Rejet 8 mars 2017
Résumé de la juridiction
Le juge judiciaire doit veiller au respect des conditions, autres que celle relative au lieu du contrôle, auxquelles est soumis le contrôle d’identité, prévu à l’article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale, des personnes se trouvant dans une zone accessible au public de gares ouvertes au trafic international et désignées par arrêté.
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer irrégulier un contrôle d’identité effectué à la gare Saint-Jean de Bordeaux et annuler la procédure subséquente, relève que ne figure à la procédure qu’un procès-verbal d’audition de l’intéressé faisant uniquement état de son contrôle dans ladite gare et qu’ainsi elle n’est pas en mesure d’apprécier le respect par les policiers des dispositions susvisées
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 mars 2017, n° 15-86.160, Bull. crim. 2017, n° 64 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-86160 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bull. crim. 2017, n° 64 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 16 septembre 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034169408 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR00278 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° N 15-86.160 F-P+B
N° 278
ND
8 MARS 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Bordeaux, contre l’arrêt de ladite cour d’appel, 3e chambre, en date du 16 septembre 2015, qui a renvoyé M. [J] [F] des fins de la procédure du chef d’usage de faux ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 18 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l’avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 78-2 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 25 novembre 2013, M. [R] [F] et son frère ont fait l’objet d’un contrôle à la gare [Établissement 1], à la suite duquel l’identité du premier a été vérifiée dans les locaux des services de la police aux frontières [Établissement 2] ; que M. [R] [F] a été entendu, le 26 novembre, sur sa carte d’identité belge qui a été appréhendée ; qu’il a été placé en garde à vue le 18 février 2014, puis directement cité devant le tribunal correctionnel du chef d’usage de faux document administratif ; que les premiers juges ont rejeté l’exception de nullité du contrôle d’identité et des actes subséquents et condamné le prévenu à quatre mois d’emprisonnement avec sursis ; que celui-ci et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que, pour faire droit au moyen de nullité soulevé en défense et annuler la procédure établie par les services de police, l’arrêt énonce que l’article 78-2 du code de procédure pénale envisage plusieurs modalités de contrôle d’identité, le contrôle judiciaire, le contrôle administratif et le contrôle dit Schengen et que le procès-verbal de police relatif aux conditions de mise en oeuvre du contrôle d’identité doit être explicite afin que le juge puisse exercer son contrôle sur le respect des règles applicables ; qu’il retient qu’en l’espèce, ne figure à la procédure aucun procès-verbal du contrôle d’identité du prévenu, et que le procès-verbal d’audition du 26 novembre 2013 fait simplement état d’un contrôle dont le prévenu et son frère ont été l’objet le 25 novembre en gare [Établissement 3] à [Localité 1] ; que les juges en concluent ne pas être en mesure d’apprécier le respect par les policiers des dispositions susvisées ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, et dès lors qu’au même titre que les autres contrôles d’identité, le contrôle prévu à l’article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale qui s’applique à toute personne se trouvant dans une zone accessible au public de gares ouvertes au trafic international et désignées par arrêté est soumis à des conditions, autres que celles relatives au lieu du contrôle, au respect desquelles le juge judiciaire doit veiller, la cour d’appel, qui n’avait pas à rechercher l’existence éventuelle du procès-verbal de contrôle d’identité dont la production incombait au ministère public, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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