Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 mars 2017, 15-26.182, Publié au bulletin
TGI Thonon-Les-Bains 13 novembre 2014
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CA Chambéry
Confirmation 30 juin 2015
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CASS
Cassation partielle 9 mars 2017
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CA Grenoble
Infirmation partielle 11 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Non-réalisation des conditions suspensives

    La cour a estimé que M me Y… n'a pas respecté les formalités nécessaires pour faire valoir la caducité, et que les conditions suspensives avaient été réalisées par les acquéreurs.

  • Rejeté
    Dommages causés par les acquéreurs lors de sondages

    La cour a jugé que M me Y… n'a pas prouvé que les dommages étaient imputables aux acquéreurs, et a donc débouté sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Mme Y... a conclu une promesse synallagmatique de vente d'un terrain avec M. et Mme Z.... Les conditions suspensives de la vente étaient l'obtention d'un permis de construire et d'un prêt avant une certaine date. Mme Y... a refusé de signer l'acte authentique de vente. Les acquéreurs ont assigné Mme Y... en vente forcée et paiement de la clause pénale. La Cour d'appel a déclaré la vente parfaite et a ordonné sa réalisation forcée.
Dans le premier moyen de cassation, Mme Y... soutient que la vente aurait dû être déclarée caduque en raison de la défaillance des conditions suspensives. Elle reproche à la Cour d'appel d'avoir considéré que la caducité de la vente ne pouvait être prononcée que si l'une des parties refusait de réitérer le compromis par-devant notaire, sans avoir réalisé les conditions suspensives. La Cour de cassation donne raison à Mme Y... car la caducité de la vente aurait dû être prononcée en raison de la non-réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu.
Dans le deuxième moyen de cassation, Mme Y... soutient que la cour d'appel a violé les articles 1129, 1583 et 1589 du code civil en considérant qu'il existait un accord entre les parties portant sur la chose et sur le prix alors que l'emplacement de la parcelle à détacher n'était pas précisé dans le compromis de vente. La Cour de cassation annule également cette partie de la décision de la Cour d'appel.
Dans le troisième moyen de cassation, Mme Y... demande le paiement d'une somme pour la remise en état du terrain. La Cour d'appel l'a déboutée, considérant qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une détérioration des plantations et des grillages. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que Mme Y... n'a pas établi de dommage imputable à l'intervention des acquéreurs.
La décision de la Cour d'appel est cassée en partie et l'affaire est renvoyée devant la Cour d'appel de Grenoble.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 mars 2017, n° 15-26.182, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-26182
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 30 juin 2015
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 21 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.382, Bull. 2012, III, n° 173 (rejet)
3e Civ., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-17.077, Bull. 2013, III, n° 69 (cassation).Sur la réalisation de la condition suspensive stipulée sans aucun délai au-delà de la date prévue pour la réitération par acte authentique,
3e Civ., 21 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.382, Bull. 2012, III, n° 173 (rejet)
3e Civ., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-17.077, Bull. 2013, III, n° 69 (cassation).Sur la réalisation de la condition suspensive stipulée sans aucun délai au-delà de la date prévue pour la réitération par acte authentique,
Textes appliqués :
article 1176 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034171625
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C300307
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 mars 2017, 15-26.182, Publié au bulletin