Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2017, 15-24.607, Publié au bulletin
TGI Grenoble 28 janvier 2013
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CA Grenoble
Confirmation 30 juin 2015
>
CASS
Cassation partielle 25 janvier 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur dans le calcul du taux effectif global

    La cour a estimé que l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel était inférieur à la décimale prescrite par la loi, rendant la demande de nullité infondée.

Résumé par Doctrine IA

La Caisse de Crédit mutuel Grenoble Rivet a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui avait annulé la stipulation de taux conventionnel d'un prêt immobilier consenti à M. [V] et ordonné la restitution des sommes trop versées, au motif que le coût des parts sociales souscrites n'avait pas été inclus dans le calcul du taux effectif global (TEG), le faisant passer de 3,746 % à 3,748 % l'an. La banque invoquait un moyen unique de cassation, arguant que l'écart entre le TEG contractuel et le TEG réel était inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, en référence également à l'article 1907 du code civil et à l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. La Cour de cassation a cassé partiellement sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel, jugeant que l'écart entre les taux n'affectait pas la première décimale requise par la loi, et a donc rejeté les demandes de M. [V], le condamnant aux dépens et à payer à la banque une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, car il n'y avait pas de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 15-24.607, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-24607
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 30 juin 2015, N° 13/01071
Textes appliqués :
able au litige article 1907 du code civil ; articles L. 131-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applic uin 2002 applicable au litige
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033943736
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C100104
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 98/7/CE du 16 février 1998
  2. Décret n°2002-927 du 10 juin 2002
  3. Code de la consommation
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
  6. Code de l'organisation judiciaire
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