Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2017, 16-23.796, Publié au bulletin
CA Limoges 10 novembre 2015
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CA Limoges
Infirmation 12 mai 2016
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CA Limoges
Infirmation 12 mai 2016
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CA Limoges 12 juillet 2016
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CASS
Rejet 16 novembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Caducité de la première déclaration d'appel

    La cour a estimé que la première déclaration d'appel était caduque en raison du non-dépôt de conclusions dans le délai de trois mois, et que la seconde déclaration n'avait pas d'effet sur cette caducité.

  • Rejeté
    Régularisation par la seconde déclaration d'appel

    La cour a jugé que la seconde déclaration d'appel n'avait pas pour effet de prolonger le délai de dépôt des conclusions, car la première déclaration avait déjà produit ses effets.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Christian Y…, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Location et valorisation matériaux inertes (LVMI), contre les arrêts de la cour d'appel de Limoges qui avaient déclaré caduque sa première déclaration d'appel pour non-dépôt de conclusions dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, et jugé que la seconde déclaration d'appel ne pouvait relever l'appelant de cette caducité. M. Y… avait invoqué deux moyens : le premier, que la seconde déclaration d'appel était recevable et pouvait régulariser la première, indépendamment de la nature de l'irrégularité de cette dernière, en violation des articles 543, 546, 900, 901 et 908 du code de procédure civile, et en méconnaissance de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; le second, que la première déclaration d'appel était irrégulière en raison de l'absence de qualité de liquidateur amiable de M. Y…, et que la seconde déclaration, faite en qualité de liquidateur judiciaire, devait être considérée comme régulière, en violation des mêmes dispositions. La Cour de cassation justifie son rejet en indiquant que la seconde déclaration d'appel a eu pour effet de régulariser la première, qui contenait une erreur matérielle, et que le délai pour déposer les conclusions courait dès la première déclaration, qui avait valablement saisi la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 nov. 2017, n° 16-23.796, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-23796
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 12 juillet 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-18.464, Bull. 2017, II, n° ??? (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 908 du code de procédure civile
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036057507
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C201464
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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