Infirmation 8 janvier 2015
Rejet 22 mars 2017
Résumé de la juridiction
Le juge de l’exécution, saisi d’une demande de mainlevée d’une mesure d’exécution, n’est pas compétent pour se prononcer sur une action en responsabilité qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de cette mesure, cette action serait-elle présentée au soutien d’une exception de compensation
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-15.742, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-15742 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 8 janvier 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034277933 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO00442 |
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Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2017
Rejet
Mme X…, président
Arrêt n° 442 F-P+B+I
Pourvoi n° W 15-15.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Alexandre Y…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige l’opposant à la société BNP Paribas Lease Group (BPLG), société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y…, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société BNP Paribas Lease Group, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, après avis de la deuxième chambre civile, pris en application de l’article 1015-1 du code de procédure civile :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 8 janvier 2015), qu’un arrêt, rendu le 22 avril 2010 en matière de référé, a condamné la société Transports Y… à payer à la société BNP Paribas Lease Group (le créancier) une provision à valoir sur l’indemnité de résiliation d’un contrat de crédit-bail souscrit le 2 avril 2008, M. Y… (la caution) étant, en sa qualité de caution, tenu au paiement de cette somme à concurrence de celle de 157 800 euros ; que le 15 novembre 2012, le créancier a procédé à une saisie-attribution sur les sommes détenues par un tiers pour le compte de la caution ; que reprochant au créancier de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires pour récupérer le matériel objet du contrat de crédit-bail et soutenant que cette faute était à l’origine d’une créance de réparation devant se compenser avec l’indemnité de résiliation, la caution l’a assigné devant un juge de l’exécution en mainlevée de la saisie ;
Attendu que la caution fait grief à l’arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que manque à son devoir de bonne foi le créancier qui, par sa négligence, laisse s’accroître la dette garantie par la caution ; que la caution faisait valoir que le créancier avait commis une faute en aggravant son engagement de caution par son inertie et sa carence à récupérer le matériel objet du crédit-bail postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Transports Y…, le 29 septembre 2010, le laissant pendant plus de dix mois entre les mains de tiers, qui l’ont ainsi utilisé gratuitement et sans droit, et déprécié ; qu’en déboutant la caution de ses demandes, au motif inopérant que celui-ci avait, en 2009, refusé de restituer le matériel et d’indiquer le lieu où il se trouvait, sans se prononcer sur la faute reprochée au créancier consistant en sa carence à récupérer le matériel pendant la période postérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire, qui ne pouvait donc être imputée à la caution, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ que manque à son devoir de bonne foi le créancier qui, par sa négligence, laisse s’accroître la dette garantie par la caution ; que l’exception d’inexécution ne peut être invoquée qu’entre deux obligations réciproques contractées entre les mêmes parties ; qu’en retenant, pour interdire à la caution, agissant en son nom personnel au titre de son engagement de caution, de se prévaloir de la négligence du créancier dans la récupération du matériel, le refus de la société Transports Y…, locataire du matériel dans le cadre du contrat de crédit-bail, de restituer le matériel en 2009, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147, ensemble l’article 1184, du code civil ;
3°/ que, pour interdire à la caution, agissant en son nom personnel au titre de son engagement de caution, de se prévaloir de la négligence du créancier dans la récupération du matériel, la cour d’appel s’est fondée sur le refus de la société Transports Y…, locataire du matériel dans le cadre du contrat de crédit-bail, de restituer le matériel en 2009 ; qu’en imputant ainsi à la caution, agissant en son nom personnel une prétendue inexécution de la société Transports Y…, la cour d’appel a méconnu le principe de la personnalité juridique, en violation de l’article 1832 du code civil ;
4°/ qu’en retenant, pour écarter l’action en responsabilité de la caution, et à supposer qu’elle ait entendu se placer sur le terrain du lien de causalité, que le préjudice lié au retard de récupération du matériel avait pour cause le refus de la caution de le restituer le 23 décembre 2009, tandis que le préjudice invoqué, consistant dans la perte de loyers et la dépréciation du matériel du fait de son utilisation par des tiers pendant dix mois, à compter de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Transports Y… le 29 septembre 2010, résultait directement de la seule carence de la société créancière à récupérer ce matériel après cette date, laquelle carence ne pouvait être imputée à la caution, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que le juge de l’exécution, saisi d’une demande de mainlevée d’une mesure d’exécution, n’est pas compétent pour se prononcer sur une action en responsabilité qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de cette mesure, cette action serait-elle présentée au soutien d’une exception de compensation ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. Y… de ses demandes tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée et à voir dire et juger que M. Y… n’est plus redevable d’une quelconque somme à l’égard de la société BNP Paribas Lease Group ;
Aux motifs que « l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; qu’en conséquence le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes était compétent pour statuer sur la demande de M. Y… tendant à voir reconnaître l’existence d’une créance à l’encontre de la société BNP Paribas Lease Group, devant se compenser avec la créance de cette société, et entraîner de ce fait la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 15 novembre 2012 ; qu’en décembre 2009 la société BNP Paribas Lease Group a tenté d’obtenir l’exécution de l’ordonnance de référé du 28 janvier 2009 et de récupérer le matériel donné en location à la SARL Transports Y… ; que l’huissier de justice mandaté par l’intimée n’a pas, le 23 décembre 2009, procédé à la saisie revendication du scalpeur cribleur, a mentionné dans son acte « Monsieur Y… Alexandre, gérant, me déclare que ce matériel n’est pas sur le site, ce que j’ai au demeurant pu constater ; M. Y… Alexandre refuse en outre de procéder à sa remise prétextant que ce matériel est le seul engin lui permettant de poursuivre son activité ; en conséquence M. Y… refuse de représenter et restituer ledit matériel » ; et a en conséquence dressé un procès verbal de détournement ; que M. Y…, qui a refusé de restituer le scalpeur cribleur et d’indiquer le lieu où il se trouvait, ne saurait reprocher à la société BNP Lease Group d’avoir tardé à le récupérer ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y… de ses demandes » (arrêt attaqué, p. 4) ;
1°) Alors que manque à son devoir de bonne foi le créancier qui, par sa négligence, laisse s’accroître la dette garantie par la caution ; que M. Y… faisait valoir que la société BP Paribas Lease Group avait commis une faute en aggravant son engagement de caution par son inertie et sa carence à récupérer le matériel objet du crédit-bail postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Transports Y… , le 29 septembre 2010, le laissant pendant plus de dix mois entre les mains de tiers, qui l’ont ainsi utilisé gratuitement et sans droit, et déprécié (conclusions d’appel, p. 4) ; qu’en déboutant M. Y… de ses demandes, au motif inopérant que celui-ci avait, en 2009, refusé de restituer le matériel et d’indiquer le lieu où il se trouvait, sans se prononcer sur la faute reprochée à la société BNP Paribas Lease Group consistant en sa carence à récupérer le matériel pendant la période postérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire, qui ne pouvait donc être imputée à M. Y…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°) Alors que manque à son devoir de bonne foi le créancier qui, par sa négligence, laisse s’accroître la dette garantie par la caution ; que l’exception d’inexécution ne peut être invoquée qu’entre deux obligations réciproques contractées entre les mêmes parties ; qu’en retenant, pour interdire à M. Y…, agissant en son nom personnel au titre de son engagement de caution, de se prévaloir de la négligence de la société BNP Paribas Lease Group dans la récupération du matériel, le refus de la société Transports Y… , locataire du matériel dans le cadre du contrat de crédit-bail, de restituer le matériel en 2009, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147, ensemble l’article 1184, du code civil ;
3°) Alors, de la même manière, que, pour interdire à M. Y…, agissant en son nom personnel au titre de son engagement de caution, de se prévaloir de la négligence de la société BNP Paribas Lease Group dans la récupération du matériel, la cour d’appel s’est fondée sur le refus de la société Transports Y… , locataire du matériel dans le cadre du contrat de crédit-bail, de restituer le matériel en 2009 ; qu’en imputant ainsi à M. Y…, agissant en son nom personnel une prétendue inexécution de la société Transports Y… , la cour d’appel a méconnu le principe de la personnalité juridique, en violation de l’article 1832 du Code civil ;
4°) Alors, subsidiairement, qu’en retenant, pour écarter l’action en responsabilité de M. Y…, et à supposer qu’elle ait entendu se placer sur le terrain du lien de causalité, que le préjudice lié au retard de récupération du matériel avait pour cause le refus de M. Y… de le restituer le 23 décembre 2009, tandis que le préjudice invoqué, consistant dans la perte de loyers et la dépréciation du matériel du fait de son utilisation par des tiers pendant dix mois, à compter de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Transports Y… le 29 septembre 2010, résultait directement de la seule carence de la société créancière à récupérer ce matériel après cette date, laquelle carence ne pouvait être imputée à M. Y…, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil.
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