Confirmation 30 juin 2015
Cassation partielle 25 janvier 2017
Résumé de la juridiction
N’entraîne pas la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts, l’erreur qui affecte le taux effectif global lorsque l’écart entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 15-24.607, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-24607 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 30 juin 2015, N° 13/01071 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033943736 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C100104 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Batut |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Le Gall |
| Avocat général : | M. Ingall-Montagnier (premier avocat général) |
| Parties : | caisse de Crédit mutuel Grenoble Rivet |
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2017
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 104 FS-P+B
Pourvoi n° H 15-24.607
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de Crédit mutuel Grenoble Rivet, dont le siège est [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [E] [V], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Kloda, Azar, conseillers référendaires, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la caisse de Crédit mutuel Grenoble Rivet, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], l’avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1907 du code civil, l’article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l’article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant offre du 31 mars 2006, la caisse de Crédit mutuel Grenoble Rivet (la banque) a consenti à M. [V] un prêt immobilier au taux effectif global de 3,746 % l’an ; que la banque lui a fait souscrire des parts sociales pour un montant de 15,00 euros ; que, soutenant que leur coût n’avait pas été inclus dans le calcul du taux effectif global qui s’établissait en réalité à 3,748 % l’an, M. [V] a assigné la banque en nullité de la stipulation d’intérêts et en restitution des sommes trop versées ;
Attendu que, pour accueillir les demandes, l’arrêt retient que les parties ont entendu fixer un taux effectif global à trois décimales et que l’erreur affectant la troisième emporte la nullité de la stipulation du taux des intérêts conventionnels ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel était inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation du droit de l’Union européenne et, en particulier, de la directive n° 98/7/CE, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ;
Vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable la demande de M. [V], l’arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de M. [V] ;
Le condamne aux dépens, incluant ceux exposés devant les juridictions du fond ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel Grenoble Rivet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel Grenoble Rivet
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué :
D’AVOIR annulé la stipulation de taux conventionnel du prêt immobilier du 31 mars 2006 modifié par avenant du 16 mai 2006 et de lui avoir substitué le taux légal depuis l’origine, sans que celui-ci puisse être majoré, mais en appliquant les variations annuelles de ce taux et d’avoir condamné la Caisse de Crédit Mutuel Grenoble Rivet à rembourser à M. [E] [V] les sommes réglées au titre des intérêts conventionnels depuis l’origine, déduction à faire par compensation de la créance d’intérêts au taux légal depuis l’origine que la Caisse de Crédit Mutuel Grenoble Rivet devra calculer en tenant compte des variations annuelles de ce taux et d’avoir dit que la capitalisation des intérêts sera ordonnée par année entière à compter du 1er février 2011.
AUX MOTIFS QUE « par application de l’article L313-1 du code de la consommation, le coût de parts sociales de l’établissement dont la souscription est imposée comme condition d’octroi du prêt constitue des frais qui doivent être pris en compte pour la détermination du taux effectif global ; que la sanction d’un taux effectif global erroné est la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel ; que concernant l’argumentation de la banque au titre de l’exactitude du taux effectif global à la décimale près, il convient de rappeler que l’article R. 313-1 du code de la consommation impose a minima une précision d’une décimale ce qui ne signifie pas que les parties ne peuvent pas aller au delà de l’exigence légale ; qu’en l’espèce, les parties ont entendu fixer un taux effectif global à 3 décimales ; que l’erreur affectant la troisième décimale emporte, par application des articles susvisés du code de la consommation et de l’article 1134 du code civil, la nullité de la stipulation du taux des intérêts conventionnels et la substitution du taux légal depuis l’origine ».
ALORS QUE le taux effectif global est indiqué avec une précision d’au moins une décimale ; qu’est en conséquence exacte la mention d’un taux effectif global calculé même s’il n’a pas été tenu compte des frais de souscription des parts sociales de l’établissement prêteur, lorsque cette omission est demeurée sans incidence sur l’exactitude de la première décimale ; que pour conclure au caractère erroné du taux fixé par l’offre à 3,746%, l’arrêt retient que l’erreur affectant la troisième décimale emporte la nullité de la stipulation du taux des intérêts conventionnel dès lors que les parties peuvent aller au delà du seuil légal et qu’elles ont fixé un taux effectif à trois décimales ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé, par refus d’application les articles R 313-1 et L 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l’article 1907 du code civil et, par fausse application, l’article 1134 du code civil.
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Textes cités dans la décision
- Directive 98/7/CE du 16 février 1998
- Décret n°2002-927 du 10 juin 2002
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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