Cassation 25 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 15-29.205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-29.205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 3 novembre 2015, N° 15/00597 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033945313 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C100130 |
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Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2017
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 130 F-D
Pourvoi n° E 15-29.205
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [L] [Z],
2°/ Mme [X] [T], épouse [Z],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 3 novembre 2015 par le tribunal d’instance de Schiltigheim, dans le litige les opposant à M. [K] [K], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’obligation pour le juge ne pas dénaturer l’écrit qui lui est
soumis ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. et Mme [Z] (les acquéreurs) ont acquis de M. [K] (le vendeur), un véhicule d’occasion ; qu’ayant été informés par un garagiste que le véhicule litigieux avait été antérieurement accidenté, ils ont fait procéder à une expertise amiable, puis ont assigné le vendeur en indemnisation sur le fondement du dol ;
Attendu que, pour rejeter leur demande, le jugement retient que les défauts du véhicule étaient apparents à l’oeil nu, visibles de l’extérieur, et que ces éléments étaient constatés par l’expert avant tout démontage ou surélévation du véhicule ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait des termes clairs et précis du rapport d’expertise que la dépose des garnitures latérales intérieures de coffre mettait en évidence une déformation de la doublure d’aile arrière droite non réparée et que l’examen sur pont élévateur faisait apparaître des séquelles de réparations sur les bas de caisse en partie arrière de ces pièces, le tribunal, qui a dénaturé le rapport, a violé le principe susvisé ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l’article 1116, devenu 1137 du code civil ;
Attendu que le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son contractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter ;
Attendu que, pour se prononcer comme il le fait, le jugement se borne à énoncer que les défauts du véhicule étaient apparents, visibles de l’extérieur, de sorte qu’il n’y avait ni vice caché ni réticence dolosive ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait au juge de rechercher si le silence du vendeur sur l’accident subi par le véhicule litigieux était destiné à tromper intentionnellement les acquéreurs et à les déterminer ainsi à conclure la vente, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 novembre 2015, entre les parties, par le tribunal d’instance de Schiltigheim ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Strasbourg ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme [Z] la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z].
Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR débouté M. et Mme [Z] de leur demande tendant à ce que M. [K] soit condamné à leur verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « l’article 1116 du code civil dispose que « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. » ; qu’en l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le véhicule présente des traces de réfection de peinture sur les deux flancs ainsi que des séquelles sur les deux ailes arrières résultant d’une mauvaise préparation des fonds (redressage et pose des mastics de finition) ; que le bouclier arrière présente un mauvais alignement au niveau de la jonction des ailes arrières ; que ces éléments ont été observés par l’expert avant tout démontage ou surélévation du véhicule ; que contrairement à ce qu’a soutenu M. [Z] lors de son dépôt de plainte le 7 août 2013, ces défauts étaient apparents à l’oeil nu, visibles de l’extérieur, -sans être obligé d’effectuer la moindre opération de démontage ou de mise du véhicule sur un pont ; que dès lors il ne peut être reproché à M. [K] d’avoir tu des éléments visibles des acquéreurs ; qu’il n’y a donc ni vice caché, le vice s’il existe étant apparent, ni par conséquent de réticence dolosive ».
ALORS, D’UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu’en énonçant que les défauts du véhicule étaient apparents à l’oeil nu, visibles de l’extérieur, sans être obligés d’effectuer la moindre opération de démontage ou de mise du véhicule sur le pont, alors qu’il ressortait des termes clairs et précis du rapport d’expertise que « la dépose des garnitures latérales intérieures de coffre metta[it] en évidence une déformation de la doublure d’aile arrière droite non réparée » et que l’examen sur pont élévateur faisait apparaître des séquelles de réparations sur les bas de caisse en partie arrière de ces pièces, de sorte que ces défauts n’était pas apparents, le tribunal d’instance, qui a dénaturé cette pièce, a violé l’article 1134 du code civil ;
ALORS, D’AUTRE PART, QUE la réticence dolosive est constituée par le silence gardé par le vendeur à propos de l’accident subi par le véhicule d’occasion cédé ; que le tribunal d’instance, qui a jugé qu’il n’y avait pas de réticence dolosive de la part de M. [K], alors même que celui-ci avait gardé le silence sur l’accident subi par le véhicule d’occasion cédé aux époux [Z], ce qui n’était pas contesté, a violé, par refus d’application, l’article 1116 du code civil.
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