Infirmation partielle 15 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 sept. 2021, n° 20/02567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02567 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 septembre 2020, N° 20/00577 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. PALMERO JÉRÔME c/ S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. TRANSPORTS RUZZENE, S.A.S. BERNARD PAGES, S.A.S. COLAS SUD OUEST |
Texte intégral
15/09/2021
ARRÊT N°742/2021
N° RG 20/02567 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NXK3
CBB/CD
Décision déférée du 17 Septembre 2020 – Président du TJ de TOULOUSE ( 20/00577)
Mme X
Z Y
E.U.R.L. Y Z
C/
S.A.R.L. TRANSPORTS RUZZENE
S.A.S. BERNARD PAGES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Monsieur Z Y
[…], […]
[…]
Représenté par Me Stéphanie CALVET, avocat au barreau de TOULOUSE
E.U.R.L. Y Z
[…], […]
[…]
Représentée par Me Stéphanie CALVET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
2 RUE PILLET-WILL
[…]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP D’AVOCATS FLINT-SANSON- SAINT GENIEST, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. TRANSPORTS RUZZENE
[…]
[…]
Représentée par Me Régis DUPEY, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. BERNARD PAGES
[…]
[…]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP D’AVOCATS FLINT-SANSON- SAINT GENIEST, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Suivant devis en date du 9 octobre 2017, Monsieur Z Y a confié à la SAS Colas Sud Ouest la réalisation d’une voie d’accès en enrobé et pavés à son domicile, situé […], […] à Villematier, pour un montant de 31 568,35 euros.
La SAS Colas Sud Ouest s’est fournie en pavés auprès de la SAS Bernard Pages qui les a fait livrer sur site le 31 mai 2018 par la SARL Transports Ruzzene.
L’enrobé réalisé par la SAS Colas Sud Ouest a été endommagé lors de la livraison par les béquilles du camion grue selon l’expert désigné par le Groupama assureur protection juridique du maître de l’ouvrage. M. Y a refusé de payer la facture de la SAS Colas Sud Ouest.
PROCÉDURE
Par actes en date du 19 mai, 20 mai 2020 et 22 juin 2020 la SAS Colas Sud Ouest, a fait assigner M. Z Y et la S.A.S. Bernard Pages devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour solliciter une expertise.
Par acte du 22 mai 2020, la SAS Bernard Pages a fait assigner la SARL Transports Ruzzene et par acte du 10 Juillet 2020 la SAS Colas Sud Ouest a appelé dans la cause la SA Generali Iard.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 septembre 2020, le juge a':
— ordonné la jonction des procédures 20/958 et 20/577 sous ce dernier numéro,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de l’EURL Y Z,
— ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à M. C D et à défaut Monsieur E F avec mission de :
*prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
*vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
*se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, et décrire l’ouvrage réalisé, entendre tous sachants,
*dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
*dire si l’ouvrage présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis, dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue,
*dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration, dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
*rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
*indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
*indiquer les préjudices éventuellement subis,
*présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties, à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte : en indiquant les premières constatations opérés, les questions a traiter et notamment les travaux confortatifs urgents, énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
Par déclaration en date du 22 septembre 2020, Monsieur Z Y et l’EURL Y Z ont interjeté appel de l’ordonnance en ce que Z Y a été débouté de sa demande de voir l’expertise ordonnée étendue à l’ensemble des désordres, dommages et malfaçons de l’ouvrage réalisé.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Z Y et l’EURL Y Z, dans leurs dernières conclusions en date du 12 octobre 2020, demandent à la cour 145 et 263 du CPP, de':
— réformer l’ordonnance dont appel,
— étendre la mission de l’expert désigné à l’ensemble des dommages et malfaçons de l’ouvrage réalisé,
— confirmer l’ordonnance du 17 septembre 2020 pour le surplus.
Ils soutiennent avoir commandé la réalisation auprès de la SAS Colas Sud Ouest d’une voie d’accès en enrobé et pavés pour accéder à son entreprise. Le transporteur a endommagé l’enrobé lors de la livraison mais des défauts d’exécution sont également apparus imputables à la SAS Colas Sud Ouest. Ils produisent aujourd’hui un constat d’huissier justifiant leur demande.
La SARL Transports Ruzzene, dans ses dernières conclusions en date du 24 novembre 2020, demande à la cour de':
— dire que la SARL Ruzzene s’en remet à justice et formule les expresses réserves.
La SAS Colas Sud Ouest, dans ses dernières conclusions en date du
9 novembre 2020, demande à la cour de':
— confirmer l’ordonnance du Juge des référés en toutes ses dispositions et, y ajoutant, donner à l’expert les missions complémentaires de :
*décrire les ouvrages et l’état d’avancement des travaux,
*dire si les travaux sont en état d’être reçus,
*dans l’affirmative, préciser depuis quelle date et les réserves susceptibles, le cas échéant, d’assortir la réception à la date à laquelle elle peut être arrêtée,
— rejeter la demande de Monsieur Z Y et l’EURL Z Y tendant à l’extension de la mission de l’expert « à l’ensemble des dommages et malfaçons de l’ouvrage réalisé »,
— condamner Monsieur Z Y et l’EURL Z Y à régler à la SAS Colas Sud Ouest la somme de 1 200 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Elle soutient que le juge des référés a omis de statuer sur sa demande tendant à ce que l’expert se prononce sur la réception de l’ouvrage afin de pouvoir renseigner le juge du fond qui pourra être saisi d’une demande de réception judiciaire.
La SA Générali Iard et la SAS Bernard Pages, dans leurs dernières conclusions en date du 4 novembre 2020, demandent à la cour de':
— leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice, en émettant, toutes protestations et réserves, sur la demande, se considérant étrangère au litige dès lors que la société de transport est responsable des dégâts lors de la livraison et la SAS Colas Sud Ouest des malfaçons affectant l’enrobé,
— réserver les dépens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 3 mai 2021.
MOTIVATION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.
En l’espèce il est justifié de la demande d’expertise par le rapport amiable du cabinet IXI mandaté par l’assureur de M. Y qui décrit les 4 enfoncements du bitume au niveau des bras stabilisateurs du camion lors de la livraison des pavés, le chauffeur n’ayant pas utilisé de cales en bois pour répartir les charges. M. Y a refusé de payer la facture de la
SAS Colas Sud Ouest.
Aujourd’hui M. Y produit un constat d’huissier visant des fissures du bitume favorisant la prolifération de végétation le long des bordures de l’allée et des défauts de planéité. La demande d’extension de mission se rattachant par un lien suffisant à la prétention originaire s’agissant de l’examen de désordres affectant l’enrobé réalisé par la SAS Colas Sud Ouest, il y sera fait droit. De même que la demande de rectification de l’omission de statuer concernant la demande de cette dernière relative à la réception des travaux qui sont achevés mais impayés en raison de ces réserves.
Dans ces conditions la décision sera confirmée et la mission confiée à l’expert sera étendue ainsi qu’il sera visé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la mission de l’expert qui sera ainsi étendue:
* dire si l’ouvrage présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation et les conclusions des parties (enfoncements, fissures, défaut de planéité …) et dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue.
* dire si les travaux sont en état d’être reçus et dans l’affirmative, préciser depuis quelle date et les réserves susceptibles, le cas échéant, d’assortir la réception à la date à laquelle elle peut être arrêtée.
— Déboute la SAS Colas Sud Ouest de sa demande fondée sur l’article 700 du code procédure civile.
— Laisse les dépens d’appel à la charge de la SAS Colas Sud Ouest.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parfum ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Déchéance ·
- Cession ·
- Demande ·
- Contrefaçon ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Jugement
- Langue ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- État d'urgence ·
- Honduras ·
- Alimentation ·
- Espagne ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Irrégularité
- Litispendance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Assignation ·
- Exception ·
- Demande reconventionnelle ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société sportive ·
- Sécurité sociale ·
- Associations ·
- Force majeure ·
- Bois ·
- Comités ·
- Activité ·
- Concession ·
- Résiliation anticipée ·
- Location
- Prêt à usage ·
- Baux ruraux ·
- Fumier ·
- Gîte rural ·
- Bail rural ·
- Préjudice moral ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Commodat ·
- Usage
- Saisie-attribution ·
- Gestion ·
- Assignation ·
- Contestation ·
- Entreprise ·
- Saisie conservatoire ·
- Intimé ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Entreprise ·
- Rupture conventionnelle
- Mobilité ·
- Modification ·
- Document ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Service ·
- Référé ·
- Commande ·
- État
- Four ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Boulangerie ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Police d'assurance ·
- Fumée ·
- Loyer ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Logement ·
- Délai de paiement ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures
- Pénalité ·
- Prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Fraudes ·
- Facturation ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Assurances
- Passerelle ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sondage ·
- Erreur matérielle ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Siège social ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.