Confirmation 9 février 2016
Rejet 4 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 mai 2017, n° 16-81.171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-81.171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 février 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034653442 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR01012 |
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Sur les parties
| Président : | M. Guérin (président) |
|---|
Texte intégral
N° K 16-81.171 FS-D
N° 1012
SL
4 MAI 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
Le procureur général près la cour d’appel de PARIS,
contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre 5-12, en date du 9 février 2016, qui a renvoyé MM. Marc X… et Stéphane Y… et la société Verry Horse des fins de la poursuite des chefs d’exercice illégal de la profession de banquier et blanchiment ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 22 mars 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme B… , conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mme Chaubon, M. Germain, Mmes Planchon, Zerbib, MM. d’Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Z… ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller B… , les observations de la société civile professionnelle A…, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l’avocat général Z…, Me A… ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article L. 511-7, I-1, du code monétaire et financier ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la société Verry Horse, dirigée en droit par M. Marc X… et en fait par M. Stéphane Y…, a pour activité, outre l’exploitation d’un bar, celle de point de jeu Française des jeux (FDJ) et Pari mutuel urbain (PMU) avec un chiffre d’affaires très important à ce titre, la rémunération correspondant à un pourcentage sur ce chiffre d’affaires, que l’enquête diligentée a établi des pratiques contraires aux dispositions des contrats passés avec la FDJ et le PMU, l’établissement acceptant, pour les clients les plus importants, les prises de jeu par téléphone et à crédit, ces joueurs bénéficiant d’un compte courant non rémunéré tenu par l’établissement et alimenté par les gains et pertes de jeu ; que MM. X… et Y… et la société Verry Horse ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir effectué à titre habituel des opérations de banque sans être titulaires de l’agrément nécessaire, opérations consistant à consentir des avances de fonds à de multiples clients du bar pour financer leur prise de jeu, et pour blanchiment aggravé, en procédant, à titre habituel et en utilisant les facilités procurées par l’exercice de leur activité, à des prises de jeu à crédit pour le compte des clients, à des opérations de compensation entre les avances consenties et les gains attribués et en convertissant le produit de l’infraction d’exercice illégal de la profession de banquier, les montants étant finalement reversés par la FDJ et le PMU après déduction de la commission prélevée par la société Verry Horse ;
Attendu que, pour confirmer la relaxe des prévenus, l’arrêt énonce qu’ils ont reconnu la matérialité des faits tout en contestant les infractions, que, si l’on admet, comme le tribunal, que l’ouverture d’un compte courant pour les clients est dissociable du contrat de jeu passé avec eux, l’infraction n’est pas constituée, cette opération n’ayant pas de caractère rémunéré et donc onéreux, comme l’exige l’article L. 313-1 du code monétaire et financier, et que si l’on admet, comme le considère la cour, que l’ouverture d’un compte courant et le contrat de jeu sont indivisibles, l’ensemble, permettant la perception de commissions, présente un caractère onéreux, mais l’infraction n’est pas plus constituée, la société Verry Horse ayant consenti des délais et avances de paiement à ses clients dans l’exercice de son activité professionnelle de point de jeu comme le permet l’article L. 511-7, I-1, du code monétaire et financier auquel ne font pas obstacle les interdictions définies par l’article L. 511-5 du même code ;
Attendu qu’il résulte des constatations des juges du fond que les avances consenties l’étaient à titre gratuit, les commissions perçues n’étant versées à la société Verry Horse que dans le cadre de son mandat conclu avec la FDJ et le PMU, et ne constituaient donc pas des opérations bancaires au sens de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à critiquer l’application de l’article L. 511-7, I-1 du code monétaire et financier, est inopérant ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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