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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 mai 2017, n° 16-83.577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-83.577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour de cassation, 22 mars 2016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034652925 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR00948 |
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Texte intégral
N° A 16-83.577 F-D
N° 948
ND
3 MAI 2017
DEBOUTE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur l’opposition formée par :
—
la société Saint-Gilles,
contre l’arrêt n°785 de la chambre criminelle, en date du 22 mars 2016 (n°15-84.950), qui, sur le pourvoi du procureur général près la cour d’appel de POITIERS, a cassé et annulé l’arrêt de ladite cour d’appel, en date du 2 juillet 2015, l’ayant renvoyée des fins de la poursuite du chef d’exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 21 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme X…, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller X…, les observations de Me Y…, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général Z… ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur l’opposition formée le17 mai 2016 ;
Attendu que la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Saint-Gilles, défendeur au pourvoi, a formé opposition dans les cinq jours de la signification de l’arrêt par la cour d’appel de renvoi ;
Attendu que le procureur général a formé son pourvoi sans notifier, conformément aux articles 578 et 589 du code de procédure pénale, son recours ni son mémoire aux autres parties ;
Que, l’arrêt rendu par la chambre criminelle faisant grief aux intérêts de la SCEA Saint Gilles, l’opposition de cette dernière, régulièrement formée dans les cinq jours de la signification dudit arrêt, est recevable ;
Sur le moyen d’opposition, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, 121-3, alinéa 1er du code pénal et L. 173-1 et L. 214-3 I du code de l’environnement, défaut et contradiction de motifs ;
« alors qu’il est nécessaire d’établir que le prévenu savait que cette réglementation lui était applicable, que l’attitude de l’administration conduisait à l’erreur commise et que l’élément intentionnel de l’infraction n’était ainsi pas constitué ;
Attendu que la SCEA Saint-Gilles ne produit aucun argument de nature à déterminer la chambre criminelle à rétracter son arrêt du 22 mars 2016 ;
Par ces motifs :
DÉCLARE la SCEA Saint-Gilles recevable en son opposition ;
Au fond l’en DEBOUTE .
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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