Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 mars 2017, 15-27.831, Publié au bulletin
TCOM Limoges 9 avril 2014
>
TCOM Limoges 26 mai 2014
>
CA Limoges
Irrecevabilité 25 juin 2014
>
TCOM Limoges 2 juillet 2014
>
TCOM Limoges 17 septembre 2014
>
CA Limoges
Confirmation 11 décembre 2014
>
CA Limoges
Infirmation 24 septembre 2015
>
CASS
Rejet 2 mars 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Application des franchises

    La cour d'appel a interprété souverainement les conditions d'assurance, concluant que la franchise s'appliquait aux pertes d'exploitation résultant d'un incendie.

  • Rejeté
    Règle proportionnelle de primes

    La cour a jugé que la règle proportionnelle de primes s'appliquait, car les risques n'avaient pas été complètement déclarés, indépendamment de la connaissance de l'assureur.

  • Rejeté
    Règle proportionnelle de capitaux

    La cour a estimé que la règle proportionnelle de capitaux était applicable en raison de l'inexactitude de la déclaration de marge brute.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les sociétés Bernardaud et SLFP contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges. Les sociétés reprochaient à l'arrêt d'appel d'avoir appliqué la franchise de trois jours ouvrés aux pertes d'exploitation consécutives aux incendies survenus dans leurs locaux. La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait interprété souverainement les conditions personnelles du contrat d'assurance et que la franchise litigieuse s'appliquait bien aux pertes d'exploitation. Les sociétés reprochaient également à l'arrêt d'appel d'avoir appliqué la règle proportionnelle de primes et de capitaux. La Cour de cassation a jugé que la règle proportionnelle de primes était applicable car les risques n'avaient pas été complètement et exactement déclarés par les assurés. Elle a également estimé que la règle proportionnelle de capitaux était applicable car l'assuré avait déclaré une marge brute inexacte dans le contrat. Le pourvoi a donc été rejeté dans son intégralité.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires7

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Fausse déclaration du risque : l'extension du champ d'application de la règle proportionnelleAccès limité
www.argusdelassurance.com · 31 août 2017

2La déclaration des risques en cours de contrat
bjda.fr · 21 juin 2017

3Faut-il appliquer l'article L. 113-9 du Code des assurances à la lettre ?Accès limité
Maud Asselain · Revue générale du droit des assurances · 1 avril 2017
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n° 15-27.831, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-27831
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 24 septembre 2015
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 9 février 1948, pourvoi n° 36.591, Bull. 1948, I, n° 36 (rejet)
Textes appliqués :
article L. 113-9 du code des assurances
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034141863
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C200251
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 mars 2017, 15-27.831, Publié au bulletin