Infirmation 18 novembre 2015
Rejet 12 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 janv. 2017, n° 16-11.032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-11.032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 18 novembre 2015, N° 13/00349 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033883155 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C200053 |
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Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 janvier 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 53 F-D
Pourvoi n° X 16-11.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [H]-[X] [M], épouse [O], domiciliée [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la commune de Bastia, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2],
2°/ à l’organisme RAM, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [M], de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Bastia, l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bastia, 18 novembre 2015), que Mme [M] s’est blessée en tombant à l’intérieur d’un parking souterrain, service public industriel et commercial exploité par la commune de Bastia ; qu’imputant sa chute au caractère anormalement glissant du sol du palier du second sous-sol sur lequel stagnait de l’eau, elle a assigné la commune en responsabilité sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1, du code civil ;
Attendu que Mme [M] fait grief à l’arrêt de dire que la commune de Bastia n’est pas responsable de ses dommages, alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité du gardien d’une chose inerte est engagée de plein droit dès lors qu’il est établi que cette chose a joué un rôle actif dans la production du dommage du fait de son anormalité révélée par son état, sa position ou son fonctionnement ; qu’en l’espèce, en écartant la responsabilité de la commune de Bastia, après avoir pourtant constaté la présence d’une flaque d’eau stagnant sur le sol à l’endroit de la chute de Mme [M], ce qui révélait nécessairement le caractère anormal du sol sur lequel Mme [M] a chuté, en raison de son excessive humidité, la cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 1, du code civil ;
2°/ que la responsabilité fondée sur l’article 1384, alinéa 1, du code civil est subordonnée à la seule condition que la victime rapporte la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage ; qu’en niant tout lien de causalité entre l’humidité du sol et la chute de Mme [M] pour écarter la responsabilité de la commune de Bastia dans le dommage subi par Mme [M], tout en constatant pourtant la présence d’une flaque d’eau stagnant à l’endroit de la chute de Mme [M], ce dont il résultait à tout le moins que le sol humide avait été, pour partie, l’instrument du dommage, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l’article précité ;
3°/ que les juges ne doivent pas dénaturer les termes clairs et précis des documents en cause ; qu’en l’espèce, en retenant que l’huissier de justice avait mentionné, dans son constat dressé le 26 août 2008, la présence d’une flaque d’eau stagnant sur le palier, sans autre précision que celle indiquant la présence d’un caniveau de faible profondeur, quand son constat comprenait cependant des indications supplémentaires sur la présence d’eau stagnante, en partie sud des dallages situés devant la porte d’accès au deuxième sous-sol du parking, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de constat de l’huissier de justice et a ainsi violé l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, qui n’a pas dénaturé le constat d’huissier, a estimé que Mme [M] échouait à démontrer que le sol du palier était rendu anormalement glissant par la présence d’humidité, ce dont elle a exactement déduit que la responsabilité de la commune de Bastia ne pouvait être retenue ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Bastia ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme [M]
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement rendu le 14 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Bastia en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d’avoir dit que la commune de BASTIA n’était pas responsable des dommages subis par Mme [M] le 26 août 2008 dans le parking de [Adresse 4] ;
Aux motifs que « L’article 1384 du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il en résulte qu’une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
Contrairement à ce que prétend la commune de Bastia, Mme [H] [M] a justifié de l’endroit de sa chute en produisant un constat dressé le jour des faits conforme à ses déclarations. En effet, elle a déclaré avoir chuté en raison d’une flaque d’eau au sol du palier du second sous-sol et le 26 août 2008 Me [G] a constaté, au niveau de la porte d’accès au parking (2éme sous-sol), la présence d’un caniveau de faible profondeur (environ 1 cm) dans lequel se trouve l’eau débordant à l’intérieur de la cage d’escalier et stagnant sur la partie Sud de cet espace. Quant au responsable du parking, il a mentionné avoir vu un enregistrement vidéo et a situé la chute à environ à un mètre à l’intérieur du 2éme sous-sol (à environ 1 mètre du palier de l’étage).
Par contre, Mme [M] échoue à démontrer que le sol du palier était anormalement glissant. En effet, l’huissier dans son constat dressé le 26 août 2008 a mentionné la présence d’une flaque d’eau stagnant sur le palier sans autre précision que celle indiquant la présence d’un caniveau de faible profondeur (environ 1 cm). Il en résulte qu’aucune circonstance objective n’établit que le sol du palier était anormalement glissant par la présence d’humidité au moment où l’accident est survenu et que la responsabilité de la commune en qualité de gardien du parking ne peut être retenue.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point ainsi que sur l’expertise et l’indemnité provisionnelle » ;
1°) Alors que la responsabilité du gardien d’une chose inerte est engagée de plein droit dès lors qu’il est établi que cette chose a joué un rôle actif dans la production du dommage du fait de son anormalité révélée par son état, sa position ou son fonctionnement ; qu’en l’espèce, en écartant la responsabilité de la commune de BASTIA, après avoir pourtant constaté la présence d’une flaque d’eau stagnant sur le sol à l’endroit de la chute de Mme [M], ce qui révélait nécessairement le caractère anormal du sol sur lequel l’exposante a chuté, en raison de son excessive humidité, la cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 1er du code civil ;
2°) Alors, subsidiairement, que la responsabilité fondée sur l’article 1384, alinéa 1er du code civil est subordonnée à la seule condition que la victime rapporte la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage ; qu’en niant tout lien de causalité entre l’humidité du sol et la chute de Mme [M] pour écarter la responsabilité de la commune de BASTIA dans le dommage subi par l’exposante, tout en constatant pourtant la présence d’une flaque d’eau stagnant à l’endroit de la chute de Mme [M], ce dont il résultait à tout le moins que le sol humide avait été, pour partie, l’instrument du dommage, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l’article précité ;
3°) Alors, en toute hypothèse, que les juges ne doivent pas dénaturer les termes clairs et précis des documents en cause ; qu’en l’espèce, en retenant que l’huissier de justice avait mentionné, dans son constat dressé le 26 août 2008, la présence d’une flaque d’eau stagnant sur le palier, sans autre précision que celle indiquant la présence d’un caniveau de faible profondeur, quand son constat comprenait cependant des indications supplémentaires sur la présence d’eau stagnante, en partie sud des dallages situés devant la porte d’accès au deuxième sous-sol du parking, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de constat de l’huissier de justice et a ainsi violé l’article 1134 du code civil.
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