Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2017, 16-11.953, Publié au bulletin
TGI Lyon 13 janvier 2014
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TGI Lyon 15 avril 2014
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CA Lyon
Infirmation 10 décembre 2015
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CASS
Rejet 25 janvier 2017
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TGI Lyon 5 septembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'exploitant

    La cour a estimé que l'exploitant avait respecté son obligation de sécurité, car le règlement intérieur informait les clients des risques et interdisait de se tenir sous un grimpeur.

  • Rejeté
    Défaut de surveillance de l'exploitant

    La cour a jugé qu'aucun défaut de surveillance n'avait été établi, et que l'accident était dû à la faute d'imprudence de la victime.

  • Rejeté
    Faute de M. [G]

    La cour a conclu qu'aucune faute n'était démontrée à l'encontre de M. [G], car il n'était pas établi qu'il n'avait pas vérifié la zone de réception avant de décrocher.

Résumé par Doctrine IA

Mme [Z] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a rejeté ses demandes de réparation suite à un accident survenu dans une salle d'escalade exploitée par la société M’Roc, où elle a été heurtée par un autre grimpeur, M. [G], assuré par la Filia MAIF. Elle invoquait un manquement de la société M’Roc à son obligation de sécurité en vertu de l'article 1147 du code civil, arguant que la configuration des lieux ne permettait pas de se déplacer sans risque d'être heurté par un grimpeur et que la société n'avait pas exercé de surveillance adéquate. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que l'obligation de sécurité de l'exploitant est une obligation de moyens et que la victime avait été informée des règles de sécurité, notamment de l'interdiction de se tenir sous un grimpeur. La cour a jugé que l'accident résultait de la faute d'imprudence de la victime et non d'un manquement de la société M’Roc, justifiant ainsi légalement sa décision. Concernant M. [G], la Cour a estimé qu'aucune faute d'imprudence ou négligence n'était démontrée à son encontre, rejetant également les demandes dirigées contre lui et son assureur. La Cour de cassation a donc confirmé l'arrêt de la cour d'appel en rejetant le pourvoi et en condamnant Mme [Z] aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 16-11.953, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-11953
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 10 décembre 2015, N° 14/02856
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-23.528, Bull. 2011, I, n° 219 (cassation), et l'arrêt cité
1re Civ., 1er décembre 1999, pourvoi n° 97-20.207, Bull. 1999, I, n° 329 (rejet)
1re Civ., 1er décembre 1999, pourvoi n° 97-20.207, Bull. 1999, I, n° 329 (rejet)
1re Civ., 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-23.528, Bull. 2011, I, n° 219 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033943809
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C100113
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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