Cassation partielle 8 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 mars 2017, n° 15-87.291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-87.291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 5 novembre 2015 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034169952 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR00262 |
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Texte intégral
N° S 15-87.291 F-D
N° 262
ND
8 MARS 2017
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
—
—
M. [M] [F],
M. [P] [J],
contre l’arrêt de la cour d’appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2015, qui a condamné, le premier, pour tentative d’escroquerie à jugement, à huit mois d’emprisonnement avec sursis, et le second, pour complicité de tentative d’escroquerie, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 18 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MONDON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans le cadre d’une procédure devant le tribunal administratif de Papeete tendant à obtenir l’annulation d’un titre exécutoire délivré par le vice-rectorat pour un trop perçu de salaire du 14 août au 7 novembre 2006, M. [F], instituteur auprès du centre des jeunes adolescents de Papenoo, a produit une attestation établie le 23 septembre 2013 par M. [J], directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de Polynésie française, aux termes de laquelle M. [F] était présent au centre pénitentiaire [Établissement 1] à la rentrée 2006-2007 ; que l’attestation s’est révélée inexacte, M. [F] n’étant plus intervenu au sein de l’établissement pénitentiaire à compter du 31 août 2005 ; que M. [F] a été poursuivi du chef d’escroquerie au jugement, M. [J], des chefs de complicité d’escroquerie et fausse attestation ; qu’après requalification et constat de l’existence d’un cumul idéal d’infractions à l’égard de M. [J], le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables respectivement de tentative d’escroquerie et complicité de tentative d’escroquerie ; que les premiers juges ont reçu l’agent judiciaire de l’Etat, agissant au nom de l’Etat français, en sa constitution de partie civile et ont condamné in solidum les prévenus à payer les sommes de 400 000 francs CFP en réparation du préjudice moral ; que les prévenus et le ministère public ont interjeté appel;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. [F], par la société civile professionnelle Monod, Colin et Stoclet, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 121-4, 121-5, 313-1, 313-3 du code pénal, 590 à 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. [F] coupable de tentative d’escroquerie et l’a condamné de ce chef ;
« aux motifs que dès lors que la production de l’attestation litigieuse n’a pas été déterminante dans la solution que le tribunal administratif a apportée au litige (ce dernier n’ayant retenu que le seul moyen tiré de la prescription de la demande en restitution des salaires trop perçus), M. [F] ne peut se voir reprocher qu’une tentative d’escroquerie au jugement, la manoeuvre frauduleuse qui consiste, selon l’autorité poursuivante, dans la production d’une fausse attestation, n’ayant alors manqué son effet que par suite d’un élément indépendant de la volonté de M. [F], à savoir précisément le caractère pertinent d’un autre moyen de droit par lui soulevé ; que les éléments matériel et moral de cette infraction sont bien réunis en l’espèce ; qu’en effet, l’enquête de gendarmerie a établi le caractère mensonger de l’attestation, dès lors qu’il s’avérait ce que reconnaissait l’intéressé lui-même que M. [F] n’était plus intervenu au sein de l’établissement pénitentiaire depuis le 31 août 2005, soit plus d’un an avant la rentrée scolaire 2006-2007 pour laquelle M. [J], directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), attestait donc faussement de sa présence ; que la remise par M. [F] de cette fausse attestation, en vue d’obtenir de la part du tribunal administratif une décision favorable à ses intérêts, constitue une manoeuvre frauduleuse ; que si M. [F] soutient que la preuve de sa volonté de tromper le tribunal administratif n’est pas rapportée, l’intention délictuelle résulte à suffisance des circonstances de la commission des faits qui lui sont reprochés ; qu’en effet, alors que M. [F] était affecté comme enseignant au CJA de Papenoo dès le mois de novembre 2005, il faisait l’objet, pour ne pas avoir repris le travail à la rentrée du 14 août 2006, d’une demande de restitution d’un trop perçu de salaire pour la période du 14 août au 7 novembre 2006 ; que compte tenu des très nombreuses mises en demeure qui lui étaient adressées par son employeur pour qu’il justifie de son absence, puis aux fins de remboursement des salaires perçues, M. [F] ne pouvait se méprendre ni sur la période au titre de laquelle la retenue sur salaire était sollicitée, ni sur la nature de l’emploi concerné (CJA de Papenoo), lesquelles figurent expressément sur tous les documents qui lui furent adressés (mises en demeure et titres de perception) ; qu’en outre, l’écart important, soit une année entière, entre la date effective de son départ de la maison d’arrêt (août 2015) et la période concernée par le trop perçu de salaire (du 14 août 2006 au 7 novembre 2006) exclut l’hypothèse d’une simple erreur de date et ce alors que la consultation de ses arrêtés de nomination au CJA aurait suffi à le détromper ;
« 1°) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu’en se fondant sur la supposition que M. [F] avait porté attention au lieu et dates indiqués sur les mises en demeure et titres de perception et avait décidé en conséquence de tromper l’administration par l’attestation litigieuse quant à son lieu de travail pour l’année considérée, sans même s’assurer que ces avis avaient été réceptionnés par M. [F], la cour d’appel s’est prononcée par des motifs hypothétiques, en violation des textes visés au moyen ;
« 2°) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu’en se fondant sur l’écart d’une année entre la date à laquelle M. [F] a réellement travaillé pour Nuutania et celle indiquée sur l’attestation pour juger que cette erreur était caractéristique d’une volonté de tromper l’administration sur ses états de service, la cour d’appel s’est fondée sur des motifs inopérants, s’agissant d’un instituteur dont le service compte par année scolaire et qui n’avait pas reçu ses arrêtés de nomination ; que la cour d’appel a ainsi violé les textes visés au moyen ;
« 3°) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que M. [F] faisait valoir que la tentative ne pouvait pas être retenue en cas de désistement volontaire et qu’il avait de lui-même indiqué à la cour administrative d’appel s’être trompé de date, avant tout engagement des poursuites, de sorte qu’il avait renoncé librement à se prévaloir de l’attestation avant l’obtention du résultat ; qu’en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation des textes visés au moyen" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. [J], par la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 313-1 du code pénal, 459, 512 et 593, du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. [J] coupable de complicité de tentative d’escroquerie et l’a condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et s’est prononcé sur les intérêts civils ;
« aux motifs qu’il est constant que la question de la restitution aux faits de leur véritable qualification a bien été débattue devant la présente cour d’appel (en raison même de la requalification qui avait été opérée par les premiers juges ; qu'« à cet égard, force est de constater en l’espèce, que, dès lors que la production de l’attestation litigieuse n’a pas été déterminante dans la solution que le tribunal administratif a apporté au litige (ce dernier n’ayant retenu que le seul moyen tiré de la prescription de la demande en restitution des salaires trop perçus), M. [F] ne peut se voir reprocher qu’une tentative d’escroquerie au jugement, la manoeuvre frauduleuse qui consiste, selon l’autorité poursuivante, dans la production d’une fausse attestation, n’ayant alors manqué son effet que par suite d’un élément indépendant de la volonté de M. [F], à savoir précisément le caractère pertinent d’un autre moyen de droit par lui soulevé ; que par voie de conséquence, M. [J] qui a rédigé ladite attestation ne peut lui-même se voir reprocher que le délit de complicité de tentative d’escroquerie au jugement ; que « les éléments matériels et l’élément moral de ces infractions sont bien réunis en l’espèce » ; qu'« en effet, l’enquête de gendarmerie a établi le caractère mensonger de l’attestation, dès lors qu’il s’avérait ce que reconnaissait l’intéressé lui-même que M. [F] n’était plus intervenu au sein de l’établissement pénitentiaire depuis le août 2005, soit plus d’un an avant la rentrée scolaire 2006-2007 pour laquelle M. [J], directeur du SPIP, attestait donc faussement sa présence ; que « si M. [F] soutient que la preuve de sa volonté de tromper le tribunal administratif n’est pas rapportée, en réalité, l’intention délictuelle résulte à suffisance des circonstances de la commission des faits qui lui sont reprochés ; que « alors que M. [F] était affecté comme enseignant au CJA de Papenoo dès le mois de novembre 2005, il faisait l’objet, pour ne pas avoir repris le travail à la rentrée du 14 août 2006, d’une demande de restitution d’un trop perçu de salaire pour la période du 14 août 2006 au 7 novembre 2006 ; qu'« compte tenu des très nombreuses mises en demeure qui lui étaient adressées par son employeur pour qu’il justifie de son absence, puis aux fins de remboursement des salaires perçus, M. [F] ne pouvait se méprendre ni sur la période au titre de laquelle la retenue sur salaire était sollicitée, ni sur la nature de l’emploi concerné (CJA de Papenoo), lesquelles figurent expressément sur tous les documents qui lui furent adressés (mises en demeure et titres de perception) ; qu’en outre, l’écart important, soit une année entière, entre la date effective de son départ de la maison d’arrêt (août 2015) et la période concernée par le trop perçu de salaire (du 14 août 2006 au 7 novembre 2006) exclut l’hypothèse d’une simple erreur de date, et ce alors que la consultation de ses arrêtés de nomination au CJA aurait suffi à la détromper » ; que « M. [F] s’étant rendu coupable du délit de tentative d’escroquerie au jugement, il convient d’entrer en voie de condamnation et de lui infliger une peine de huit mois d’emprisonnement assortie du sursis simple ; que « l’infraction de complicité de tentative d’escroquerie qui est reprochée à M. [J] comportant les mêmes éléments matériels que l’infraction d’établissement d’une fausse attestation qui lui est également reprochée, il y a lieu de constater l’existence d’un cumul idéal d’infraction » ; que « l’infraction d’escroquerie étant punie d’une peine plus sévère que l’établissement d’une fausse attestation, seule sera examinée la culpabilité de ce prévenu au regard de l’infraction de complicité de tentative d’escroquerie au jugement ; que « comme indiqué plus haut, l’attestation rédigée par M. [J] est mensongère dès lors que M. [F] n’exerçait nullement son métier d’instituteur au sein de la maison d’arrêt de Nuutania à la rentrée 2006-2007, alors qu’il avait cessé cette activité au sein de l’établissement au 31 août 2005 » ; que « la remise à M. [F] par M. [J] d’une attestation contenant de faux renseignements constitue l’élément matériel de la complicité de tentative d’escroquerie par fourniture de moyen » ; que M. [J] prétend pouvoir contester l’existence de l’élément intentionnel de l’infraction aux motifs, d’une part, qu’il n’a commis qu’une simple erreur de date, en négligeant notamment de procéder à certaines vérifications et, d’autre part, qu’il ignorait l’usage qui pouvait être fait de son attestation ; que « en réalité, il résulte de la procédure et des débats que l’attestation a été rédigée par lui sur un papier en-tête de l’administration pénitentiaire et en sa qualité de directeur du Spip, alors qu’il n’avait jamais eu aucun rapport hiérarchique ou fonctionnel avec M. [F] et qu’en aucune façon, il ne pouvait juridiquement se considérer comme habilité à fournir à cette personne, étrangère à son service, une attestation afférente à la présence au travail ; que « par ailleurs, compte tenu du caractère officiel et professionnel de cette attestation tel que cela ressort de son libellé M. [J] ne pouvait ignorer que ce document serait produit par M. [F] en vue de la reconnaissance de droits auprès d’une autorité administrative ou judiciaire ; que de telles circonstances caractérisent l’élément moral de l’infraction » ;
« 1°) alors que la complicité ne peut être retenue qu’en présence de motifs caractérisant la participation personnelle et intentionnelle du prévenu à l’infraction ; que, pour retenir la complicité de tentative d’escroquerie à l’encontre de M. [J], la cour d’appel a relevé qu’il avait établi, en sa qualité de directeur du Spip, une attestation faisant état de la présence de M. [F], enseignant, au centre pénitentiaire [Établissement 1], à la rentrée 2006-2007, mention qui était erronée, cette activité ayant pris fin en 2005 et que ladite attestation avait été produite dans une procédure contentieuse par M. [F] pour contester une demande de trop perçu entre le 14 août 2006 et le 7 novembre 2006 pour n’avoir pas assurer ses cours au CJA de Papenoo ; que, tout en reconnaissant que M. [F] avait exercé une activité au centre pénitentiaire [Établissement 1] en 2005, la cour d’appel a estimé que l’attestation qui faisait état d’une telle activité en 2006 établissait l’aide à la tentative d’escroquerie, dès lors que le directeur du Spip ne pouvait fournir cette attestation à une personne extérieure au service ; que, par de tels motifs qui étaient seulement de nature à établir au plus un dépassement de ses pouvoirs par le prévenu, mais d’où ne ressortait pas sa connaissance ou sa conscience du caractère faux de l’attestation qu’il avait établie en 2013, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
« 2°) alors que l’une des fonctions du Spip étant d’organiser une mission d’enseignement, comme le soutenaient les conclusions du prévenu, la cour d’appel ne pouvait se borner à constater que le prévenu avait établi une attestation n’entrant pas dans ses compétentes, pour en déduire qu’il avait volontairement fait état d’une date fausse dans une attestation établie six ans après la période d’activité dont il avait fait état dans son attestation établie en 2013 ;
« 3°) alors que, et par ailleurs, en déduisant de l’utilisation d’un papier en-tête du Spip que M. [J] savait que M. [F] allait utiliser cette attestation en vue de la reconnaissance de droit auprès de l’autorité administrative ou judiciaire, sans relever que cette attestation mentionnait qu’elle était établie pour valoir ce que de droit, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
« 4°) alors qu’enfin, la complicité n’est caractérisée qu’autant qu’il existe un fait principal punissable ; que la tentative d’escroquerie n’est punissable que pour autant que les manoeuvres frauduleuses aient été de nature à tromper les juges ; que la cour d’appel a estimé la tentative d’escroquerie au jugement établie, en relevant que l’attestation produite par M. [F] faisait état de faits faux consistant en une activité au sein de la maison d’arrêt de Nuutania à la rentrée 2006-2007, alors que ce dernier était affecté au CJA de Papenoo ; qu’alors qu’elle relevait qu’une telle attestation ne pouvait émaner du directeur du Spip qui n’avait pas de relation hiérarchique ou fonctionnelle avec le prévenu, la cour d’appel qui n’a pas constaté que cette attestation était susceptible de tromper la religion des juges, a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables respectivement de tentative d’escroquerie et complicité, après avoir annulé le jugement et évoqué l’affaire, la cour d’appel prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, dont il résulte que, d’une part, M. [F], en produisant sciemment une fausse attestation, a tenté de tromper le tribunal administratif pour le déterminer à rendre une décision en sa faveur au préjudice du trésor public, ce commencement d’exécution n’ayant manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté du prévenu, sans désistement volontaire de ce dernier devant la juridiction du premier degré, d’autre part, M. [J] ne pouvait ignorer que ladite attestation remise à sa demande à M. [F] serait produite par ce dernier en vue de la reconnaissance de droits, la cour d’appel, qui ne s’est pas prononcée par des motifs hypothétiques, et qui a, sans insuffisance, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu’intentionnel, les délits reprochés, a justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. [F], par la société civile professionnelle Monod, Colin et Stoclet, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 590 à 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné M. [F] solidairement avec M. [J] à verser à 400 000 FCP à titre de réparation de son préjudice moral ;
« aux motifs que l’agent judiciaire de l’Etat, agissant au nom de l’Etat français s’est constitué partie civile et a sollicité la condamnation solidaire des deux prévenus à lui verser les sommes de 1 789 691 francs CFP en réparation de son préjudice moral, le discrédit ayant été, selon lui, jeté sur la fonction publique par le comportement ; que les infractions reprochées à M. [F] et à M. [J] sont en relation directe avec l’activité d’agent public exercée par chacun d’eux ; qu’en tentant d’obtenir par des moyens frauduleux le versement par l’Etat de sommes indues au titre des salaires, les deux prévenus ont jeté le discrédit sur la fonction publique et sur ses agents ;
« 1°) alors que seul le dommage directement causé par une infraction permet à celui qui en a personnellement souffert d’exercer l’action civile en réparation; que le préjudice moral de l’Etat s’agissant d’une tentative d’escroquerie ne peut être indemnisé que s’il se distingue du trouble social que répare l’exercice de l’action publique ; qu’en condamnant les prévenus à indemniser l’agent judiciaire de l’Etat pour le préjudice moral résultant du discrédit jeté sur la fonction publique et ses agents sans caractériser ce préjudice s’agissant d’une infraction non consommée, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen" ;
« 2°) alors que seul le dommage directement causé par une infraction permet à celui qui en a personnellement souffert d’exercer l’action civile en réparation; que le préjudice moral de l’Etat, s’agissant du discrédit jeté sur la fonction publique et ses agents, ne découle pas directement de la tentative d’escroquerie reprochée aux prévenus ; qu’en condamnant cependant les prévenus à indemniser ce préjudice, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. [J], par la société civile professionnelle Monod, Colin et Stoclet, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 464 et 591 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné M. [J] solidairement avec M. [F] à verser à 400 000 francs CFP à titre de réparation de son préjudice moral ;
« aux motifs que l’agent judiciaire de l’Etat, agissant au nom de l’Etat français s’est constitué partie civile et a sollicité la condamnation solidaire des deux prévenus à lui verser les sommes de 1 789 691 francs CFP en réparation de son préjudice moral, le discrédit ayant été, selon lui, jeté sur la fonction publique par le comportement ; que les infractions reprochées à M. [F] et à M. [J] sont en relation directe avec l’activité d’agent public exercée par chacun d’eux ; qu’en tentant d’obtenir par des moyens frauduleux le versement par l’Etat de sommes indues au titre des salaires, les deux prévenus ont jeté le discrédit sur la fonction publique et sur ses agents ;
« alors que seul le dommage directement causé par un crime, un délit ou une contravention permet à celui qui en a personnellement souffert d’exercer l’action civile en réparation; qu’en condamnant les prévenus à indemniser l’agent judiciaire de l’Etat pour le discrédit jeté sur la fonction publique et ses agents, pour une tentative d’escroquerie en matière de remboursement de trop perçu en qualité de fonctionnaire de l’éducation nationale de M. [F], la cour d’appel qui n’indemnise pas un préjudice subi personnellement par l’Etat et résultant directement de l’infraction, a méconnu les articles 2, 3 et 464 du code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour condamner solidairement les prévenus à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 400 000 francs CFP en réparation du préjudice moral, la cour d’appel énonce qu’en tentant d’obtenir par des moyens frauduleux le versement par l’Etat de sommes indues au titre des salaires, les prévenus ont jeté le discrédit sur la fonction publique et ses agents ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, qui établissent l’existence d’un lien direct entre les délits dont les prévenus ont été reconnus coupables et le préjudice personnel subi par l’Etat, la cour d’appel a justifié sa décision;
D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Mais sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. [J], par la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thieriez, pris de la violation des articles 475-1 et 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que la cour d’appel a condamné M. [J] à payer, solidairement avec M. [F], la somme de 75 000 francs CFP au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
« alors que la solidarité édictée par l’article 480-1 du code de procédure pénale pour les restitutions et dommages-intérêts n’est pas applicable au paiement des frais non recouvrables ; qu’en condamnant les prévenus solidairement à payer à l’agent judiciaire de l’Etat, la somme de 45 000 francs CFP au titre des frais de procédure, la cour d’appel a méconnu les articles précités" ;
Et sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. [F], par la société civile professionnelle Monod, Colin et Stoclet, pris de la violation des articles 475-1 et 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que la cour d’appel a condamné M. [F] à payer, solidairement avec M. [J], la somme de 75 000 CFP au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
« alors que la solidarité édictée par l’article 480-1 du code de procédure pénale pour les restitutions et dommages-intérêts n’est pas applicable au paiement des frais non recouvrables ; qu’en condamnant les prévenus solidairement à payer à l’agent judiciaire de l’Etat, la somme de 45 000 francs CFP au titre des frais de procédure, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 475-1 et 480-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que la solidarité édictée par le second de ces textes pour les restitutions et les dommages-intérêts n’est pas applicable au paiement des frais non recouvrables, lesquels ne peuvent donner lieu qu’à une condamnation in solidum ;
Attendu que l’arrêt a condamné solidairement MM. [J] et [F] à verser les sommes allouées aux parties civiles au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Sur la demande présentée par l’agent judiciaire de l’Etat, partie civile, au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale :
Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu’il soit total ou partiel ; que, les déclarations de culpabilité de MM. [F] et [J] et leur condamnation sur intérêts civils à ce titre étant devenue définitives, par suite du rejet des premiers et deuxièmes moyens de cassation, seuls contestés par le défendeur au pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à sa demande ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Papeete, en date du 5 novembre 2015, mais en ses seules dispositions ayant prononcé solidairement la condamnation de MM. [J] et [F] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les condamnés sont tenus in solidum au paiement des sommes allouées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que MM. [F] et [J] devront payer à l’agent judiciaire de l’Etat au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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