Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 mars 2017, 15-22.675, Publié au bulletin
TCOM Paris 19 janvier 2015
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CA Paris 18 juin 2015
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TCOM Paris 6 juin 2016
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TCOM Paris 19 décembre 2016
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CASS
Cassation partielle 1 mars 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de la clause compromissoire

    La cour a estimé que la clause compromissoire n'était pas manifestement inapplicable et que le tribunal de commerce de Paris était incompétent.

  • Rejeté
    Existence d'une relation commerciale établie

    La cour a jugé que le contrat du 10 octobre 2005 n'était pas un contrat cadre et que les contrats ultérieurs n'avaient pas été conclus entre les mêmes parties.

  • Rejeté
    Inapplicabilité de la clause compromissoire

    La cour a estimé que la clause compromissoire n'était pas manifestement inapplicable et que le tribunal de commerce de Paris était incompétent.

  • Rejeté
    Existence d'une relation commerciale établie

    La cour a jugé que le contrat du 10 octobre 2005 n'était pas un contrat cadre et que les contrats ultérieurs n'avaient pas été conclus entre les mêmes parties.

Résumé par Doctrine IA

La société Cabinet maîtrise d'oeuvre (CMO) et M. Pasquale Y… ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître de leurs demandes à l'encontre de la société SNC Lavalin international et d'autres sociétés du groupe Lavalin, en raison de la rupture brutale d'une relation commerciale établie. Les demandeurs invoquaient deux moyens de cassation. Le premier moyen contestait l'application d'une clause compromissoire contenue dans des contrats spécifiques au Maroc, arguant qu'elle ne s'appliquait pas au litige concernant la rupture de la relation commerciale établie en France. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, affirmant que l'arbitrage n'était pas exclu et que la clause n'était pas manifestement inapplicable. Le second moyen soutenait que les juridictions spécialisées désignées par l'article D. 442-3 du code de commerce devaient connaître de l'action en responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales établies, indépendamment de toute clause attributive de juridiction. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur ce point, en vertu des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, qui confèrent une compétence exclusive et d'ordre public aux juridictions désignées pour statuer sur l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, et a déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître des demandes formées contre la société Lavalin.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-22.675, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-22675
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 juin 2015, N° 15/02650
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 21 octobre 2015, pourvoi n° 14-25.080, Bull. 2015, I, n° ??? (rejet)
1re Civ., 21 octobre 2015, pourvoi n° 14-25.080, Bull. 2015, I, n° ??? (rejet)
Textes appliqués :
article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ; articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034142740
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00256
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 mars 2017, 15-22.675, Publié au bulletin