Rejet 22 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 févr. 2017, n° 16-87.301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-87.301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034171191 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR00644 |
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Texte intégral
N° Y 16-87.301 F-D
N° 644
FAR
22 FÉVRIER 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE , les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général WALLON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Gilles Y…,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 2e section, en date du 17 novembre 2016, qui, dans l’information suivie contre lui du chef de blanchiment aggravé, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 823-9 du code de commerce, 138, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a refusé de donner mainlevée de l’interdiction d’exercer l’activité de commissaire aux comptes ;
« aux motifs que M. Gilles Y… a été mis en examen le 28 juillet 2016 du chef de blanchiment aggravé par deux circonstances d’escroquerie commises en bande organisée, infraction pour laquelle il encourt une peine d’emprisonnement ; qu’il résulte suffisamment des éléments de la procédure ci-dessus rappelés des raisons précises et circonstanciées permettant de retenir l’implication directe et personnelle de M. Y… dans les faits qui lui sont reprochés ; que la cour est saisie d’un appel limité à l’interdiction faite au mis en examen d’exercer la profession de commissaire au compte ; qu’il résulte de l’article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale que le contrôle judiciaire peut astreindre la personne mise en examen à se soumettre notamment à l’obligation suivante : « Ne pas livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l’exclusion de l’exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise » ; que M. Y… exerce les fonctions d’expert-comptable et de commissaire aux comptes à Marseille depuis 2006 ; qu’à compter de l’année 2013, il a été amené à donner des avis dans des dossiers que lui confiait l’avocat Arié Z… ; que celui-ci lui fait connaître sa cliente Mme Christiane A… ; que sous couvert d’une mission prétendument commandée par M. Raphaël B…, présenté comme un cousin et client de Me Arié Z… et homme d’affaire ayant gagné beaucoup d’argent au Togo, il s’est rendu aux Etats-Unis en octobre 2013 afin de contrôler l’emploi qui avait été fait outre-Atlantique de la somme d’environ 15 millions de US$ reçue enter août et septembre 2009 par la société luxembourgeoise Wall Shop Real Estate devenue Tobaggo Cays et ensuite transférée vers la société américaine 7 Real Estate qui a procédé à des investissements immobiliers, puis a revendu les biens en 2011 et 2012 et en a ventilé le produit vers la société américaine Rata Investment et la société civile immobilière de droit français Ruby Connexion ; que cette somme de 15 millions de US$ est susceptible de constituer une partie du produit de l’infraction d’escroquerie à la taxe carbone comme provenant à l’issue des circuits complexes des deux sociétés fiscalement défaillantes à l’origine du détournement de TVA sur les transactions à la taxe carbone ; qu’au terme de ces diligences, M. Y… est arrivé à la conclusion que l’avocat français auquel M. Raphaël B… disait avoir confié ses affaires américaines, M. Gérard C…, pouvait avoir détourné la somme de 2 millions de US$ ; que M. Y… dit avoir compris ultérieurement que les fonds en cause étaient ceux de Mme A… ; que l’article 138, alinéa 2, 12°, permet la fixation d’une interdiction d’exercer une activité de nature professionnelle dès lors que cette activité est en lien avec l’infraction ; que le commissaire aux comptes est un professionnel de la comptabilité chargé de vérifier, après audit comptable et financier, la régularité et la sincérité des comptes sociaux annuels soumis à son contrôle ; que le commissaire aux comptes certifie s’il a acquis la conviction que ceux-ci donnent une image fidèle du résultat des opérations effectuées, ainsi que la situation financière et du patrimoine de la personne ou de la ‘entité à la fin d’exercice ; que M. Y… a été sollicité pour rechercher si des détournements de fonds sur la somme de 15 millions de US$ pouvaient avoir été commis ; que ce faisant, il a mis en oeuvre les mêmes compétences de vérificateur de la régularité et de la sincérité des écritures comptables qu’il utilise pour ses mandats de commissariat aux comptes ; qu’il a été choisi par Me Arié Z… et probablement Mme A… précisément à raison de ces compétences lui permettant de détecter la fausseté d’opérations ou d’écriture comptables ; que le fait qu’il soit arrivé à la conclusion que les détournements pouvaient être imputés à M. C… corrobore que telle était sa mission ; qu’en déclarant : « je connaissais de réputation l’expert-comptable américain en charge de ce dossier, c’était un gage de sérieux
» (D 10445/3), M. Y… a, par ailleurs, confirmé qu’il n’était pas sollicité en qualité d’expert-comptable, la fonction étant déjà occupée ; qu’en conséquence, il ressort de ces éléments un lien entre l’activité de commissaire aux comptes exercée et l’infraction de blanchiment reprochée au mis en examen ; que M. Y… présente un risque de renouvellement de l’infraction, en ce que les sommes détournées à l’occasion de l’escroquerie à la taxe carbone sont loin d’avoir été retrouvée dans leur ensemble, que les opérations de blanchiment sont toujours manifestement en cours et que le mis en examen est susceptible d’être à nouveau sollicité à raison de ses compétences spécifiques pour le contrôle et la préservation de ces sommes colossales, d’autant que certains bénéficiaires de ces sommes sont en détention et pourraient être désireux de faire surveiller les sommes de plus belles ; que M. Y… admet à minima qu’il a agi de manière imprudente, qu’il a manifestement eu une certaine proximité avec Mme A… qui apparaît au coeur du système, qu’il est susceptible d’avoir perdu tout libre arbitre vis-à-vis d’elle ou d’autres mis en cause et qu’il pourrait être en situation de ne pas refuser de nouveaux services à ceux-ci ; que, par ailleurs, l’acquisition d’un bien immobilier en Israël pour la somme de 1,6 million en juin 2016 que M. Y… a réglée avec ses économies introduit le doute sur l’origine régulière des ressources compte tenu de sa proximité avec les acteurs de cette fraude à la taxe carbone qui a débuté en 2008 ; qu’en conséquence, c’est à juste titre que le juge d’instruction a refusé de donner mainlevée de l’interdiction d’exercer les fonctions de commissaires aux comptes, les conditions de la fixation d’une telle interdiction étant remplies ;
« 1°) alors que la juridiction d’instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, doit constater que l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et qu’il existe un risque de commission d’une nouvelle infraction ; que les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l’entité à la fin de cet exercice et qu’est expert-comptable celui qui fait profession habituelle de réviser, d’apprécier et de tenir les comptabilités des entreprises ; qu’ainsi le commissaire aux comptes certifie les comptes d’une entreprise tandis que l’expert-comptable révise les comptes ; que la chambre de l’instruction a constaté que M. Y… avait été chargé de rechercher si des détournements de fonds pouvaient avoir été commis sur une somme transférée par une société luxembourgeoise vers une société américaine et n’a donc pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles M. Y… n’avait pas été chargé de certifier les comptes de l’une ou l’autre société de sorte que l’infraction qui lui est reproché et qu’il conteste d’ailleurs fermement ne pouvait avoir été commise dans l’exercice d’une activité de commissaire aux comptes mais éventuellement dans celle d’expert-comptable ;
« 2°) alors que la chambre de l’instruction n’a d’ailleurs pas répondu au mémoire de M. Y… faisant valoir que les activités qui lui étaient reprochées n’ont jamais consisté en la certification des comptes des sociétés de droit américain ou de droit luxembourgeois concernées par les poursuites ; qu’ainsi l’arrêt n’est pas légalement justifié ;
« 3°) alors que la chambre de l’instruction ne s’est pas davantage expliquée sur le risque de commission d’une nouvelle infraction dans les fonctions de commissaire aux comptes, privant à nouveau sa décision de base légale » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’à compter de 2013, M. Y…, exerçant la profession d’expert-comptable et de commissaire aux comptes au sein d’un cabinet à Marseille, a été amené à donner des avis dans des dossiers que lui confiait un avocat pour sa cliente, et s’est rendu aux Etats-Unis en octobre 2013 afin de contrôler l’emploi d’une somme d’environ 15 millions de dollars reçue entre août et décembre 2009 par une société luxembourgeoise, ensuite transférée vers une société américaine qui a procédé à des investissements immobiliers, puis a revendu les biens en 2011 et 2012 et en a ventilé le produit vers une autre société américaine et une société civile immobilière de droit français, que la somme précitée est susceptible de constituer une partie du produit d’une infraction d’escroquerie à la taxe carbone, provenant, à l’issue de circuits complexes, des deux sociétés fiscalement défaillantes à l’origine du détournement de la TVA sur les transactions à la taxe carbone, qu’au terme de ses diligences, M. Y… est arrivé à la conclusion que l’avocat français auquel avaient été confiées les affaires américaines, pouvait avoir détourné la somme de 2 millions de dollars ;
Que dans le cadre de l’information ouverte des chefs de blanchiment, escroqueries en bande organisée et association de malfaiteurs mettant en cause des dirigeants et associés de sociétés, M. Y… a été mis en examen le 28 juillet 2016 du chef de blanchiment d’escroqueries commises en bande organisée, aggravé par les circonstances de bande organisée et d’utilisation des facilités procurées par l’exercice de son activité d’expert comptable et de commissaire aux comptes, pour avoir, à compter de 2013, apporté son concours à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion du produit du délit d’escroquerie à la TVA sur les droits carbone, pour un montant d’environ 15 millions de dollars, via notamment une société luxembourgeoise, des sociétés californiennes, une société française, diverses SCI françaises et une société néo-zélandaise, et placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, l’obligation de ne pas se livrer aux activités de commissaire aux comptes et d’expert-comptable ;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction ayant rejeté la demande de l’intéressé de mainlevée de la seule interdiction d’exercer les fonctions de commissaire aux comptes, la chambre de l’instruction retient que le commissaire aux comptes est un professionnel de la comptabilité chargé de vérifier, après audit comptable et financier, la régularité et la sincérité des comptes annuels sociaux qui lui sont soumis et de les certifier s’il les retient comme conformes, qu’en exécutant la mission qui lui a été confiée, M. Y… a mis en oeuvre les mêmes compétences que celles qu’il utilise pour ses mandats de commissaire aux comptes, qu’il a été choisi à raison de ces compétences lui ayant permis de conclure à des détournements et qu’il existe ainsi un lien entre l’activité de commissaire aux comptes exercée et l’infraction de blanchiment reprochée ;
Que la chambre de l’instruction retient également que M. Y… présente un risque de renouvellement de l’infraction, que les sommes détournées n’ayant pas été retrouvées dans leur ensemble, les opérations de blanchiment sont toujours en cours, qu’il est susceptible d’être à nouveau sollicité, à raison de ses compétences, pour le contrôle et la préservation de sommes colossales et de ses liens avec certains des mis en cause le mettant en situation de ne pouvoir leur refuser des services ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction, qui a caractérisé tant le lien existant entre l’activité de la personne mise en examen et l’infraction reprochée que le risque de renouvellement de celle-ci, a justifié sa décision au regard des exigences de l’article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme DE LA LANCE , conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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