Cassation 7 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 mars 2017, n° 16-84.199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-84.199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 mars 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034169865 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR00239 |
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Sur les parties
| Président : | M. Guérin (président) |
|---|
Texte intégral
N° B 16-84.199 F-D
N° 239
JS3
7 MARS 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. [E] [L],
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 25 mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation et de conduite d’un véhicule avec un permis non prorogé, a prononcé sur sa requête en incident contentieux ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 17 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de Mme l’avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [L] a fait l’objet de deux procès-verbaux de contravention pour des infractions au code de la route ; qu’il a formé une réclamation concernant le paiement des amendes forfaitaires majorées, en prétendant ne pas avoir reçu les avis correspondants ; que l’officier du ministère public ayant déclaré sa réclamation irrecevable au motif que les originaux desdits avis n’étaient pas joints, l’intéressé a saisi la juridiction de proximité d’une requête en incident contentieux ; que la juridiction de proximité a déclaré la requête irrecevable ; que le requérant et l’officier du ministère public ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu que la décision du ministère public déclarant la réclamation prévue par le troisième alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée de l’avis d’amende forfaitaire majorée peut faire l’objet d’un incident contentieux devant la juridiction de proximité, soit que le contrevenant prétende que, contrairement aux prescriptions du deuxième alinéa du même texte, l’avis d’amende forfaitaire majorée ne lui a pas été envoyé, soit qu’il justifie être dans l’impossibilité de le produire pour un motif légitime ; que si la juridiction de proximité fait droit à la requête et déclare la réclamation recevable, l’officier du ministère public peut, en application de l’article 530-1 dudit code, soit classer l’affaire sans suite, soit exercer des poursuites selon les procédures prévues aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du même code ;
D’où il suit que le moyen, qui conteste que la requête en incident contentieux constitue un recours juridictionnel effectif au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 530, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et les articles 530-1 et 530-2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il se déduit de ces textes que lorsqu’un incident contentieux est élevé devant la juridiction de proximité contre la décision de l’officier du ministère public déclarant la réclamation prévue par le troisième alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale irrecevable, au motif qu’elle n’est pas accompagnée de l’original de l’avis d’amende forfaitaire majorée et que le contrevenant prétend que, contrairement aux prescriptions du deuxième alinéa du même texte, cet avis ne lui pas été envoyé, il appartient au ministère public de rapporter la preuve de l’envoi ;
Attendu que, pour rejeter la requête de M. [L] qui faisait valoir que les avis d’amende forfaitaire majorée ne lui avaient pas été adressés, l’arrêt attaqué retient que, sauf à vider purement et simplement l’article 530 du code de procédure pénale de sa substance relative à cette exigence de production des avis en cause, il convient de rechercher à travers les éléments du dossier si le prévenu est en mesure de soutenir que les avis d’amendes forfaitaires majorées contestés ne lui ont pas été envoyés contrairement aux règles applicables ou qu’il est dans l’impossibilité de les produire pour un motif légitime ; que le juge ajoute que c’est à bon droit que le premier juge a relevé que lors de l’établissement des procès-verbaux de constatation des deux contraventions en cause, l’identité exacte du conducteur a été relevée à partir du permis de conduire présenté, que son adresse exacte et toujours valable dans le cadre de la présente procédure a été indiquée par l’intéressé ; que la cour d’appel en déduit qu’aucun élément du dossier ne permet sérieusement de soutenir qu’il n’a pas été destinataire des avis fondant les poursuites et qu’il se trouve dans l’impossibilité de les produire pour un motif légitime ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il lui appartenait, pour prononcer sur la recevabilité de la réclamation adressée à l’officier du ministère public, de vérifier si la preuve de l’envoi de l’avis au contrevenant était rapportée par le ministère public, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 25 mars 2016, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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