Infirmation partielle 14 octobre 2015
Infirmation partielle 14 octobre 2015
Rejet 8 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 mars 2017, n° 15-28.318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-28.318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 14 octobre 2015, N° 14/03447 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034172722 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C100314 |
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Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 314 F-D
Pourvoi n° R 15-28.318
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [Q].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 juillet 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [J], domicilié [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d’appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [H] [Q], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [J], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a prononcé le divorce de M. [J] et de Mme [Q] ; que des difficultés sont nées lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. [J] fait grief à l’arrêt d’autoriser Mme [Q] à vendre seule l’immeuble indivis et de fixer le prix plancher de ce bien ;
Attendu qu’après avoir relevé que la carence et l’inertie de M. [J] démontraient son refus de vendre le bien indivis, la cour d’appel a retenu que Mme [Q], qui n’avait aucun accès au bien litigieux occupé par l’autre partie, était impuissante pour engager le processus de vente ; qu’elle en a souverainement déduit que le refus de M. [J] mettait en péril l’intérêt commun des indivisaires ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la seconde branche du même moyen et les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [J].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir autorisé Mme [H] [Q], sur le fondement de l’article 815-5 du code civil à passer seule l’acte de vente du bien indivis et d’avoir fixé à 100 000 euros seulement le prix plancher net vendeur du bien indivis;
AUX MOTIFS PROPRES QUE si M. [N] [J] affirme qu’il est d’accord sur le principe de la vente du bien qu’il occupe depuis la séparation des époux le 1er septembre 2009, force est de constater qu’il ne conteste pas n’avoir donné aucune suite aux mandats de vente et propositions de vente transmis par Mme [H] [Q] et qu’il ne produit aucun élément de nature à justifier qu’il a entrepris la moindre démarche en vue de la vente pour démontrer sa bonne volonté et la réalité de son investissement personnel; il n’a contacté aucune agence immobilière, n’a fait réaliser aucune estimation récente, n’a inséré aucune annonce sur un site internet;
Cette carence et cette inertie démontrent suffisamment son refus de vendre le bien indivis; Quant à Mme [H] [Q], n’ayant aucun accès au bien litigieux, elle est totalement impuissante pour engager le moindre processus de vente; Les conditions requises par l’article 815-5 du code civil sont ainsi réunies et il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a autorisé Mme [H] [Q] à passer seule, sans le concours de M. [N] [J], l’acte de vente du bien indivis; Compte tenu de la crise que connaît le marché immobilier français, des exemples d’offres de vente produits aux débats par Mme [H] [Q] pour des maisons du même type et dans le même secteur géographique et de l’absence de production par M. [N] [J] d’une attestation ou d’un avis d’un professionnel de l’immobilier ou même d’une pièce quelconque de nature à étayer sa position selon laquelle le prix de l’immeuble net vendeur devrait être fixé à 150 000 euros, il convient, infirmant la décision déférée de ce chef, de ramener le prix plancher net vendeur à la somme de 100 000 euros;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l’article 815-5 du code civil dispose qu’un « indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun ». [N] [J] n’ayant donné sans explication aucunes suites aux demandes de [H] [Q] aux fins de vente du bien immobilier indivis, il sera fait droit à sa demande formée de ce chef ainsi qu’il suit;
ALORS PREMIEREMENT QU’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun ; qu’en autorisant Mme [Q] à passer seule, sans le concours de M. [J], l’acte de vente du bien indivis en se bornant à retenir que sa carence et son inertie démontraient son refus de vendre le bien indivis sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ce refus mettait en péril l’intérêt commun de l’indivision, la cour d’appel a violé l’article 815-5 du code civil ;
ALORS DEUXIEMEMENT QU’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun ; qu’en autorisant Mme [Q] à passer seule, sans le concours de M. [J], l’acte de vente du bien indivis sans précision sur le prix exact de la vente ni sur l’acquéreur du bien, la cour d’appel, qui ne pouvait donner à Mme [Q] une autorisation à caractère général, a violé l’article 815-5 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir attribué la jouissance du bien indivis à Mme [H] [Q];
AUX MOTIFS PROPRES QUE l’inertie dont M. [N] [J] a fait montre justifie que la jouissance du bien indivis soit attribuée à Mme [H] [Q] qui pourra ainsi remettre éventuellement la maison en état, la proposer à la vente et la faire visiter, le tout dans l’intérêt bien compris de l’indivision post communautaire;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l’attitude du coïndivisaire, s’opposant par son inertie à toute cession du bien, justifie que la jouissance de celui-ci soit sur le fondement de l’article 815-9 du code civil attribué à la demanderesse ainsi qu’il suit ;
ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que pour attribuer à Mme [Q] la jouissance exclusive du bien indivis, la cour d’appel s’est bornée à retenir que « l’inertie dont M. [N] [J] a fait montre justifie que la jouissance du bien indivis soit attribuée à Mme [H] [Q] » ; qu’en statuant ainsi, sans répondre au moyen de M. [J] qui faisait valoir que le bien indivis constituait sa résidence habituelle ce dont il résultait qu’il serait exproprié en cas d’attribution à Mme [Q] de la jouissance exclusive du bien, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fixé à 70 000 euros le montant des récompenses dues par l’indivision post communautaire à [H] [Q] ;
AUX MOTIFS QUE l’article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres ; Mme [H] [Q] fait état d’une somme de 70 000 euros reçue des suites de la vente le 5 août 2004 d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 1] lui appartenant et soutient que cette somme aurait permis l’acquisition le 1er août 2005 du bien indivis ; La proximité chronologique des dates entre la vente et l’acquisition et l’absence de revenus de M. [N] [J] à l’époque de l’acquisition laisse présumer que les fonds issus de la première ont servi à financer la seconde ; Au demeurant, M. [N] [J] n’avance aucune explication alternative sur la provenance des fonds employés au financement de l’acquisition ; Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que Mme [H] [Q] avait droit à récompense de la part de la communauté à hauteur de 70 000 euros ;
ALORS QUE la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres ; qu’en fixant par application de l’article 1433 du code civil les récompenses dues par la communauté à chacun des époux pour le financement du bien immobilier après avoir relevé que le bien avait été acquis par M. [J] et Mme [Q] avant le 1er août 2005, soit avant le mariage célébré le [Date mariage 1] 2005, ce dont il résultait que le bien acquis était un bien indivis et non un bien de la communauté, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 1433 du code civil.
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