Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 juillet 2017, 15-21.894, Inédit
TCOM Paris 4 avril 2014
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TCOM Paris 3 avril 2015
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CA Paris
Confirmation 21 mai 2015
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TCOM Paris 17 février 2016
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CASS
Rejet 5 juillet 2017
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TCOM Paris 20 octobre 2017
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CA Paris
Confirmation 15 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation des écrits

    La cour a estimé que la clause attributive de compétence n'était pas affectée par la caducité du pacte d'associés, justifiant ainsi sa décision.

  • Rejeté
    Opposabilité de la clause attributive de compétence

    La cour a constaté que la clause était applicable en raison de l'indivisibilité juridique du litige, justifiant ainsi son application.

  • Rejeté
    Acceptation spéciale de la clause attributive de compétence

    La cour a jugé que la clause était valide et applicable, même sans acceptation explicite des tiers, en raison de son autonomie.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par MM. Gilles et Mathieu X… et la société Trimat contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait rejeté leur contredit et admis la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris. Les demandeurs reprochaient à la cour d'appel de ne pas avoir constaté la caducité totale du pacte d'associés suite à un protocole d'accord, arguant que la clause attributive de compétence ne pouvait s'appliquer à eux, en violation de l'article 1134 du code civil. La Cour de cassation considère, en premier lieu, que l'autonomie de la clause attributive de compétence la rend non affectée par l'inefficacité de l'acte principal, justifiant ainsi la décision de la cour d'appel. En second lieu, elle constate un cas d'indivisibilité juridique justifiant la saisine d'une seule juridiction pour les actes de concurrence déloyale reprochés, caractérisant ainsi la compétence du tribunal de commerce de Paris. La demande des pourvoyeurs est donc rejetée et ils sont condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme globale de 3 000 euros aux sociétés Rasec Retail et Rasec Display en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 5 juil. 2017, n° 15-21.894
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-21.894
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 mai 2015, N° 14/10137
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035148834
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO01006
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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