Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 2017, 16-13.236, Inédit
TGI Bonneville 19 décembre 2014
>
CA Chambéry
Infirmation partielle 15 décembre 2015
>
CASS
Rejet 30 mars 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en paiement d'une indemnité d'éviction

    La cour a estimé que le locataire devait agir dans un délai de deux ans à compter de la date du congé, et qu'il n'avait pas respecté ce délai, rendant son action prescrite.

  • Rejeté
    Droit au maintien dans les lieux

    La cour a jugé que, n'ayant plus droit à l'indemnité d'éviction, le locataire ne pouvait pas revendiquer un droit au maintien dans les lieux.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. [Z] contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry. M. [Z] reprochait à l'arrêt d'appel de déclarer prescrite son action en paiement d'une indemnité d'éviction et de le dire occupant sans droit ni titre. La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel en se fondant sur les articles L. 145-28 et L. 145-60 du code de commerce, qui prévoient que le locataire doit agir avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date du congé pour demander le paiement d'une indemnité d'éviction. La cour d'appel a donc correctement déduit que l'action en paiement de l'indemnité d'éviction était prescrite et que M. [Z] ne pouvait plus se prévaloir du droit au maintien dans les lieux. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 mars 2017, n° 16-13.236
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-13.236
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 15 décembre 2015, N° 15/00068
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034343478
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C300398
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Sur les parties

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