. [A] [O] et Mme [E] [W] épouse [O] la somme totale de 500 € à titre de dommages et intérêts,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné M. [N] [Z] à payer à M. [A] [O] et Mme [E] [W] épouse [O], la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les frais d’expertise judiciaire et de bornage seront partagés par moitié entre les parties condamnées,
— Condamné M. [N] [Z] aux autres dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 27 janvier 2020, M. [N] [Z] a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
* Débouté M. [N] [Z] de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire,
*Débouté M. [N] [Z] de sa demande en reconnaissance d’une prescription acquisitive,
*Fixé la limite séparative entre les propriétés contigües de M. [A] [O] et Mme [E] [W] épouse [O] située à [Localité 8], cadastrée section [Cadastre 10] et de M. [N] [Z] située à [Localité 8], cadastrée section [Cadastre 11], selon les points 7, 8, 9, 2, selon le plan figurant au rapport d’expertise judiciaire annexé au présent jugement,
* Dit qu’il sera dressé un procès verbal d’abornement sur la base du rapport d’expertise,
*Ordonné que les bornes soient plantées et verbalisées, à frais commun, sur les lignes séparatives des propriétés des parties, cadastrées section [Cadastre 11] et [Cadastre 10] , telles que ces lignes sont 'gurées au plan contenu dans le rapport d’expertise,
*Commis à cette 'n M. [U] [F], géomètre expert,
*Condamné M. [N] [Z] à payer à M. [A] [O] et Mme [E] [W] épouse [O] la somme totale de 500 € à titre de dommages et intérêts,
*Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
*Condamné M. [N] [Z] à payer à M. [A] [O] et Mme [E] [W] épouse [O], la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*Dit que les frais d’expertise judiciaire et de bornage seront partagés par moitié entre les parties condamnées,
*Condamné M. [N] [Z] aux autres dépens,
*Ordonné l’exécution provisoire.
M. [Z] a vendu sa propriété aux consorts [S]/[H] suivant acte authentique du 29 octobre 2021.
Par exploit du 7 octobre 2020, M. [Z] a fait assigner les époux [O] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire. Cette demande a été rejetée par le magistrat délégué du Premier Président suivant ordonnance du 17 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 8 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [N] [Z] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé son appel,
— Infirmer le jugement du'17' novembre 2019 du tribunal d’instance de Saint-Nazaire,
— Déclarer nul le rapport de M. [F] avec toutes les conséquences de droit,
— Déclarer recevable la revendication de propriété de M. [Z],
— Débouter les époux [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner les époux [O] à payer à M. [N] [Z] la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— Condamner les époux [O] à payer à M. [N] [Z] la somme de 5.000 € euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 31 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [A] [O] et Mme [E] [W] épouse [O] demandent à la cour de :
— Débouter M. [Z] de sa demande en nullité du jugement du tribunal d’instance de Saint-Nazaire en date du 20 novembre 2019,
— Confirmer le jugement du tribunal d’instance de Saint-Nazaire en date du 20 novembre 2019 en ce qu’il a :
*Débouté M. [Z] de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire,
*Débouté M. [Z] de sa demande en reconnaissance d’une prescription acquisitive,
*Fixé la limite séparative entre les propriétés contigües de M. [A] [O] et Mme [E] [W] épouse [O] située à [Localité 8], cadastrée section [Cadastre 10] et de M. [N] [Z] située à [Localité 8], cadastrée section [Cadastre 11], selon les points 7, 8, 9, 2, selon le plan figurant au rapport d’expertise judiciaire annexé au présent jugement,
*Dit qu’il sera dressé un procès-verbal d’abornement sur la base du rapport d’expertise,
*Ordonné que les bornes soient plantées et verbalisées à frais communs sur les lignes séparatives des propriétés des parties cadastrées section [Cadastre 11] et [Cadastre 10], telles que ces lignes sont figurées au plan contenu dans le rapport d’expertise,
*Commis à cette fin M. [U] [F], géomètre-expert,
*Condamné M. [N] [Z] à payer à M. [A] [O] et Mme [E] [W] épouse [O] la somme totale de 500 € à titre de dommages et intérêts,
*Condamné M. [N] [Z] à payer à M. [A] [O] et Mme [E] [W] épouse [O], la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
*Dit que les frais d’expertise judiciaire et de bornage seront partagés par moitié entre les parties,
*Condamné M. [N] [Z] aux autres dépens.
Y additant, eu égard aux éléments de preuve caractérisant l’empiètement manifeste de M. [Z] sur la propriété cadastrée section [Cadastre 10],
— Débouter M. [N] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [N] [Z] à verser à M. et Mme [O] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moraux,
— Condamner M. [N] [Z] à verser à M. et Mme [O] la somme de 10.000 € pour appel abusif ou dilatoire,
— Condamner M. [N] [Z] à verser à M. et Mme [O] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais engagés en cause d’appel et aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, sur la nullité du jugement et le rejet de l’attestation de M. [C] [I] (pièce n°24 intimés)
M. [Z] expose que les époux [O] ont produit, en première instance, une attestation qui ne lui a pas été communiquée avant l’audience, sur laquelle le premier juge s’est cependant essentiellement fondé pour motiver le rejet de ses demandes, alors même que cette attestation se révèle selon lui, être un faux grossier pour lequel une plainte pénale a été déposée.
Il soutient la nullité du jugement ainsi que le rejet de la pièce litigieuse.
Aux termes de leurs conclusions, les époux [O] demandent à la cour de débouter M. [Z] de sa demande en nullité du jugement.
En application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, au dispositif de ses conclusions, M. [Z] sollicite l’infirmation du jugement et non l’annulation de celui-ci. Par ailleurs, il ne formule aucune demande tendant au rejet de la pièce adverse n°24 (attestation de M. [C] [I]).
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la nullité du jugement ni sur le rejet de cette pièce, qui ne sont pas demandés.
1°/ Sur la nullité du pré-rapport d’expertise de M. [F]
M. [Z] considère que le pré-rapport d’expertise est nul sur le fondement des articles 233 et 278-1 du code de procédure civile, au motif que le géomètre-expert n’aurait pas procédé personnellement aux relevés nécessaires au soutien de ses conclusions, mais les aurait confiés à un stagiaire, M. [D] [X].
Il est certain qu’en vertu de l’article 233 du code de procédure civile,l’expert, qui est investi des pouvoirs du juge, doit remplir personnellement sa mission, à peine de nullité de l’expertise.
En l’espèce, c’est sans aucune preuve que M. [Z] affirme que l’expert judiciaire était absent lors de l’accedit du 28 mars 2018 auquel seul son stagiaire aurait participé.
En page 10 du rapport d’expertise, la présence de M. [X] est mentionnée : « nous procédons aux opérations de terrain le 28 mars 2018 à partir de 8h30 jusqu’à 16h30 et ce avec la collaboration de M. [D] [X] (géomètre expert stagiaire) », ce dont il se déduit, faute d’élément contraire, que l’expert était présent et que son stagiaire travaillait sous son contrôle et sa responsabilité.
Le fait que, sur le terrain, les mesures aient été faites par le stagiaire et non par l’expert lui-même ne permet pas de considérer que l’expert judiciaire n’aurait pas personnellement accompli sa mission dès lors qu’il n’est pas contesté que ces mesures ont été faites, aux points identifiés, par l’expert et que ce dernier en a tiré toutes les conclusions dans son rapport, notamment pour l’établissement de son plan de bornage.
Il est observé que ces mesures n’ont fait que confirmer celles figurant sur le plan de bornage/division en date du 16 mars 1982, auquel l’expert indique s’être principalement référé pour ses propres travaux, en appliquant sur le terrain les cotes et les contenances figurant dans les documents existants.
Au surplus, les conclusions de M. [F] rejoignent celles retenues par M. [T] [K], expert-géomètre intervenu en phase amiable.
Sur le fond, M. [Z] ne critique d’ailleurs pas les conclusions de l’expert judiciaire.
M. [Z] ne peut donc se prévaloir d’aucun grief, comme l’a justement retenu le premier juge.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler le pré-rapport d’expertise daté du 18 juillet 2018. Le jugement ayant rejeté la demande de M. [Z] à ce titre sera confirmé.
2°/ Sur l’usucapion revendiquée par M. [Z]
La proposition de bornage faite par l’expert judiciaire selon les points 7, 8, 9, 2 tels qu’ils figurent au plan annexé à son rapport, met en évidence un empiètement sur la propriété [O]. Toutefois, M. [Z] revendique l’acquisition par prescription de la bande de terrain litigieuse constitutive de l’empiètement.
L’ article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Aux termes de l’article 2272 du même code, le délai de la prescription immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
a. Sur la prescription abrégée et l’existence d’un juste titre
Les deux conditions de la prescription abrégée sont cumulatives.
M. [Z] fixe le point de départ de la prescription abrégée à l’année 2001, date à laquelle il a construit un muret en partie Sud de son terrain (au niveau de la [Adresse 1]), à une distance de 40 centimètres de la clôture de son voisin pour éviter tout risque de litige, et en suivant les bornes existantes.
Il expose que ces bornes avaient été posées en considération du plan d’échange dressé en 1982 dont l’expertise a montré qu’il contenait des erreurs entraînant des écarts importants en plusieurs endroits de la parcelle. Il fait donc valoir qu’il dispose d’un juste titre constitué par le plan d’échange de 1982 et qu’il est de bonne foi.
En réplique, M. et Mme [O] rappellent que l’exigence d’un juste titre suppose qu’il y ait une concordance exacte entre l’acte et la parcelle que le possesseur possède effectivement.
De fait, la cour de cassation exige une totale adéquation entre l’acte invoqué et l’immeuble possédé.
En l’espèce, il ressort de l’expertise que la parcelle anciennement cadastrée section [Cadastre 6] devenue la parcelle cadastrée section [Cadastre 11], propriété de M. [Z], a toujours eu une superficie de 1 784m². La contenance cadastrale figurant dans son acte de vente (1 837 m2) ne peut être prise en compte, une telle donnée n’ayant aucune valeur autre que fiscale.
De la même manière, la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] (anciennement section [Cadastre 7] ) a toujours eu une superficie de 2 141m².
Ces contenances n’ont pas été modifiées suite à l’échange réalisé en 1982, la superficie d’échange s’élevant à 484m² de part et d’autre.
M. [Z] ne justifie nullement de la superficie qu’il prétend avoir prescrite. En tout état de cause, celle-ci n’est manifestement pas incluse dans le titre dont il entend se prévaloir. Au contraire, l’inclusion de la bande de terre litigieuse dans la propriété de M. [Z] telle qu’elle résulte des limites définies par l’expert reviendrait à lui conférer une contenance supérieure à celle indiquée au plan de division de 1982.
Par ailleurs, l’expert judiciaire explique qu’il a pu reconstituer avec exactitude la ligne divisoire en se référant aux cotes et surfaces mentionnées dans le plan d’échange de 1982.
De fait, il ressort du plan réalisé par M. [F] (figurant en annexe 1 de son rapport) que les relevés réalisés en 2018 dans le cadre de l’expertise sont identiques aux cotes mentionnées dans le plan d’échange de 1982, auquel M. [Z] dit pourtant s’être fié lors de la construction de ses ouvrages.
En effet, excepté une différence de 0,36m entre les points 8 et 8', le bornage de 2018 est conforme à celui de 1982 sur toute la moitié Sud.
Concernant la moitié Nord, la seule erreur relevée par l’expert judiciaire sur le plan de 1982 porte sur la distance entre les points 2 et 3, qui est cotée à 13,75 mètres alors qu’en réalité, elle ne peut être supérieure à 12,07 mètres.
Le plan d’échange de 1982 ne peut donc constituer un titre efficace dans la mesure où les limites qu’il fixe sont quasiment identiques à celles proposées par l’expert, lesquelles sont en contradiction avec la possession invoquée, ce dont il se déduit que la parcelle revendiquée est exclue du titre translatif dont M. [Z] entend se prévaloir.
Autrement dit, la divergence entre le titre (plan d’échange de 1982) et la possession invoquée ne permet pas de considérer que M. [Z] dispose d’un juste titre.
De surcroît, ces différences minimes entre les mesures effectuées par l’expert sur le terrain et les cotes figurant sur le plan d’échange de 1982 (notamment la différence relevée sur la partie Nord de la limite séparative) ne peuvent justifier l’empiètement de la clôture de M. [Z] sur 98 % de son linéaire ni l’empiètement du mur construit en partie Sud. En effet, au regard de l’importance de l’empiètement et des faibles écarts relevés entre 1982 et 2018, M. [Z] ne peut se prévaloir des erreurs du plan d’échange, ni affirmer qu’il a respecté les bornes existantes en 2001, puisque celles-ci étaient posées conformément aux plans de bornage de 1981 et de l’échange de 1982.
Le jugement ayant rejeté la prescription abrégée ne peut donc qu’être confirmé.
b. Sur la prescription trentenaire
En tout état de cause, M. [Z] fait valoir l’existence d’une prescription trentenaire résultant d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Il soutient que le point de départ de la prescription peut être fixé en 1982, lui-même poursuivant la personne de son vendeur, après avoir acquis l’immeuble en 1999.
M. et Mme [O] considèrent que leur voisin ne peut justifier d’une possession paisible et non équivoque, dès lors que pour procéder à la construction de son mur et de sa clôture en 2001, il a arraché les bornes existantes, lesquelles n’ont plus été visibles à compter de la construction par M. [Z] de ses ouvrages.
Il est constant que la possession utile à la prescription doit être caractérisée par des actes matériels traduisant l’usage ou la jouissance du bien revendiqué.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que M. [Z] a fait édifier son mur et sa clôture en 2001.
Ces ouvrages constituent bien des actes matériels d’occupation continue du terrain, à titre de propriétaire, de nature à caractériser une possession utile.
En revanche, l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’existence d’actes matériels avant 2001.
Le seul fait que les époux [O] aient édifié leur propre clôture en retrait de la limite séparative, en laissant inoccupée cette bande de terre dans la continuité de la propriété [Z], ne suffit pas pour caractériser une possession utile de ce dernier.
Le point de départ de la prescription doit donc être fixé en 2001 et non en 1982 comme le soutient M. [Z]. D’évidence celui-ci ne peut justifier d’une possession utile et continue pendant plus de trente ans.
Ce seul élément suffit à écarter la prescription trentenaire invoquée.
Le premier juge a par ailleurs justement relevé que M. [Z] ne contestait pas sur le fond le rapport d’expertise dont les conclusions rejoignent celles du plan de bornage amiable du 25 mai 2016 réalisé par M. [K].
Par conséquent, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a fixé la limite séparative entre les propriétés contigües de M. [A] [O] et Mme [E] [W] épouse [O] située à [Localité 8], cadastrée section [Cadastre 10], et de M. [N] [Z] située à [Localité 8], cadastrée section [Cadastre 11], selon les points 7, 8, 9, 2, tel que figurant au plan annexé au rapport d’expertise judiciaire.
3°/ Sur les demandes de dommages-et-intérêts au titre du préjudice moral
Les intimés concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [Z] à leur payer la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. Ils sollicitent en cause d’appel, une indemnisation complémentaire à hauteur de 5.000 euros, en invoquant la persistance de leur préjudice moral lié au comportement agressif de leur voisin ainsi que de leur préjudice de jouissance, lié notamment à la présence sur leur terrain de gaines et de fils électriques qu’ils considèrent comme dangereux pour leurs petits-enfants.
M. [Z] met quant à lui en avant la déloyauté procédurale des intimés ainsi que leur comportement « nuisible » l’ayant poussé à déménager. Il s’estime fondé à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros, au titre des souffrances endurées du fait des atteintes portées à son encontre par ses voisins, tant au plan matériel (dégradation de sa boîte aux lettres) qu’au plan personnel (insultes).
Comme le premier juge, la cour relève que les invectives et les insultes ont été réciproques. S’il est concevable que de telles relations de voisinage soient à l’origine de troubles anxieux et de tracas au quotidien, aucun élément ne permet d’imputer cette situation au seul comportement fautif de l’une ou l’autre partie.
Les époux [O] ne peuvent donc qu’être à nouveau déboutés de leur demande indemnitaire fondée sur le comportement de leur voisin, de même que M. [Z].
Par ailleurs, il convient de considérer que le préjudice de jouissance des époux [O] a été justement indemnisé par le premier juge à hauteur de 500 euros, étant observé qu’en cause d’appel, ces derniers ont renoncé à demander la démolition des ouvrages et la remise en état de leur terrain.
Par conséquent, M. et Mme [O] seront déboutés de leur demande indemnitaire complémentaire, le jugement étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] à payer aux intimés la somme de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-et-intérêts.
4°/ Sur la demande de dommages-et-intérêts pour procédure abusive
Il n’est pas inutile de rappeler que l’opportunité de prononcer une amende civile sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile relève de l’appréciation de la cour.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
M. et Mme [O] font grief à leur voisin d’avoir :
— initié une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de manière dilatoire,
— refusé d’exécuter spontanément le jugement dont appel, alors même qu’il s’est vu débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— vendu sa maison en cours de procédure d’appel, en omettant volontairement d’en informer la cour,
— notifié des conclusions récapitulatives en mentionnant comme domicile une adresse qui n’est plus la sienne,
— tenté de rendre impossible toute signification/exécution de l’arrêt à intervenir à son encontre, en mentionnant dans ses écritures une adresse de domicile volontairement erronée,
— eu parfaitement conscience du caractère infondé de ses prétentions en cause d’appel, d’où son choix de ne pas attendre l’issue de la procédure pour vendre sa maison,
— attendu que l’issue de la procédure d’appel soit proche pour vendre sa maison, plaçant ainsi les époux [O] dans une situation très inconfortable, les amenant à s’interroger sur l’opportunité d’attraire leurs nouveaux voisins à la cause afin de leur rendre l’arrêt commun et opposable.
Ces éléments ne suffisent cependant pas à établir l’intention de nuire de M. [Z], auquel il ne peut être reproché d’avoir vendu sa maison en cours de procédure. Par ailleurs, il ne peut être déduit d’une adresse erronée dans les dernières conclusions transmises, une volonté de dissimuler celle-ci en vue de faire échec au jugement.
Les époux [O] échouent dans l’administration de la preuve d’une faute imputable à M. [Z] dans l’exercice de son droit d’appel ainsi que du préjudice que leur aurait directement causé l’appel interjeté contre le jugement.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre.
4°/ Sur les mesures accessoires
Il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais de bornage (qui ont été partagés pour moitié entre les parties), aux autres dépens (qui ont été mis à la charge de la partie succombante) et s’agissant des frais irrépétibles.
Succombant de nouveau en cause d’appel, M. [N] [Z] sera condamné à payer à M. et Mme [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, lui-même étant débouté de sa demande sur ce fondement.
M. [Z] sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint-Nazaire le 20 novembre 2019 ;
Y ajoutant :
Déboute M. [A] [O] et Mme [E] [W] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts complémentaires ;
Déboute M. [A] [O] et Mme [E] [W] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute M. [N] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [Z] à payer à M. [A] [O] et Mme [E] [W] épouse [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [Z] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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