Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2017, 15-23.507, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-23.507
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-23.507
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2015, N° 14/16268
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034221333
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00406
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 mars 2017

Rejet

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 406 F-D

Pourvoi n° M 15-23.507

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Eurotole FZE, dont le siège est [Adresse 5] (Émirats Arabes Unis),

2°/ la société Eurotole France, société par actions simplifiée,

3°/ la société Eurotole, société à responsabilité limitée,

4°/ la société Hyphen, société par actions simplifiée,

ayant toutes trois leur siège [Adresse 1],

5°/ Mme [Y] [G], épouse [U],

6°/ M. [S] [U],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

contre l’ordonnance rendue le 20 mai 2015 par le premier président de la cour d’appel de Paris, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d’enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Eurotole FZE, Eurotole France, Eurotole, Hyphen et de M. et Mme [U], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 20 mai 2015), que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l’administration fiscale à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances sis à [Adresse 4], susceptibles d’être occupés par la société de droit emirati Eurotole FZE, les sociétés de droit français Eurotole France, Eurotole et Hyphen (les sociétés du groupe Eurotole) ainsi que M. et Mme [U] et M. et Mme [K], afin de rechercher la preuve de la fraude commise par la société Eurotole FZE au titre de l’impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d’affaires ; que l’administration fiscale a présenté dans le même temps une demande d’autorisation de visite et de saisie devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Douai ; que les sociétés du groupe Eurotole et M. et Mme [U] ont relevé appel de l’ordonnance d’autorisation de visite et formé un recours contre le déroulement des opérations, effectuées le 25 juin 2014 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés du groupe Eurotole et M. et Mme [U] font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de dessaisissement du premier président de la cour d’appel de Paris au profit du premier président de la cour d’appel de Douai alors, selon le moyen, que les autorisations de pratiquer des visites et des saisies, accordées à l’administration fiscale en vertu des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, sont régies par le code de procédure civile ; que l’exception de connexité prévue par ce code permet de confier la connaissance d’une affaire à une juridiction qui n’est pas territorialement compétente, s’il existe avec une autre affaire portée devant une juridiction distincte, un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ; que dès lors, cette exception peut être invoquée dans le cas où un texte attribue une compétence territoriale à une juridiction donnée, comme l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, au juge des libertés du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations doivent avoir lieu ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 101 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales qui attribuent compétence exclusive au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter et, sur appel, au premier président de la cour d’appel, n’autorisent aucune possibilité de dessaisissement pour connexité des recours institués par ce texte ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que les sociétés du groupe Eurotole et M. et Mme [U] font grief à l’ordonnance de confirmer l’autorisation de visite et de saisie alors, selon le moyen, que dans des conclusions demeurées sans réponse, ils faisaient valoir qu’il existait un doute sur la personne ayant présenté la requête, dès lors que le même fonctionnaire avait, au même moment, présenté une autre requête identique au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Douai ; qu’en omettant de répondre à ce moyen, le premier président a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, contrairement à ce que postule le moyen, aucune disposition de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne prévoit que l’agent de l’administration fiscale signataire de la requête est tenu de se présenter en personne devant le juge des libertés et de la détention ; que le premier président n’était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Eurotole FZE, Eurotole France, Eurotole, Hyphen et M. et Mme [U] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Eurotole FZE, Eurotole France, Eurotole, Hyphen et M. et Mme [U].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’ordonnance attaquée d’avoir confirmé l’autorisation donnée à l’administration fiscale de pratiquer des visites et des saisies au préjudice des exposants, et d’avoir rejeté la demande tendant à voir le premier président se dessaisir au profit du premier président de la cour d’appel de Douai ;

AUX MOTIFS QUE, sur l’exception de litispendance et sur l’exception de connexité, QUE ces deux exceptions sont précisées par les articles 100 et 101 du code de procédure civile QUE deux procédures ont été diligentées le même jour, contre la même société Eurotole FZE, par l’administration, l’une devant le juge des libertés de Douai, l’autre devant le juge des libertés de Paris ; QUE chaque procédure est autonome : QUE les locaux visés par la perquisition sont situés dans des ressorts différents, les autorisations sont différentes, données par des juges des libertés et de la détention différents, réalisées sous le contrôle d’officiers de police judiciaire différents ; QUE les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales qui attribuent compétence au juge des libertés et de la détention et sur appel au premier président, ne permettent aucun dessaisissement que ce soit pour cause de litispendance ou pour cause de connexité des recours instaurés par ce texte ; QUE ces exceptions seront rejetées ;

ALORS QUE les autorisations de pratiquer des visites et des saisies, accordées à l’administration fiscale en vertu des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, sont régies par le code de procédure civile ; que l’exception de connexité prévue par ce code permet de confier la connaissance d’une affaire à une juridiction qui n’est pas territorialement compétente, s’il existe avec une autre affaire portée devant une juridiction distincte, un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ; que dès lors, cette exception peut être invoquée dans le cas où un texte attribue une compétence territoriale à une juridiction donnée, comme l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, au juge des libertés du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations doivent avoir lieu ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 101 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’ordonnance attaquée d’avoir confirmé l’autorisation donnée à l’administration fiscale de pratiquer des visites et des saisies au préjudice des exposants ;

AUX MOTIFS QUE le juge qui autorise la perquisition n’a pas à rechercher si les infractions sont caractérisées ; QU’il lui revient de rechercher s’il existe des présomptions de fraude ; QU’en l’espèce c’est la société Eurotole FZE qui est visée par la requête ; QUE selon les pièces versées au soutien de celle-ci, notamment les éléments régulièrement constatés par les agents de l’administration qu’ils sont consignés dans des attestations ; QUE l’installation de la société Eurotole FZE aux Emirats Arabes Unis ne répond à aucune finalité économique et commerciale alors que l’activité du « groupe » des sociétés Eurotole est gérée depuis la France par l’intermédiaire de la société par actions simplifiée Eurotole France et de la société à responsabilité limitée Eurotole ; QU’ainsi, Eurotole FZE a un siège social aux Emirats, que son adresse e-mail correspond à celle d’une employée d’un cabinet juridique, que la société est membre de la zone franche d’Hamriyat ce qui lui permet d’avoir un permis de négociation commerciale sur un bureau virtuel, que son site internet donne comme coordonnées de contact celui de la société par actions simplifiée Eurotole France, que la publicité présente la société Eurotole comme un des leaders européen du débosselage, que les travaux de débosselage sont effectués chez les clients ; QUE l’activité est exercée en France, que Eurotole FZE détient 100 % du capital de la société par actions simplifiée Eurotole France ; QUE la marque a été cédée à la société par actions simplifiée Eurotole et le fonds à la société à responsabilité limitée Eurotole qui réalise les services techniques ; QUE les clients finaux sont français et européens ; QUE ces éléments justifient les présomptions de fraude reprochée par l’administration fiscale, étant précisé que l’absence de présomption de fraude née de la convention fiscale conclue entre la France et les Emirats Arabes Unis est susceptible de preuve contraire ;

1- ALORS QUE les attestations doivent mentionner la date et le lieu de naissance de leurs auteurs, mentionner qu’elles sont en vue de leur production en justice et comporter en annexe, la copie d’une pièce d’identité de leur auteur ; que les juges du fond ne pouvaient apprécier la valeur probante des attestations établies par les fonctionnaires de l’administration fiscale sans rechercher au préalable, si elles remplissaient ces conditions de forme ; qu’en omettant cette recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 202 du code de procédure civile et 1353 du code civil :

2- ALORS QU’en se fondant sur des attestations établies, pour l’administration fiscale, par des fonctionnaires de l’administration qui ne se bornaient pas à relater des faits, mais faisaient part d’une appréciation subjective de la situation en litige, la cour d’appel a violé le principe de la loyauté de la preuve ;

3- ALORS QUE, dans des conclusions d’appel, l’exposante faisait valoir que la convention conclue entre les Emirats arabes unis et la France, conforme au modèle de l’OCDE stipulant (article 4 paragraphe 7) que « le fait qu’une société qui est un résident d’Etat contrôle ou est contrôlé par une société qui est un résident de l’autre état ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un état stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre », ce qui constituait une présomption de régularité qu’il appartenait à l’administration de détruire ; qu’en omettant de répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4- ALORS QUE le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que les exposants avaient fait valoir que l’installation de la société Eurotole aux Emirats était la conséquence logique du fait que son fondateur et animateur, M. [R], de nationalité marocaine et française, y résidait ; que faute de s’être expliqué sur ce point, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

5- ALORS QUE, de même, les exposants avaient fait valoir que les sociétés du groupe Eurotole avaient des activités non seulement en France, mais également dans de nombreux autres pays, de sorte que la fixation en France et non pas à l’étranger du siège de la société Eurotole FZE n’aurait obéi à aucune logique ; que là encore, faute de s’être expliqué sur ce point, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

6- ALORS QU’en tout état de cause, il appartient à l’administration fiscale de fournir tous les éléments d’information de nature à justifier la visite ; que celle-ci ne produisait aucun élément relatif à la consistance concrète des installations et du personnel de la société émiratie Eurotole FZE ; que faute de s’expliquer sur ce point, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

7- ALORS QUE, encore, les exposants faisaient valoir (conclusions p. 13) que l’indication de l’adresse e-mail de l’employée d’un cabinet juridique était destinée non pas aux contacts commerciaux mais au formalités légales, de sorte qu’elle ne pouvait faire présumer de l’absence aux Emirats d’une véritable activité ; qu’en omettant de s’expliquer sur ce point, le premier président a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’ordonnance attaquée d’avoir confirmé l’autorisation donnée à l’administration fiscale de pratiquer des visites et des saisies au préjudice des exposants ;

AUX MOTIFS QUE le juge des libertés et de la détention qui a signé l’ordonnance autorisant la visite domiciliaire a fait siens les motifs de l’ordonnance et le dispositif, qu’aucune critique ne peut lui être faite à cet égard ;

ET QUE sur les critiques concernant la visite du domicile des époux [K], seuls ces derniers peuvent faire valoir des critiques, que les appelants n’ayant pas d’intérêt sur ce point seront irrecevables faute de qualité ;

1- ALORS QU’il était constant que les motifs de l’ordonnance étaient identiques à ceux de la requête rédigée par l’administration ; que, dès lors, le premier président, en refusant d’annuler l’ordonnance, a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

2- ALORS QUE, dans des conclusions demeurées sans réponse (p. 13), les exposants faisaient valoir qu’il existait un doute sur la personne ayant présenté la requête, dès lors que le même fonctionnaire avait, au même moment, présenté une autre requête identique au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Douai ; qu’en omettant de répondre à ce moyen, le premier président a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3- ALORS QUE les personnes visées par une demande d’autorisation de pratiquer des visites et des saisies ont intérêt à demander l’annulation de toutes les autorisations accordées, même si elles concernent des lieux qu’elles n’occupent pas et dans lesquels aucun élément de nature à étayer les présomptions de fraude alléguées n’a été découvert ; que les exposants avaient ainsi intérêt à à critiquer l’autorisation, accordée à l’administration fiscale, de visiter le domicile des époux [K],voisins des locaux qu’ils occupaient euxmêmes ; qu’en jugeant le contraire, le premier président a violé l’article 31 du code de procédure civile.

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