Cassation 26 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 janv. 2017, n° 15-28.020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-28.020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poitiers, 9 janvier 2015, N° 14/00801 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033947208 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C300137 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Chauvin (président) |
|---|
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2017
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 137 F-D
Pourvoi n° S 15-28.020
______________________
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 novembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [X], domicilié [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 9 janvier 2015 par le tribunal d’instance de Poitiers, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [B] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [W] [M], épouse [E], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 7, a de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l’article 1315 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Poitiers, 9 janvier 2015), rendu en dernier ressort, que M. [H], propriétaire d’une maison donnée à bail, a assigné Mme [E] et M. [X], en qualité de locataires, en résiliation de bail et en paiement d’un arriéré de loyers ;
Attendu que, pour condamner solidairement M. [X] et Mme [E] au paiement d’une somme de 3 500 euros arrêtée au 1er octobre 2014, le tribunal retient qu’à l’appui de sa demande, M. [H] produit le contrat de bail, une lettre de congé de Mme [E] pour cause de mutation datée du 30 septembre 2014 pour un départ au 1er novembre 2014, un décompte de la dette au 1er octobre 2014, faisant apparaître un solde d’impayé locatif de 3 500 euros, et qu’il n’est pas contesté que les locataires sont redevables de la somme de 3 500 euros au 1er octobre 2014, mois d’octobre compris ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, M. [X] n’ayant pas comparu, si le contrat de bail était signé par les deux défendeurs, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 2015, entre les parties, par le tribunal d’instance de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Bordeaux ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [X] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. [X]
Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir condamné M. [R] [X], solidairement avec Mme [W] [E], à payer la somme de 3 500 euros, comptes arrêtés au 1er octobre 2014 (mois d’octobre compris et dépôt de garantie déduit), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, ainsi que la somme de 158,31 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'
À l’appui de sa demande, Monsieur [B] [H] produit :
— le contrat de bail, ne comportant pas de clause résolutoire,
— le commandement de payer la somme principale de 2.500 euros délivré le 19 mai 2014,
— une lettre de congé de Madame [E] pour cause de mutation datée du 30 septembre 2014 pour un départ au 1er novembre 2014,
— un décompte de la dette à la date du 1er octobre 2014 (mois d’octobre compris et dépôt de garantie déduit) faisant apparaître un solde d’impayé locatif de 3.500 euros.
La demande de résiliation du bail et expulsion est devenue sans objet.
Il n’est pas contesté que les locataires sont redevables de la somme de 3.500 euros à la date du 1er octobre 2014 (mois d’octobre compris).
Les défendeurs seront condamnés à payer solidairement cette somme.
Le demandeur établit avoir fait délivrer un commandement de payer pour un montant de 158,31 euros TTC.
L’équité commande que les défendeurs soient tenus à payer cette somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ALORS QUE celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que le contrat de bail produit par le bailleur et visé par le jugement ne comporte qu’une seule signature, précédée de la mention « lu et approuvé », celle de Mme [E] ; qu’en condamnant solidairement M. [X] à régler au bailleur la somme qu’il réclamait, sans constater dans sa décision d’où procédait l’obligation solidaire de M. [X], le tribunal a violé les articles 1315, 1316-4, alinéa 1er et 1341 du code civil.
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