Infirmation 3 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 juil. 2009, n° 06/10552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/10552 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 mars 2006, N° 2004038350 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
25e Chambre – Section B
ARRET DU 3 JUILLET 2009
(n°192, 28 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/10552
Jonction avec le dossier 06/10816
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 mars 2006 – Tribunal de commerce de PARIS – 20e chambre – RG n°2004038350
APPELANTE et INTIMEE
S.A. B C, agissant en la personne de son président du conseil d’administration et de son directeur général ainsi que de tous ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
59650 VILLENEUVE-D’ASCQ
représentée par la SCP MIREILLE GARNIER, avoué à la Cour
assistée de Me Thomas DESCHRYVER plaidant pour le Cabinet ESPACE JURIDIQUE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
INTIMES et APPELANTS
S.A.R.L. Y D, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
M. E X
XXX
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
Mme P Q R épouse X
XXX
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
représentés par la SCP N-O – JUMEL, avoué à la Cour
assistés de Me Xavier LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque R 196
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 janvier 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. H I, Président
M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller
M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme F G
M. H I a préalablement été entendu en son rapport
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par M. H I, Président et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel, déclaré le 15 06 2006, d’un jugement rendu le 29 03 2006 par le tribunal de commerce de Paris.
L’objet du litige porte principalement sur la demande de la SARL Y D et des époux X, pris en leur qualité de gérant et titulaire de parts, dirigée contre la SA B C en indemnisation du préjudice subi pour avoir mis fin de manière brutale et abusive et sans préavis à une relation commerciale établie depuis trente ans consistant à fabriquer des sacs en tissus pour la SA HERMES dans le cadre d’une relation de sous-traitance de second rang, étant observé que du fait que la totalité de son activité étant réservée à la SA B C, cette rupture des relations contractuelles est à l’origine de la cessation de fait de son activité. Madame Y a créé et exploité depuis novembre 1974 un fonds de commerce de D à façon et dans le cadre de cette activité elle se serait spécialisée dans la fabrication de sacs en toile pour différentes marques et notamment, selon diverses attestations, pour la SA B C ce que confirme divers bons de commandes à en-têtes de cette société émis entre 1990 et 1992 et un tarif annoté de l’année 1990 émanant de cette même société . Ce fonds de commerce a été acquis le 01 09 1974 lorsque s’est constituée la SARL Y D dont E X sera le gérant étant observé que cette société dont l’activité était la conception, la fabrication et la D de tous articles en textiles, notamment en sous-traitance, a commencé son exploitation le 01 07 1994 et que dès sa constitution, elle a établi une relation commerciale avec la SA B C ainsi qu’il résulte de factures adressées par elle à cette dernière les 13, 27 septembre et 1er octobre 1994. Selon ces documents qu’elle produit quant à l’évolution du chiffre d’affaires qu 'elle réalisait avec ses clients, celui réalisé avec la société B C était de l’ordre de 51% en 1997, 58 % en 1998, 58% en 1999, étant observé que cette évolution révèle un chiffre d’affaires total en augmentation réelle en 1999, deux autres principaux clients pour les deux dernières années, les sociétés DESFORGES et DECATHLON et une diminution du nombre de clients qui de 18 en 1997 sera ramené à 10 en 1999. Cette évolution se confirmera en 2000 , année au cours de laquelle le chiffre d’affaires global de la SARL Y D est en progression sensible en 2001, 2002, 2003, étant observé que le chiffre d’affaires global de la SARL Y D qui était de l’ordre de 3 000 000 € en 2000 sera ramené à un montant de l’ordre de 2 200 000 € pour les deux dernières années supérieur cependant à celui de 1997 tandis que le nombre de clients passera de 6 à 3 et que le pourcentage du chiffre d’affaires réalisé avec la SA B C atteindra successivement 85 % (2001), 98 % (2002) et 99 % en 2003.
Un contrat-cadre de fabrication, négocié entre les parties à partir de 2000 comme le confirme un projet du 14 02 2000, sera conclu le 21 08 2002.
Ce contrat stipulait entre autres dispositions :
— la remise par la SA B C, donneur d’ordre, à la SARL Y D, confectionneur, pour fabrication de certains articles de sa collection (article 1) selon deux commandes par an dans des délais précisés à livrer une fois par semaine (article 2) selon des prix fixés annuellement (article 3), le donneur d’ordre étant garant des composants fournis que le confectionneur devra contrôler à réception et en cours de fabrication (article 4), le confectionneur réalisant pour chaque nouveau modèle un prototype contrôlant la fabrication avant livraison, avisant le donneur d’ordre de toute difficulté de fabrication en arrêtant immédiatement la production qui ne reprendra qu’après concertation, après visite éventuelle sur place du donneur d’ordre, réparant après contrôle chez le client les articles défectueux qui lui sont retournés, et s’engageant à souscrire une police d’assurance le garantissant pour les risques de destruction, de vol pour quelque cause que ce soit de même que pour tous risques de malfaçons et défaut de toutes sortes de produits dont il justifiera à première demande du donneur d’ordre (article 5),
— un droit de propriété intellectuelle de la SA B C pour les modèles originaux qu’elle crée et que le confectionneur ne peut reproduire qu’aux conditions convenues (article 6),
— une résiliation de plein doit sans indemnité pour la partie défaillante pour manquement aux obligations contractuelles auquel il ne sera pas remédié quinze jours après réception d’une LRAR portant notification de griefs reprochés (article 7),
— en cas de terminaison du contrat, la remise par le confectionneur qui établira un inventaire de tous produits contractuels (article 8),
— l’intransmissibilité à raison du caractère intuitu personae du contrat portant interdiction au confectionneur de transférer ou de sous-traiter les obligations à sa charge sans autorisation écrite préalable du donneur d’ordre (article 9).
Il ressort des correspondances échangées que, dans ce cadre, la SARL Y D fabriquait essentiellement divers modèles de trousses de toilette dont la trousse Deauville et de sacs fourre-tout.
Si, avant la signature de ce contrat, certains reproches avaient été formés contre la SARL Y D quant à la qualité de sa fabrication (29 02 , 30 06, 05 07 2000 et 26 03 2001), des lettres et rapports de la SA B C, qui revendique son souci de former son sous-traitant (stage à la formation qualitative du 15 12 2000 au 30 06 2001 évoqué par l’organisme formateur dans une lettre du 05 10 2005 à B C) lui expriment sa satisfaction quant à la belle qualité (18 03 2002), la D impeccable (09 03 2001), le niveau de qualité atteint (18 03 2001).
A la demande de la SA B C, la SARL Y D faisait parvenir le 25 10 2002 une fiche d’ identité la concernant précisant notamment que 100 %de son chiffre d’affaires était réalisé pour B C : HERMES.
Le 23 01 2003, la SA B DESAMPS adressait à tous les confectionneurs une liste non exhaustive des défauts le plus souvent rencontrés en 2002 tandis que le 24 janvier 2003 se tenait une réunion regroupant fournisseurs et confectionneurs HERMES B C au cours de laquelle était examinés les résultats de l’année écoulée et les perspectives pour l’année 2003, de même, le compte-rendu établi par la SA B DESAMPS d’une réunion du 20 02 2003 mettait en évidence les difficultés techniques et le pourcentage important de retour affectant les 'pressions’ mais ne s’évince de ces documents aucune formulation de reproches à la SARL Y D.
Divers reproches ont en revanche été formulés par la SA B C à l’encontre de la SARL Y D :
— absence d’assurance pour malfaçon (18 03 2003) ce qui conduira la SA Y D à supporter la destruction de 412 sacs HERMES,
— qualité des surpiqûres (lettre du 24 10 2002),
— retards de livraison à partir de mars 2003 de l’ordre de quinze jours (05 05 et 21 05 2003),
— refus en mars 2003 de sacs, même de second choix, par la société HERMES à raison de malfaçons non discutées qui contraindra la SARL D Y, à raison de son défaut d’assurance pour ce risque, à indemniser la SA HERMES par un chèque de 4 766 € et la SA B C, par lettre du 18 07 2003, à rappeler les défauts jugés inacceptables par la société HERMES et les exigences de qualité à respecter et à demander à la SARL D Y d’y remédier de manière visible,
— taux de non qualité le plus faible des confectionneurs pour l’année 2003 (lettre du 21 12 2003) avec notamment un taux de retour de 27, 65 % pour le mois de juillet 2003 alors qu’à l’exception d’un confectionneur (21 %) tous les autres avaient un taux de retour inférieur à 10 %.
La SARL Y D justifie par des commandes ponctuelles de quatre clients, entre avril et juin 2003, pour des montants compris chacune entre 111 et 538 €.
Il résulte de divers courriels que courant septembre 2003, la SARL Y D avait indiqué ne pouvoir s’adapter à une baisse d’activité de plus de 20 % (courriel du 02 09 2003 en réponse de la société B C), que le 10 09 2003 informée de la cessation de toute commande, elle avait souhaité une notification officielle, que le 11 09 2002, la SA B C lui faisait parvenir une nouvelle commande pour novembre et décembre 2002 en se référant à la baisse d’activité et à la nécessité de réadapter la commande de son propre client en concluant 'en revanche, nous n’avons aucun charge de travail à vous confier après le mois de décembre 2003. Nous sommes réellement désolées des conséquences fâcheuses que cela entraîne'.
Répondant au reproche de qualité défectueuse de fabrication et de retard se rapportant à des trousses de toilette, la SARL Y D indiquait le 21 10 03 qu’il serait catastrophique de transférer cette production ailleurs tandis que le 15 12 2003, la SA ANAIKDESCAMPS prenait acte du refus de la SARL Y D de démarrer la production des toiles H légère – dont cette dernière soutient qu’il s’agit d’un produit nouveau – décidait de les transférer chez un autre confectionneur et sollicitait la restitution des composants puis indiquait dans une note interne du 21 12 2003 que la SARL Y D n’ayant pu terminer son planning, elle procédait au transfert de l’activité des dernières trousses de toilette ce qu’elle confirmait le 06 01 2004 dans une nouvelle note interne en soulignant la situation difficile provoquée ainsi par la SARL Y D pour ne pas avoir terminé les commandes en cours portant sur ces trousses de toilette. Il résulte par ailleurs de divers courriels et lettres que la SARL Y D avait mis en oeuvre le licenciement de son personnel dès le 30 09 2003 (convocation à l’entretien préalable), neuf licenciements étant intervenus en décembre 2003 pour des salariés dont les contrats à durée indéterminée remontaient pour les plus anciens à 1980, 1983,1984 et étaient toujours antérieurs au contrat litigieux du 21 08 2002 et adressé à la SA B C que cette démarche suspendra le 05 12 2003 la liste du matériel à reprendre et à diffuser aux confectionneurs.
Par acte du 05 05 2004, la SARL Y D délivrait l’assignation à l’origine du jugement déféré.
Le tribunal a statué ainsi qu’il suit :
— condamne la SA B C à payer la somme de 112 500 € à la SARL Y D et déboute cette dernière du surplus de ses demandes,
— déboute les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
— déboute la SA B C de sa demande de ce qu4il soit donné acte de ce qu’elle se réserve d’engager toute procédure en réparation du préjudice subi par suite de l’arrêt brutal de la production par la SARL Y D alors même que des commandes restaient en cours,
— condamne la SA B C à payer à la SARL Y D la somme de 2 000 € et à régler les dépens,
— ordonne l’exécution provisoire à charge pour la SARL Y D d’obtenir une caution bancaire.
Au soutien de sa décision, il a notamment retenu que :
— la SA B C n’a pas mis en oeuvre la clause de résiliation stipulée pour défaillance d’une partie dans l’exécution de ses obligations dans le contrat de fabrication du 21 09 2002 la liant à la SARL Y D,
— après avoir déploré retards et malfaçons et relevé que la SARL Y D était le plus mal noté de ses confectionneurs, la SA B C l’a avisée le 11 09 2003 d’une baisse d’activité continue qui, si elle permettait de fabriquer en novembre, excluait de lui confier une quelconque charge de travail après le mois de décembre 2003,
— cette rupture de fait des relations ouvre droit au préavis qui est fonction de la durée de ces relations qui est fixée à 9 ans puisque si La SARL Y D se prévaut d’une relation de 30 ans, elle revendiquait dans son assignation sa création en 1994 et le préavis est fixé à 9 mois pour tenir compte du caractère semestriel des collections et de la notification en septembre 2003 d’un arrêt de l’activité en décembre 2003,
— si la SARL Y D revendique une marge brute annuelle de 300 000 € sur la base d’un chiffre d’affaires en 2002 et 2003 de l’ordre de 381 000 € et 318 000 € cette marge ne saurait excéder la somme de 150 000 € en sorte que l’indemnité de ce chef est fixée à 112 500 €,
— la SARL Y D ne caractérise pas les préjudices suivants :
* remboursement des pertes (79 371 €) dès lors que ces pertes résultent des licenciements et ventes de matériel effectués par la SARL Y D, le dernier quadrimestre 2003 en raison de la part quasi exclusive de son activité de fabrication au profit de la SA B C, que cette dépendance économique résulte des choix des dirigeants de la SARL Y D et que ces pertes ne sont pas imputables à la SA ANAUK C,
* perte du gain manqué pendant deux ans (600 000€) déjà couverte par l’indemnité de préavis.
Les époux X ne sont pas fondés à réclamer leur indemnisation au titre des pertes de capital, dividendes et rémunérations en l’absence d’admission au bénéfice d’une procédure collective de la SARL Y D et du fait que les pertes invoquées sont consécutives aux risques assumés par un chef d’entreprise actionnaire de la société.
La SA B DESAMPS, qui ne caractérise pas le préjudice résultant de l’arrêt brutal par la SARL Y D de la production alors que des commandes étaient en cours, ce préjudice n’étant pas démontré et découlant de l’absence de commande par la SA B C à la fin de l’année 2003, est déboutée de sa demande de ce chef et il n’y a pas lieu de lui donner acte de ce qu’elle se réserve d’engager toute procédure à ce titre contre la SARL Y D.
La SA B C, appelante au principal, intimée incidemment, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes,
— l’infirmer sur la condamnation prononcée au titre de l’indemnité de préavis et sur le refus de donner l’acte qu’elle réclamait,
— débouter la SARL Y D et les époux X de leurs demandes,
— lui donner acte de ce qu’elle se réserve d’engager toute procédure en réparation du préjudice subi par suite de l’arrêt brutal de la production par la SARL Y D alors que des commandes étaient en cours,
— condamner in solidum la SARL Y D à lui payer une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de première instance et d’appel.
La SARL Y D et les époux X, intimés au principal, appelants incidemment, demandent à la cour de :
— porter l’indemnité de préavis au montant de 75 0 000 €,
— dire que la SARL Y D n’encourt aucune responsabilité dans la situation de dépendance économique où elle se trouvait à l’égard de la SA B C que cette dernière a créée,
— condamner la SA B C à payer à la SARL Y CONFECTONS :
° la somme de 78 773, 05 € au titre des pertes subies,
° la somme de 300 000 E au titre du gain manqué,
— condamner la SA B C à payer aux époux X :
° la somme de 7 522,45 € au titre de la perte du capital,
° la somme de 160 000 € au titre de la perte de dividendes sur deux ans,
— condamner la SA B C à payer à E X au titre de perte de rémunération la somme de 101 288 €,
— ordonner le paiement des intérêts à compter de la date d’introduction de la demande du 05 05 2004 et leur capitalisation dans les termes de l’article 1154 du code civil,
— condamner la SA B DESAMPS à leur payer à chacun une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de première instance et d’appel.
SUR CE
Considérant que pour critiquer le jugement sur les condamnations prononcées contre elle, la SA B C prétend que :
— elle est, comme la SARL Y D, sous-traitante de la société HERMES pour une activité de fabrication et distribution d’articles de luxe notamment en matière de textile et de maroquinerie mais que ses relations avec la société HERMES s’analysent plutôt en une relation de partenariat dans laquelle elle dédie une partie de son personnel à la production HERMES faisant appel à des façonniers au nombre desquels la SARL Y D pour l’exécution des commandes de la société HERMES , forme et conseille ces façonniers, lesquels sans ces conseils ne sauraient fabriquer correctement les commandes qui lui sont passées, et à cette fin, communique avec eux, par écrit chaque mois, par des rencontres plusieurs fois par mois et démontre par sa commande l’évolution du marché,
— la réunion du 24 01 2003 s’inscrit dans le cadre de la crise mondiale de l’industrie du luxe depuis 2001, la suppression à terme de la vente des sacs en toile qui était l’objet de son activité comme celle de son sous-traitant,
— elle a été amenée à constater de nombreux manquements de la part de la SA Y D :
° défaut d’assurance adaptée à l’occasion des malfaçons affectant le sac DEAUVILLE CABAN (avril 2003),
° non respect des délais,
° problème qualité,
° absence d’investissement dans la relation,
° défaut d’information sur la part prépondérante qu’elle prenait dans le chiffe d’affaires de son sous-traitant et absence de diversification de l’activité de ce dernier et d’élargissement de son portefeuille de donneurs d’ordre,
— la SARL Y D a pris l’initiative de la fin des relations contractuelles dès lors que :
° elle n’ignorait pas depuis la réunion de janvier 2003 la spécificité et la fragilité de la situation,
° elle n a pas su s’adapter à la commande passée en septembre 2003, a indiqué le 15 12 2003 se refuser à démarrer la production des toiles H légères, ne terminait pas les commandes planifiées, ce qu’elle constatait le 22 12 2003 mais choisissait en réalité d’arrêter immédiatement son activité ce que révèle la mise en oeuvre dès octobre 2003 du licenciement de son personnel,
° les dispositions de l’article L 442-6-1 – 5 du code de commerce ne peuvent être appliquées à son encontre dès lors que :
* la durée des relations est de dix ans , la SARL Y D, créée en 1994, ne démontrant pas la reprise des engagements antérieurs et les attestations produites étant dénuées de pertinence,
* une relation de sous-traitance de second rang pour un seul produit et eu égard aux commandes variables est exclusive d’ une relation établie et stable,
* la brutalité de la rupture n’est pas caractérisée au regard de l’information donnée lors de l réunion de janvier 2003, des efforts faits par elle pour tenir compte de la situation de chaque confectionneur, de la volonté de la SARL Y D de cesser son activité à raison de la perte des aides accordées aux entreprises installées en zone franche,
° la rupture n’est pas abusive de son fait dès lors que :
* de nombreux manquements justifiaient cette rupture sans préavis,
* la situation de dépendance résulte du choix des dirigeants de la SARL Y D , aucun abus de cette dépendance n’étant démontré,
* l a spécialisation de l’outil ne résulte pas de ses propres exigences alors qu’elle s’est bornée à transmettre son savoir-faire,
* elle ne pouvait sous-traiter des commandes qu’elle n’avait pas ; l’absence de commande de la société HERMES étant constitutive du fait d’un tiers au sens de l’article 1148 du code civil ;
Considérant que la SARL Y D réplique que :
— les dispositions de l’article L 442-6-1- 5 ° du code de commerce sont applicables, la lettre du 11 09 2003 constituant une rupture brutale et sans préavis dès lors que :
° elle ramenait à 80 % le niveau des commandes pour la saison été 2004 et les supprimait pour la collection hiver 2004,
° cette lettre ne comportait aucun préavis écrit ce que revendique a SA B C elle-même,
° la SA B C ne peut se prévaloir d’aucun fait justificatif dès lors que :
* elle n’a pas mis en oeuvre la clause contractuelle de résiliation et que les manquements allégués doivent à cet effet revêtir un caractère suffisant de gravité,
* les défaillances techniques et l’inobservation des délais n’ont pas été suffisamment caractérisés, ceux-ci étant inévitables ce que confirme le contrat en prévoyant une procédure spécifique de réparation tandis que dans les relations antérieures, elles n’ont jamais été sanctionnées,
* elle a justifié d’une assurance adaptée tandis que ce motif n’avait jamais été invoqué pour justifier la rupture, étant observé qu’elle a seule supporté les conséquences du litige DEAUVILLE CABAN rencontré en 2003,
* aucune situation de force majeure n’a été caractérisée dès lors que cette preuve incombe à la SARL B C, que cette dernière n’a jamais invoqué une baisse de commandes pour justifier la résiliation, qu’elle était fabriquant pour de nombreuses autres enseignes, l’évolution du marché était favorable tant au plan général que pour la situation particulière d’ HERMES
* en réalité, la SA B C avait seulement décidé de l’évincer,
° la rupture est abusive à raison de :
* la spécialisation de l’outil de production tenant à la proximité géographique, l’acquisition d’entrepôts, l’investissement dans du matériel adapté, mobilisant l a totalité de sa production, ce dont la société B C était informée depuis le 23 10 2002,
* la dépendance technique à l’égard de la société B
C au regard des contrôles effectués par cette dernière qui la revendique ce que confirme son site internet,
* la dépendance juridique au regard des stipulations contractuelles : contrôle, confidentialité, intransmissibilité se rapportant à une activité entièrement dédiée lui interdisant de reprendre sa liberté,
* la dépendance économique, sur les conséquences de laquelle son attention n’avait pas été appelée à raison de la saturation de l’outil de production par les commandes de la société B C, des prix imposés,
* l’absence d’aide, d’accompagnement et de la loyauté dans la rupture, alors qu’elle acceptait d’aider certains confectionneurs sans qu’il puisse lui être opposé de manière inepte et cynique qu’elle a choisi d’arrêter son activité étant précisé qu’elle a poursuivi loyalement l’exécution de commandes en cours, qu’il était légitime qu’elle refuse la fabrication d’un nouveau produit à pertes,
— la rupture étant brutale et soudaine – la lettre du 11 09 2003 comportant une cessation immédiate et définitive de toutes relations – n’ayant été précédée d’aucune annonce ni consultation qui ne saurait se déduire de la réunion générale du 24 01 2003 qui confirmait la mobilisation de tous les partenaires dans une phase conjoncturelle d’augmentation du marché en constatant expressément une progression des quantités globales ;
Considérant que, nonobstant les stipulations contractuelles, que dans le cadre d’une relation contractuelle de durée indéterminée, chacune de parties peut y mettre fin sans justifier d’un motif, sauf abus, tandis que selon l’article L 442-6-1- 5° du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi de 2001 'engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait de tout producteur , commerçant , industriel (…) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis, déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (… ). Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur (… . Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution pour l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure’ ;
Considérant qu’il n’est pas utilement contredit et résulte du contrat de fabrication du 21 08 2002 liant les parties que leur relation contractuelle était à durée indéterminée ;
Considérant qu’il est tout aussi constant que la fin des relations contractuelles est intervenue en dehors de la mise en oeuvre de la clause contractuelle de résiliation pour défaillance dans l’exécution de ses obligations ;
Considérant que les parties discutent sur le point de savoir si la lettre du 11 09 2003 mettait fin ou non aux relations contractuelles et sur le point de savoir laquelle d’entre elles est à l’origine de la rupture des relations contractuelles ;
Considérant que, en raison de ces termes, excluant toute discussion ou négociation, notifiant une livraison en novembre 2003, dont les parties s’accordent à dire qu’elle constituait une réduction de 80% par rapport à la situation antérieure et l’absence de toute commande à partir de décembre 2003, la SA B C mettait manifestement fin aux relations contractuelles sans pouvoir utilement soutenir qu’elle entendait maintenir une relation contractuelle pour l’avenir que cette lettre n’invoquait pas et que l’absence de toute commande en décembre 2003 et donc pour la totalité de la collection de l’hiver 2004 excluait alors surtout que la SA B C soutient essentiellement que cette décision était liée à celle de la SA HERMES de supprimer à terme la ligne de fabrication de sacs en toile pour laquelle, elle-même comme la SARL Y D, intervenaient comme sous-traitante ;
Considérant que la comparaison des dates démontre amplement que ce n’est que postérieurement à cette lettre du 11 09 2003 et à la notification qu’elle comportait que la SARL Y D a mis en oeuvre les mesures de cessation de son activité de sous-traitance en engageant les procédures de licenciement de son personnel technique dès le mois d’octobre 2003, en refusant en décembre 2003 d’accepter au titre de l’exécution des contrats en cours la fabrication d’ un produit nouveau et en procédant en décembre 2003 à la cession de son matériel de fabrication ;
Considérant qu’il s’ensuit que, par la lettre du 11 09 2003, la SA B C a incontestablement pris l’initiative de mettre fin aux relations contractuelles ;
Considérant qu’il est tout aussi manifeste que cette lettre ne comportait aucun préavis puisque la commande résiduelle emportant une livraison en novembre exprimait une rupture partielle immédiate et qu’il ne résulte d’aucun autre élément que cette lettre avait été précédée d’une annonce dont puisse résulter la notification d’un préavis écrit, qu’à cet égard, il ne peut être excipé des informations résultant de la réunion du 24 01 2003, étant observé qu’il est simplement produit le programme simplifié de cette réunion et non les décisions prises et que cette réunion à caractère général avait simplement pour objet d’examiner les perspectives à venir et de mobiliser les partenaires dont les confectionneurs et non de leur notifier une quelconque décision quant au maintien immédiat ou non de leur relation contractuelle ;
Considérant que la SA B C discute vainement l’existence d’ une relation commerciale établie, d’une part, au regard du contrat dont s’agit qui ne s’analyse nullement en une relation ponctuelle mais visait à développer des relations suivies à caractère intuitu personae dans le cadre d’une relation indéterminée étant observé que la SA B C revendique fortement son souci de former le confectionneur et de lui communiquer son savoir-faire ce qu’une relation ponctuelle priverait de sens, d’autre part, que par la généralité de ses termes, le texte précité n’exclut pas d’une relation commerciale établie, une relation de sous-traitance qui est une forme juridique organisée d’exécution des obligations contractuelles laquelle peut recouvrer des situations profondément différentes et s’inscrire tout à la fois dans un cadre ponctuel exclusif d’une relation établie mais aussi dans le cadre de relations ayant vocation à se maintenir et à se développer de manière durable, constitutives en tout état de cause de relations établies, de troisième part, que tel était précisément le cas au regard de la situation de fait découlant des stipulations contractuelles, du choix de la durée indéterminée de la relation, de la revendication de formation de divulgation d’un savoir-faire de la SA B C, des contrôles que les stipulations contractuelles imposaient, du courant d’affaires sur lequel il a porté dès l’origine ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire remonter la relation établie à l’année 1974, comme le revendique la SARL Y D en se prévalant pour l’essentiel de ce que la SARL ROUSSEAUXCONFECTION n’a fait que continuer sous la même forme le fonds de commerce qu’elle a repris exploité précédemment par Mme Y, d’une part , car la reprise d’ un fonds de commerce est en elle-même insuffisante pour déterminer la poursuite d’une relation établie qui est une situation de fait, d’autre part, parce que les attestations produites ne peuvent en l’espèce qu’être admises avec réserves en raison de l’ancienneté des faits auxquels elle se rapportent, de la date à laquelle elles ont été établies et du lien de leurs auteurs avec l’une des parties, de troisième part, parce que l’ancienneté des contrats de certains salariés que révélera leur licenciement n’est pas non plus déterminante, de quatrième part , parce qu’il n’est justifié par les pièces produites de relations et de commandes de la part de la SA B C qu’à compter de 1990 pour des montants limités et enfin, car n’est produit aux débats aucun élément objectif et notamment un contrat de nature à expliciter la relation alors établie alors qu’au regard de la durée d’une relation établie résultant en l’espèce d’un contrat de fabrication, il incombe à la SARL Y D, qui échoue dans cette démonstration, d’établir que les relations entretenues avec son prédécesseur étaient, à tout le moins, et dans les faits, similaires ;
Considérant que si le contrat de fabrication a été conclu le 21 08 2002, il est néanmoins justifié de faire remonter la relation commerciale établie à la date de création de la SARL Y D, d’une part, parce que les comptes produits mettent en évidence une permanence du volume d’affaires dès l’origine, et d’autre part, car dans ses dernières écritures, la SA B C admet de façon indiscutable cette date en indiquant, pour s’opposer à la date revendiquée de 1974, que la SA Y D ayant été créée en 1994 , 'la durée des relations entre les parties s’entend donc d’un durée de dix ans’ ;
Considérant que la rupture est brutale et soudaine au sens du texte précité du seul fait qu’elle n’a comporté la notification d’aucun préavis écrit ;
Considérant que pour s’opposer à l’application du texte précité et à la responsabilité qu’elle encourt, la SA B C excipe d’abord de ce que la fin de relations contractuelles résultait du fait d’un tiers dans la mesure où elle-même sous-traitante de la SA HERMES, elle ne pouvait passer des commandes qu’elle n’avait pas ;
Considérant que cette argumentation est vaine, dès lors, d’une part, que le fait d’un tiers exonératoire de responsabilité doit revêtir le caractère d’ une force majeure constituée par son extériorité et son irrésistibilité, d’autre part, que cette extériorité ne saurait résulter d’une décision prise à raison de l’évolution du marché à l’égard du sous-traitant de premier rang engagé à l’égard du sous-traitant de second rang, par son propre donneur d’ordre ayant donc la qualité de maître de l’ouvrage auquel elle était contractuellement lié tant à raison de la finalité contractuelle unique que constituent l’ensemble de ces liens contractuels que parce que les conditions économiques de l’exécution des prestations contractuelles et donc leur évolution sont le cadre même de l’exécution des stipulations contractuelles , d’autre part , car n’est établie par aucune pièce la suppression de toute commande de la fabrication litigieuse par la SA HERMES à la SA AINAIK DECAMPS ou, même, une réduction de ces mêmes commandes à la date du 11 09 2003 en sorte que cette dernière s’est bornée à anticiper une décision qui n’avait pas encore été prise, de troisième part, car l’évolution du volume de commandes au regard de la nature et de l’objet du contrat entre les deux sous-traitants et des stipulations contractuelles dont résultent une négociation annuelle à cet égard n’est pas en elle-même un événement irrésistible qui ne pouvait être prévu et enfin, car, en tout état de cause, la SA B C qui revendique l’exécution des prestations sous-traitées par une douzaine de confectionneurs ne justifie d’aucune discussion avec l’ensemble de ces confectionneurs pour tenter de répartir entre eux la charge d’une éventuelle réduction du niveau des commandes que lui passait la SA HERMES ;
Considérant que pour s’opposer encore à ce que sa responsabilité soit retenue sur la base du texte précité, la SA B C excipe de divers manquements contractuels commis par la SARL Y D ;
Considérant que les manquements contractuels, pour justifier une résiliation sans
préavis doivent être d’une gravité telle qu’elle impose la cessation immédiate du lien contractuel tandis que lorsque la relation contractuelle procède d’un nouveau contrat ou du renouvellement d’un contrat antérieur, seuls peuvent être utilement invoqués, à cet égard, les griefs résultant de manquements contractuels commis dans le cadre de l’exécution du nouveau contrat ou du contrat renouvelé ;
Considérant que, par suite , ne peuvent être utilement invoqués les griefs antérieurs au 21 08 2002, date à laquelle a été conclu entre les parties le contrat litigieux après que des relations contractuelles ont été entretenues depuis 1994 sur des bases non précisées ;
Considérant qu’il s’évince des griefs allégués que ceux-ci n’ont été formulés qu’à
partir de mars 2003 et consistent dans l’absence de justification d’une assurance adaptée à la couverture d’une mauvaise exécution, de la fabrication, à une qualité insuffisante des prestations, au non respect des délais, à la non information de ce que la quasi totalité du chiffre d’affaires de la SARL Y D était réalisé avec elle, au non redéploiement de cette activité vers d’autres fournisseurs, de l’absence d’investissement dans la relation ;
Considérant qu’il est constant que la SA B C n’a pas mis en oeuvre la clause contractuelle de résiliation pour défaillance de la SARL Y D dans l’exécution de ses obligations et qu’elle n’a pas invoqué ces griefs dans la lettre dans la lettre du 11 09 2003 mettant fin aux relations contractuelles ce qui ne la prive pas pour autant de s’en prévaloir au regard du texte précité pour tenter de justifier une résiliation sans préavis dans la mesure où ces griefs seraient d’une gravité suffisante pour entraîner non seulement la fin des relations contractuelles mais leur cessation immédiate sans aucun préavis ;
Considérant que le grief tiré de ce que la SARL Y D n’aurait pas informé la SA B DECAMPS de ce que la quasi-totalité de son chiffre d’affaires était réalisé par elle et celui de son redéploiement de son activité vers d’autres fournisseurs sont liés, qu’ils ne sont pas suffisamment établis dès lors qu’il incombe à une entreprise commerciale de déterminer sa propre politique commerciale dans le respect des stipulations contractuelles, que ces dernières n’imposaient aucune information préalable à cet égard, que cette information a été au demeurant donnée en octobre 2002, donc deux mois après la conclusion du contrat litigieux, dans une fiche d’identité sollicitée par la SA B C qui n’ignorait donc pas cette situation ;
Considérant que sur le grief de défaut de justification d’une assurance adaptée à une mauvaise exécution du fait de ses prestations par la SARL Y D alors que la justification d’ une telle garantie était contractuellement exigée il y a lieu de retenir que :
— à la suite d’un contrôle effectué dans les ateliers de la SARL Y D sur la fabrication des sacs Deauville Caban, la SA B C a, le 04 03 2003, à raison des nombreuses malfaçons les affectant suspendu la fabrication par cette dernière, qu’il ressort du compte-rendu de visite de contrôle que la SA B C a alors envisagé la mise en oeuvre d’un nouveau modèle et refusé les sacs fabriqués en demandant la destruction à charge pour la SARL Y D d’en préciser le nombre et de chiffrer le coût auprès de son assurance , que la SA B C relevait le 21 03 2003 une quantité de 600 pièces écartées et l’absence de’assurance couvrant le risque malfaçon ce qu’elle avait décelé le 19 03 2003, que, le 16 04 2003, elle indiquait avoir informé la SA HERMES de ce défaut de couverture du risque pour malfaçon laquelle avait décidé de proposer 200 sacs dans la vente de solde annuelle, que le 12 06 2003, la SA B C indiquait que la SA HERMES avait demandé l’incinération des 413 sacs restants en précisant que les frais d’incinération seront répartis entre les trois confectionneurs concernés par ces trois litiges en cours, que le 06 07 2003, la SA HERMES a exigé son indemnisation intégrale du préjudice subi au titre de la destruction des matières premières en ne retenant plus que 381 sacs, soit un montant de 4 766 € de la SA B DESCAM PS, que cette dernière avait déjà répercuté cette demande à la SARL Y D, qui a , de fait, suivant chèque non daté, réglé directement à la SA HERMES la somme précitée, que le certificat de destruction se référant à des actes du 30 07 2003 a été établi le 14 08 2003,
— à l’occasion de ce litige , la SA B C a demandé , le 18 04 2003, au regard du contrat de fabrication les liant à la SARL Y D de justifier être garantie par une assurance pour le risque malfaçon,
— le contrat de fabrication stipulait (article 5-7) que le confectionneur qui devra en justifier à première demande du donneur d’ordre, 's’oblige à souscrire une police d’assurance auprès d’une compagnie notoirement solvable, garantissant tous risques de destruction ou vol pour quelque cause que ce soit les matières et composants fournis par le donneur d’ordre , de même que tous risques de malfaçons et défauts de toutes sortes de produits',
— la SARL Y D se limite à produire :
* une attestation du 08 12 1999 valable pour la période du 31 10 1999 au 31 10 2000 d’assurance de responsabilité civile de son courtier certifiant que cette dernière société était titulaire au titre d’un contrat G 01215359 d’une garantie responsabilité souscrite depuis le 15 12 1997 couvrant au titre de la responsabilité civile exploitation les dommages matériels et immatériels pour un montant de 4 000 000 FF dont 100 000 FF pour les dommages aux biens confiés s’entendant comme ceux confiés par des tiers par suite de faute ou négligence dans l’exécution des travaux et la conservation aux biens, qu’à cette première garantie s’ajoutait la garantie responsabilité civile après livraison et la garantie protection juridique,
* des extraits des conditions particulières d’un contrat des MMA n° 111 448342 garantissant la SARL Y D pour l’activité de D sans tricotage, linge de maison, lingerie au titre des garanties suivantes ; incendie biens mobiliers d’exploitation et archives, PE marge brute après incendie, RC avant et après livraison – PJ – recours, vols et détérioration sur biens matériels d’exploitation, vols des archives support d’information , bris de glace , bris de machines – matériels d’exploitation, pour un montant, notamment en ce qui concerne l’incendie et les garanties annexes de biens mobiliers d’exploitation, de 132 110 € ;
Considérant que, en cet état, il importe de relever que les manquements concernant ces sacs ont concerné plusieurs confectionneurs et que la SA HERMES a envisagé d’en supprimer la fabrication ce qui n’exclut pas une difficulté tenant à la conception même de la fabrication de ces sacs, que le dommage effectif de la SA HERMES a été indemnisé directement par la SA Y D tandis que ce grief au regard de l’indemnisation intégrale versée apparaît limité dans son montant, que faute pour la SARL Y D de produire l’intégralité de son contrat d’assurance, que ne verse pas plus aux débats cet assureur à qui il incombe d’établir les limites du contrat d’assurance et la décision de cet assureur, il y a lieu d’admettre que la SARL Y D qui justifie s’être assurée spontanément avant toute réclamation de la SA B C auprès de la MMA pour divers risques et notamment de l a responsabilité civile avant et après livraison s’est mépris sur l’étendue de la police souscrite à l’exclusion de tout manquement délibéré, dolosif ou frauduleux et, que si elle ne justifie pas avoir remis l’attestation demandée le 16 04 2003, elle a pu, sans manquement délibéré de sa part, ne pas se sentir concernée par une telle demande adressée de manière générale à tous les confectionneurs sans référence à ce litige précis, alors qu il était acquis depuis plusieurs semaines que la SA B C savait pour le lui reprocher l’insuffisance de ses garanties ;
Considérant qu’il s’ensuit que le grief ainsi allégué en l’espèce n’est pas d’une gravité suffisante pour avoir exclu tout préavis ;
Considérant que les reproches de non respect des délais qui reposent sur quelques courriels adressés essentiellement en mars et mai 2003 et non utilement discutés apparaissent ponctuels et, comme tels, insusceptibles de justifier l’exclusion de tout préavis ;
Considérant que le grief tenant la qualité défectueuse de la fabrication tient, en l’espèce, essentiellement au contentieux déjà examiné quant aux sacs Deauville Caban, à un reproche formulé le 16 07 2003 par lequel la SA B C demande qu’il soit remédié immédiatement à la baisse de qualité constatée, à l’évocation de faits de même nature constatés en 2000, 2001, le 24 10 2002 et le 12 05 2003 ;
Considérant que les stipulations contractuelles en évoquant une procédure de traitement des produits de second choix ou défectueux admettent des difficultés à cet égard ce que confirme l’insistance de la SA B C sur les précautions à prendre, les contrôles à effectuer, comme la divulgation en juillet 2003 des défauts que la SA HERMES veut éradiquer comme inacceptables ;
Considérant qu’il a été précédemment indiqué que le contentieux relatif aux sacs Deauville Caban n’excluait pas toute difficulté de conception ;
Considérant qu’est vaine la référence à des griefs antérieurs à la conclusion du contrat de fabrication puisque ceux ci, précisément, n’ont pas fait obstacle à l’établissement de relations contractuelles plus profondes exprimant une confiance maintenue ;
Considérant que ne peut pas plus être retenu un grief formé le 03 06 2004 plusieurs mois après la cessation des relations contractuelles ;
Considérant que le grief formulé le 23 10 2002 n’a pas été suivi de reproches similaires pendant plusieurs mois tandis que la SA B C admet elle-même le caractère exceptionnel de l’année 2002 pour les deux parties ;
Considérant que le grief formulé en mai 2003 se rapporte au contrôle d’une caisse de quinze pièces de trousses de toilettes , qu’il relève une amélioration sur certains points et comporte surtout une mise en garde sur le point d’arrêt du croisillon et la nécessité de reprendre le lot avant expédition, qu’il se réfère au contrôle d’une autre série de10 trousses de toilette en en écartant une et en formulant quelques recommandations, que ce grief paraît, en définitive, ponctuel et limité ;
Considérant que par le message du 18 07 2003, la SA B C formulait une critique générale de baisse de qualité et notifiait à la SARL Y D que ses performances étaient les moins bonnes de tous les confectionneurs ce qu’elle étayait par un document récapitulatif et lui transmettait à nouveau la liste non exhaustive des défauts jugés inacceptables par la SA HERMES avant de oonclure en sollicitant que soient prises des mesures immédiates avec effets visibles dès le retour du gérant en précisant que ne pourra plus être toléré l’envoi de produits finis dont la qualité laisse à désirer et dont le contrôle s’est, de toute évidence, éloigné petit à petit de ses exigences, qu’un document récapitulant les performances des confectionneurs et les comparant confirmait que la SARL Y D se situait au dernier rang ;
Considérant que ce message ne comporte aucun nouveau grief mais analyse de manière critique les prestations de la SARL Y D, qu’il a été relevé le caractère ponctuel de plusieurs griefs, que cette analyse prend nécessairement en compte le contentieux des sacs Deauville Caban ce que confirme l’état récapitulatif et comparatif des performances avec une cotation en baisse en mars et avril pour la relation-partenariat qui devient excessivement basse au mois de juillet, août et septembre 2003, qu’il ne peut être en l’état des pièces produites quant à la justification de l’exclusion de tout préavis rien être déduit de ce message dans la mesure où le contentieux ayant opposé les parties relativement aux sacs Deauville Caban ne peut être détaché, que comme il a été dit, il n’a qu’une portée limitée où les mois d’été ne permettaient pas une reprise de relations confiantes ce qui s’évince du message du 16 07 2003 et où à partir du 02 09 2003, la SA B DESCMPS s’orientait nettement vers la fin des relations contractuelles en sorte que la SARL Y D n’a pas été en mesure de justifier des mesures prises pour remédier à ce grief alors que lors de la notification faite le 18 07 2003, elle envisageait la poursuite des relations contractuelles et non leur rupture ;
Considérant que, sous couvert d’une absence d’investissement dans la relation de la SARL Y D, la SA B C n’allègue aucun grief nouveau précis mais se limite à revendiquer la divulgation de son savoir-faire, son souci de justifier auprès d’un donneur d’ordre son choix d’un confectionneur défaillant, son absence de discrimination à l’égard des différents confectionneurs ;
Considérant qu’il s’ensuit que la SA B C, qui n’établit pas que la résiliation sans préavis était justifiée par une situation de force majeure ou par une inexécution par la SARL Y D de ses obligations contractuelles, était tenue de notifier un préavis écrit d’une durée suffisante tenant compte de la durée de la relation commerciale, que faute d’avoir, ainsi qu’il a été dit , notifié un tel préavis, elle a, de ce seul fait, rompu brutalement et abusivement la relation commerciale et doit réparer le préjudice résultant non de cette rupture qui était l’exercice d’un droit mais du non respect d’un préavis suffisant ;
Considérant que , au titre de ce préjudice, la SARL Y D réclame :
— une somme de 750 000 € au titre de la perte de la marge qu’elle aurait pu réaliser pendant la durée du préavis fixée à quinze mois et doublée s’agissant de produits distribués sous la marque hermes,
— une somme de 78 773 , 05 € au titre de l’indemnisation des pertes subies liées directement à l’absence de préavis,
— une somme de 300 000 € au titre du gain manqué pour n’avoir pu participer au développement de la SA B C ;
Considérant que pour justifier le montant réclamé au titre du gain manqué, la SARL Y D se prévaut de la baisse radicale de son chiffre d’affaires depuis la fin des relations contractuelles qui est passé de 318 000 € au 31 10 2003 à 60 810 €, ce montant incluant la vente du matériel au 31 10 2004 puis à 1 178 € au 31 10 2005 avant d’être ramené à zéro les deux années suivantes et que sans la rupture du contrat, elle aurait poursuivi sa progression et maintenu son activité avec la SA B C ;
Considérant que par une telle argumentation la SARL Y D rattache ce chef de demande non à l’absence de préavis mais à la rupture même du contrat dont elle soutient qu’elle est abusive indépendamment de l’absence de notification d’un préavis écrit, en faisant valoir que :
— cette rupture non motivée lorsqu’elle a été décidée sans que soit mise en oeuvre la clause de résiliation n’a été justifiée que par des motifs contradictoires et contraires à la réalité,
— sous l’expression de 'la spécialité de l’outil’ que, à partir de 1998, elle a réalisé des investissements importants pour acquérir du matériel lui permettant de spécialiser son activité au profit de la seule société B C ce qui caractérise un comportement fautif de cette dernière,
— la SA B C l’a placée et maintenue dans une totale dépendance technique (formation, conseils, contrôles, cahiers des charges imposés),juridique (quasi-exclusivité, intransmissibilité , abus de positon dominante), économique (saturation de son outil de production par les commandes de la SA B C),
— la SA B C a manqué à son obligation d’aide, d’accompagnement et de loyauté dans la rupture,
— la rupture est intervenue de manière soudaine sans être précédée d’aucun avertissement ;
Mais considérant que cette argumentation est vaine, d’une part, car le contractant qui met fin à une relation commerciale à durée indéterminée et qui ne fait qu’exercer un droit n’est tenu d’en donner aucun motif tandis que l’allégation postérieure de motifs qui se révéleraient non fondés, et qu’il incombe au juge de contrôler, n’a pas pour effet de rendre fautive l’exercice de ce droit, d’autre part, que les investissement faits par le contractant pour exécuter ses obligations ne sauraient limiter cette faculté de rompre, de troisième part, parce que la SARL Y D ne peut utilement exciper d’une dépendance économique, juridique, technique, qui résulte de son choix de signer le contrat du 25 08 2002 avec une société dont elle connaissait les exigences pour entretenir avec elle des relations contractuelles depuis plusieurs années, de quatrième part, car cette faculté de rompre n’emporte aucune obligation d’assister celui qui fut son contractant mais lui impose seulement de ne pas commettre d’actes positifs de nature à entraver sa recherche d’autres fournisseurs et enfin parce que le caractère soudain de la rupture relève de l’obligation de respecter un préavis écrit suffisant et ne peut être utilement invoquée pour caractériser un abus distinct et à un double titre ;
Considérant qu’il s’ensuit que la SARL Y D qui ne
caractérise aucun autre abus que l’absence d’un préavis écrit ne peut qu’être déboutée de ce chef de demande qui ne s’y rattache pas et qu’elle ne peut solliciter que la réparation des préjudices liés à l’absence de tout préavis et non les dommages résultant de la rupture elle même ;
Considérant que la SARL Y D sollicite que la durée du préavis à respecter soit fixée à quinze mois en invoquant expressément le doublement du délai pour avoir fourni des produits distribués sous la marque Hermes et en se prévalant de ce que dans une telle situation elle se trouve dans un état de dépendance et de faiblesse le plus grand qui puisse exister en sorte que sa reconversion et la recherche de débouchés nécessitent un délai plus important mais qu’elle réclame une indemnisation de l’absence de tout préavis calculée sur une durée non de quinze mois mais de 30 mois dès lors qu’elle’évalue l’indemnité due sur quinze mois à la somme de 375 000 € mais réclame le double de cette somme ;
Considérant que la SA B C réplique que, en première instance, la règle du doublement n’avait pas été invoquée, qu’elle n’a vocation à s’appliquer que pour donner une protection supplémentaire aux entreprises fournissant les centrales d’achat avec lesquelles elles sont en étroite dépendance, que tel n’est pas le cas en l’espèce, que la SARL Y D était en relation d’affaires avec la seule SA B C qui n’est pas un distributeur de produits confectionnés par elle ni une centrale d’achats ;
Considérant que les dispositions du texte précité relatives au doublement du délai de préavis ne sont pas applicables, dès lors, d’une part, que s’agissant d’un texte d’ordre public et dérogatoire à la durée du préavis à retenir, elles doivent être interprétées restrictivement, d’autre part, que la SARL Y D se limite à fabriquer, suivant une rémunération convenue, à partir des composants qui lui sont fournis suivant les exigences qui lui sont transmises par la SA B C qui répercute celles de son donneur d’ rdre la SA HERMES en sorte qu’elle ne vend aucun produit , de troisième part , que la SA B C elle même ne distribue pas les objets ainsi fabriqués mais se limite, en qualité de sous traitant de premier rang ayant elle-même sous-traité la fabrication des objets, à assumer à l’égard de son donneur d’ordre les obligations liées à cette fabrication, de quatrième part, que la fourniture d’un produit distribué sous marque de distributeur s’apprécie en l’espèce entre les seules parties liées par le contrat de fabrication, seules au demeurant parties à l’instance ;
Considérant que le respect d’un préavis en cas de rupture des relations contractuelles a pour objet d’éviter les conséquences d’un arrêt brutal des relations pour chacune des parties en permettant la poursuite des commandes en cours, le maintien pendant un certain temps d’un volume d’affaires équivalent à celui réalisé avant la rupture et la recherche d’autres contractants pour pallier les conséquences de la rupture, que si l’absence de préavis donne droit à une indemnisation , un préavis à vocation à être exécuté en sorte que la durée du préavis, si elle doit tenir compte de la durée et de la nature des relations, s’apprécie également au regard des possibilités raisonnables d’exécution de ce préavis dans le contexte précis dans lequel est intervenue cette rupture ;
Considérant que le contrat de fabrication dont s’agit portait sur des articles destinés à être distribués sous marque de haute couture selon des collections d’ hiver et d’été , en sorte que , pour permettre à un contractant dont le contrat a pris fin de retrouver un autre fournisseur ,il importe que la notification du préavis soit faite dans un délai lui permettant de solliciter utilement un ou plusieurs fournisseurs , qu’il n’est pas discutable ce qui n’est d’ailleurs pas contredit , que pour la saison d’ hiver les commandes doivent être faites au mois d’avril de l’année précédente et pour celle d’été au mois de septembre de l’année précédente, que lorsqu’il s’agit de rechercher un nouveau fournisseur ce délai doit être majoré d’ un certain temps ;
Considérant que face à ces exigences il y a lieu de tenir compte, ce qui n est pas
discutable, de la forte concurrence existant sur ce secteur de marché, du nombre réduit de fournisseurs potentiels et de la nécessité pour ceux ci de s’adapter à un marché en forte évolution ce qui a pour effet de tendre à une limitation de la durée même du préavis ;
Considérant qu’il est encore manifeste que la rupture est intervenue dans un cadre
conflictuel excluant une relation de confiance réciproque puisque la rupture est intervenue en septembre 2003 alors qu’un contrat de fabrication destiné à pérenniser les relations contractuelles avait été conclu le 21 08 2002, que dès le début de son exécution, il avait donné lieu à des remarques, avant qu’en mars 2003 survienne un litige sérieux relativement à la fabrication des trousses de toilette Deauville Caban, lequel est incontestablement à l’origine d’une altération durable des relations et de la critique générale des prestations de la SARL Y D faite début juillet 2003 sous forme de mise en demeure ;
Considérant que cette altération durable des relations est confirmée par les
décisions prises par cette société de se mettre en sommeil, paralysant ainsi, de son propre fait, un redéploiement effectif de son activité puisque si elle justifie de commandes limitées dans leur nombre comme pour leur montant dans les semaines ayant précédé la rupture, elle a dès le mois d’octobre 2003, mis en oeuvre le licenciement de son personnel technique, mis en vente du matériel de production alors qu’il ne résulte d’aucun élément qu’il n’aurait pu être utilisé au profit d’autres fournisseurs, qu’elle ne justifie d’aucune tentative sérieuse de recherche d’autres fournisseurs et que si la SARL Y D n’a fait l’objet d’aucun dépôt de bilan ni procédure collective et reste immatriculée, son chiffre d’affaires au titre d’une activité est quasi inexistant en 2004 et 2005 et nul en 2006 et 2007 ;
Considérant qu’il s’ensuit que, au regard de cette situation de fait, un préavis d’une durée de neuf mois était suffisant ;
Considérant que les parties discutent le montant de l’indemnité au titre de ce préavis compte tenu de l’évaluation du taux de marge brute globale pouvant être retenu sur le chiffres d’affaires qui aurait pu être réalisé au cours des neuf mois de préavis ;
Considérant que la SARL Y D indique que simple façonnier travaillant sur une matière première qui lui est fournie, il n’est pas surprenant que cette marge soit proche du chiffres d’affaires réalisé, qu’au vu des éléments comptables fournis , cette marge annuelle moyenne sur les années 2002 et 2003 est de 331 832 €, que le taux élevé de la rentabilité nette de l’exploitation de 25, 5 % pour les mêmes années par rapport aux autres entreprises du secteur confirme cette analyse, qu’il est donc justifié de retenir un montant annuel de 300 000 € au titre de la marge brute ;
Considérant que la SA B C conteste une telle analyse comme celle du tribunal qui tend à retenir un taux de 100 % ou de 50 % de marge brute sans tenir compte de l’activité réelle et des chiffres officiels de la SARL Y D ;
Considérant que selon les pièces produites aux débats que :
— les exercices comptables d’une durée de 12 mois étaient arrêtés au 31 10 de chaque année,
— les comptes annuels arrêtés au 31 10 2003 révèlent :
* un actif circulant de 360 146 € (2002) et de 468581 € (2003),
* des produits d’exploitation de 381 364 € (2002) et de 318 207 € (2003),
* des charges d’exploitation de 288 947 € (2002)et de 246 437 € (2003,
* un résultat d’exploitation de 92 687 € (2002) et de 7147 € (2003),
* une marge globale de 367 956 € (2002) et de 295 708€ (2003),
* une valeur ajoutée de 302 368 € (2002) et de 238707 € (2003),
* un excédent brut d’exploitation de 110 010 € (2002) et de 64965 € (2003),
* un résultat net de 80261 € (2002) et de 72131 € (2003),
— une analyse de ces comptes exprime une rentabilité nette d’exploitation de 29 % (2002) et de 22% (2003), ces valeurs étant pour le secteur de 6,17 % (2002 et de 6, 17 % (2003) ;
Considérant que le taux de marge à retenir en l’espèce s’apprécie par rapport à la marge globale ce qu’admet la SARL Y D mais qu’il y a lieu de retraiter cette dernière pour tenir compte de certaines charges externes liées à l’activité de sous-traitance même et du personnel employé à la fabrication, ces valeurs étant celles sur le seul exercice 2002, l’exercice 2003 n’étant pas significatif à raison des difficultés ayant opposé les parties et la résiliation étant intervenue avant que celui- ci ne soit achevé ;
Considérant que , en ce qui concerne les charges externes et les charges salariales dont il incombait à la SARL Y D de fournir le détail à partir de la liasse fiscale complète, ne peuvent être retenus que le montant indiqué aux comptes annuels qui est pour les charges externes de 59 222 € et pour le montant des salaires et charges figurant de 161 597 € en sorte que la marge brute ainsi retraitée est ramenée au montant de 149 667 € pour l’année 2002 et que rapporté à une période de 9 mois, le montant de l’indemnité de préavis est donc fixée à la somme de 100 992 € ;
Considérant que pour réclamer ensuite une somme de 78 773, 05 € au titre des pertes subies à raison des licenciements effectués, de la contribution A,, des frais de plan social, de la perte sur la vente du matériel, de sommes non amorties au bilan arrêté au 31 10 2004, la SARL Y D prétend que :
— son état de dépendance ne résulte d’aucune faute de sa part, la SA B C ayant une connaissance précise de sa situation à la date de la résiliation, des investissements qu’elle avait réalisés, pour mettre son outil de production au bénéfice et à l’instigation du fabricant et de ce qu’elle mobilisait la totalité de sa capacité de production entraînant la perte de ses autres clients,
— toute diversification effective était impossible au regard de son état de dépendance technique , juridique , économique du fait fautif du donneur d’ordre en sorte que cette absence de diversification ne peut lui être utilement reprochée, étant observé que la SA B C ne l’a jamais mis en garde à cet égard,
— l’arrêt des commandes est à l’origine de la cessation de son activité bien qu’elle ait tenté de la redéployer ce que confirme les commandes dont elle justifie tandis que la SA B C a manqué à toute obligation en lui refusant toute aide en s’opposant à la diffusion auprès de ses autres confectionneurs du matériel qu’elle souhaitait vendre, en transférant ses commandes réelles, en favorisant certains autres confectionneurs par des majorations de prix de plus de 20 % ou des anticipations de règlements en trésorerie en sorte qu’elle ne pouvait dès lors que procéder au licenciement de son personnel avec le seul souci de faire coïncider l’exéxcution du préavis des employés ainsi licenciés avec celle des 10 % de commandes résiduelles laissées pour 2004,
— elle ne pouvait donc échapper à cette cessation d’activité à raison tout à la fois, du rythme semestriel des collections, de la notoriété des produits hermes concernés, du caractère technique particulier et protégé des collections et produits, des investissements, de la spécialisation de l’outil et du personnel, de la progression régulière, permanente et constante du chiffre d’affaires, de la proximité géographique et commerciale des deux sociétés ,
— il a été admis que le préjudice ne se limite pas à 'l’indemnisation de la réduction de l’activité pendant le seul délai de préavis qui aurait dû être respecté, les équilibres financiers et économiques ayant pu être durablement et profondément affectés’ et que 'si l’absence de préavis a provoqué la diminution ou même la cessation des activités de l’entreprise, c’est cette diminution ou cessation qui doit être indemnisée’ ;
Considérant que s’il peut être admis qu’une absence de préavis soit à l’origine immédiate de la cessation d’activité puisqu’elle prive la société objet de cette mesure de résiliation de toute commande et de tout délai pour organiser le redéploiement de son activité, encore faut-il que cette cessation d’activité se rattache inéluctablement à cette absence de préavis et non à la rupture des relations contractuelles ;
Considérant qu’l résulte des pièces produites que :
— la lettre de résiliation est datée du 1109 2003,
— les procédures de licenciement ont été mises en oeuvre à compter du 30 09 2003 les licenciements étant effectifs à compter de décembre 2003,
— le matériel composé principalement de machines à coudre a été vendu en janvier 2004,
— la SARL Y D a refusé d’but décembre une commande portant sur la fabrication d’ un produit nouveau,
— sur un reproche de fabrication défectueuse et de délais non respectés, la SA B C envisageait de transférer certaines commandes résiduelles en cours ce à quoi s’opposait fermement la SARL Y D suivant mail du 21 10 2003,
— le transfert de la totalité de l’activité de la SARL Y D au profit de la société B C était effectif en décembre 2003,
— les commandes dont il est justifié à d’autres fournisseurs sont d’un montant limité et datées pour l’essentiel e mai et juin 2003 ;
Considérant, par ailleurs, que la situation de dépendance alléguée par la SARL Y D résulte pour l’essentiel du contrat de fabrication conclu en août 2002 et donc du choix librement négocié de cette dernière ;
Considérant que des faits rappelés, il ressort que, à la suite d’une cessation des relations contractuelles sans notification de préavis écrit ne comportant plus aucune livraison à partir de décembre 2002, la SA B DECAMPS comme la SARL Y D ont mis en oeuvre pour cette date la cessation effective de toutes relations ;
Considérant que, au regard de la rupture abusive découlant de l’absence de tout préavis écrit, sont indifférentes les raisons d’une éventuelle dépendance dans laquelle se serait trouvée la SARL Y D, seul important le point de savoir si l’absence de tout préavis a fait obstacle à un redéploiement de l’activité qui aurait pu être possible si celui- ci avait été donné ;
Considérant, en présence de la seule situation de fait , il est manifeste d’une part que la quasi totalité du chiffre d’affaires de la SARL Y D était réalisé avec la SA B DESCAMPPS ce que cette dernière n’ignorait pas que la SARL Y D ne pouvait sans délai au regard notamment du caractère saisonnier des collections redéployer son activité, que, en tirant les conséquences elle a pris les mesures pour arrêter son activité à la date de cessation des commandes de la SA B D en procédant à la mise en oeuvre des licenciements et en mettant en sommeil son entreprise ;
Considérant qu’il résulte de l’argumentation de la SA Y D que cette dernière considérait difficile compte tenu de la situation de dépendance qui était, selon elle, la sienne, le redéploiement de son activité même si un préavis suffisant avait été respecté en sorte qu’il ne peut être exclu, que dans une telle hypothèse, cette société aurait pu être amenée à cesser son activité ;
Mais considérant qu’en assortissant sa décision de mettre fin aux relations contractuelles d’aucune notification d’un préavis écrit et en rendant de ce fait l’exercice d’une faculté qui lui était reconnue abusive et donc fautive en lui conférant un caractère soudain et brutal, la SA B C a privé de tout délai pour entreprendre un redéploiement de son activité lequel était incontestablement nécessaire au regard du caractère saisonnier des collections et d’un volume de commandes dont il n’est pas démontré qu’elles auraient pu être immédiatement remplacées en sorte que la décision de la SARL Y D d’organiser la cessation de son activité et de se mettre en sommeil, à la date ou elle a été prise, et même en l’absence de toute nécessité de déposer son bilan ou de mise en oeuvre à son encontre d’une procédure collective, ne peut lui être utilement reprochée au regard des risques et responsabilités encourues et était donc inéluctable du fait non de la rupture des relations contractuelles mais de la rupture brutale et soudaine par absence de notification d’un préavis écrit d’où il suit qu’elle découle exclusivement de cette absence de préavis ce qui justifie dès lors que soit prises en compte, au titre de la seule indemnisation de cette absence de préavis, les pertes subies directement liées à cette cessation d’activité ;
Considérant qu’il est manifeste que les licenciements intervenus en décembre 2003 pour un montant de 27 103 € quels que soient les motifs énoncés dans les lettres et notamment à la référence dans seulement deux lettres de licenciement du 17 10 2003 concernant J K et L M à un contrat de fabrication remontant à trois ans alors qu’il n’était applicable à la date de ces lettres, que depuis14 mois, se rattachent à la mise en oeuvre de la cessation de cette activité, qu’il n’en est pas de même du licenciement de Madame Z intervenu le 24 01 2006, eu égard à cette date, et au fait que ce salarié souffrant d’ une maladie professionnelle depuis septembre 1999 n’exerçait aucune activité de fabrication ;
Considérant que la demande formée pour un montant de 12 114 € au titre de la contribution dite A qui est en réalité la contribution supplémentaire en cas de licenciement sous réserve de certaines exclusions par application de l’article L 321 – 13 du code du travail ne peut qu’être rejetée dès lors qu’il n’est versé aux débats que la seule mise en demeure concernant AIT OUARABI Djohra pour un montant de 6768 , 30 € dont il n’est pas justifié qu’il a été payé ;
Considérant qu’il y a lieu de prendre en compte mais seulement à concurrence de 1 500 € les frais et honoraires d’avocat réclamés pour un montant de 3 472 € TTC dès lors qu’il ressort des factures que ceux-ci se rapportent à l’assistance et le conseil de la SARL Y D pour la mise en oeuvre des licenciements intervenus, qu’une telle assistance et conseil était en l’espèce légitime mais que le paiement n’en est justifié qu’à hauteur de la somme de 1 500 € par la mention apposée sur cette facture portant paiement pour cette somme suivie du numéro du chèque ;
Considérant que pour réclamer l a somme de 30 000 € au titre de la perte sur la vente du matériel, la SARL ROISSEAUX D indique que cette perte est une conséquence nécessaire de la cessation de son activité et du refus de la SA B C de faire circuler entre les autres confectionneurs, qu’elle justifie de la revente en janvier 2004 de ces matériels, que cette diminution de valeur a été prise en considération au titre des immobilisations dans les comptes annuels de l’exercice 2003 tandis que la SA B C n’a développé aucune argumentation spécifique à cet égard, que ce chef de demande compte tenu des justifications apportées et de l’absence de toute contestation est donc retenu ;
Considérant qu’il s’ensuit que, au titre des conséquences de l’absence de notification, d’un préavis écrit, la SA B C est redevable du montant de 58 521 € (27 021 +1500 +30000) ;
Considérant que les époux X réclament au titre du préjudice qu’ils ont subi,
d’une part, la perte de valeur du capital investi par eux dans la société soit la somme de 7 622,45 € en se prévalant de ce que seuls associés de la SARL Y D, ils ont au titre de la constitution du capital de 500 parts versé respectivement, lui, la somme de 47 500 FF représentant 475 parts, elle, la somme de 2 500 FF représentant 25 parts ;
Considérant que la SA B C conteste cette prétention en faisant
valoir que le préjudice est inexistant puisque ce capital existe et que la SARL Y D ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
Mais considérant que cette demande ne peut qu’être rejetée dès lors, d’une part, que le capital une fois libéré appartient non à ceux qui l’ont versé mais à la société durant toute sa vie sociale, d’autre part, que cette société toujours immatriculée existe encore, de troisième part, que de ce fait, la perte alléguée n a pas été caractérisée ;
Considérant que E X réclame ensuite la perte de ses revenus annuels
sur deux ans au titre de sa rémunération de gérant et des cotisations dites de la loi MADELIN, soit la somme de 101 288 € en faisant observer que cette rémunération de gérant qui était de 36 823 € en 2001, de 40 382 € en 2002, n’avait aucun caractère dispendieux ;
Considérant que la SA B C réplique que E X ne
justifie pas de la perte de revenus qu’il invoque spécialement pour l’année 2003, que de tels revenus sont la contrepartie d’un travail ;
Considérant qu’une telle demande est fondée dans son principe pendant l’exécution du préavis qui aurait dû être accordé et que la cour a fixé à une durée de 9 mois puisque pendant l’exécution du préavis l’activité de la SARL Y D aurait dû se poursuivre sur les mêmes bases mais qu’il ne peut y être fait droit , que pour autant que les organes sociaux de cette société aurait décidé de maintenir en contrepartie d’ une activité effective et au regard de la situation économique et financière de la société au gérant le niveau de la a rémunération qui était le sien ,étant précisé que ce gérant lui même faisait état de ses plus grandes inquiétudes quant aux perspectives de redéploiement de l’activité de cette société ;
Considérant qu’il est constant que la SARL Y D est restée immatriculée plusieurs années après la fin des relations contractuelles ainsi qu’ en attestent les comptes annuels de l’exercice 2006 et que l’absence d’activité de cette société pendant plusieurs années découle non de la rupture abusive, pour absence de préavis, mais de la décision de son gérant qui ne justifie d’aucune tentative sérieuse de redéployer l’activité de cette société et de la mettre en sommeil ; qu’en tout état de cause, à supposer que E X ait accompli tous les efforts et effectué toutes les diligences nécessaires pour redéployer son activité sans y parvenir, il s’en suivrait que la perte de sa rémunération de gérant est la conséquence de la rupture et non de ce que cette rupture n’était assorti d’aucun préavis ;
Considérant que ce chef de demande est donc rejeté ,
Considérant que les époux X réclament encore une somme de 160 000 € au titre des dividendes qu’ils n’ont pas perçus pendant deux ans ;
Mais considérant que pour le même motif que celui indiqué ci dessus une telle demande ne peut qu’être rejetée ;
Considérant qu’ il s’ensuit que les époux X sont déboutés des demandes qu’ils ont formés au titre de leur préjudice personnel et que la SA B C est condamnée à payer à la SARL Y D les sommes de 100 992 € et 58 521 € ;
Considérant que ces sommes seront majorés conformément à la demande et par application de l’article 1153 du code civil des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 0 5 05 2004 ;
Considérant qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 11 54 du code civil à compter des conclusions du 28 09 2006 par lesquelles cette demande a été pour la première fois formée ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de donner acte à la SA B C de ce qu’ elle se réserve la faculté d’engager une procédure en réparation du préjudice subi par suite de l’arrêt brutal de la production par la SARL Y D alors même que les commandes étaient en cours 'dès lors qu’il n’appartient pas au juge de donner acte à une partie de ses éventuels droits’ ;
Considérant que l’équité commande de condamner la SA B C à payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur l’application de cet article ;
Considérant que la SA B C est condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement sur le montant de la condamnation prononcée contre la SA B C au profit de la SARL Y D ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la SA B C à payer les montants de 100 992 € et 58 521 € à la SARL Y D avec intérêts au taux légal à compter du 05 05 2004 .
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil à compter de la demande du 28 09 2006 ;
.
Condamne la SA B C à payer l a somme de 3000 € à la
SARL Y D au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA B C aux dépens d’appel ;
Admet la SCP N O – JUMEL au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile
Le Greffier Le Président
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