Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 2017, 15-25.823, Inédit
TGI Draguignan 11 avril 2014
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CA Aix-en-Provence 13 janvier 2015
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 8 septembre 2015
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CASS 31 mars 2016
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CASS
Irrecevabilité 12 janvier 2017
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CASS
Rejet 12 janvier 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'annulation de la préemption

    La cour d'appel a jugé que la demande d'annulation de la préemption était irrecevable et que la responsabilité de la SAFER ne pouvait être engagée sans lien de causalité établi entre la faute et le préjudice.

  • Rejeté
    Absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice

    La cour a constaté que la demanderesse avait accepté le prix proposé par la SAFER et que l'illégalité du décret n'était pas en lien direct avec le préjudice allégué.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 janv. 2017, n° 15-25.823
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-25.823
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 septembre 2015, N° 14/11337
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033884078
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C300052
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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