Infirmation 17 décembre 2015
Rejet 5 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 juil. 2017, n° 16-12.632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-12.632 16-12.649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015, N° 12/09478 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035152022 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:SO01213 |
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Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juillet 2017
Rejet
Mme X…, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1213 F-D
Pourvois n° M 16-12.632
à E 16-12.649JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° M 16-12.632 à E 16-12.649 formés par :
1°/ la société Axa France vie,
2°/ la société Axa France IARD,
ayant toutes deux leur siège 313 terrasses de l’Arche, […],
contre dix-huit arrêts rendus le 17 décembre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les litiges les opposant :
1°/ à Bernard Y…, décédé, ayant été domicilié […],
2°/ à Mme Martine Z… veuve Y…,
3°/ à M. Alexandre Y…,
domiciliés […], venant aux droits de Bernard Y…,
4°/ à M. Marcel A…, domicilié […],
5°/ à M. Clovis B…, domicilié […],
6°/ à M. Isaac C…, domicilié […],
7°/ à M. Manuel D…, domicilié […],
8°/ à M. André E…, domicilié […],
9°/ à M. Pierre F…, domicilié […],
10°/ à M. Pierre G…, domicilié […],
11°/ à M. Régis H…, domicilié […],
12°/ à Mme Claudie I… veuve J…, domiciliée […],
13°/ à M. Roger K…, domicilié […],
14°/ à M. Hubert L…, domicilié […],
15°/ à M. René M…, domicilié […],
16°/ à M. Gérard N…, domicilié […],
17°/ à M. Pierre O…, domicilié […],
18°/ à M. Jean-Pierre P…, domicilié […],
19°/ à M. Henri Q…, domicilié […],
20°/ à M. Roger R…, domicilié […],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leurs pourvois, deux moyens de cassation communs et un moyen aditionnel propre au dossier n° U 16-12.639 annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. S…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme T…, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. S…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Axa France vie et Axa France IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Z… veuve Y… et de M. Y… venant aux droits de Bernard Y… et des dix-sept autres salariés, l’avis de Mme T…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° M 16-12.632 à E16-12.649 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2015), que l’Union des assurances de Paris (UAP) disposait depuis le 1er janvier 1971 d’un régime de retraite supplémentaire à prestations définies qui avait pour objet d’assurer aux salariés une pension dont le montant correspondait à la différence entre un niveau de pension déterminé et les pensions par ailleurs perçues par les intéressés de tous autres régimes de retraite ; qu’après information des instances représentatives du personnel, l’UAP a, le 12 décembre 1997, notifié aux salariés sa décision de fermer ce régime de retraite à compter du 15 décembre 1999 avec maintien du versement des pensions aux retraités et maintien pour les actifs des droits acquis à cette date ; que le 10 mai 1999 les sociétés du groupe AXA, venues aux droits des sociétés du groupe UAP, et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord rappelant la décision de fermeture du régime de retraite UAP et établissant un nouveau plan de retraite ; qu’invoquant un manquement à l’obligation de loyauté, M. Y… et dix-sept autres salariés, dont les retraites n’avaient pas été liquidées conformément aux règles initiales du régime UAP, ont saisi un tribunal de grande instance d’une demande tendant à obtenir l’inopposabilité de l’accord du 10 mai 1999 ; que par arrêt du 23 mars 2006, la cour d’appel de Paris a débouté les salariés de leurs demandes ; que cet arrêt est devenu irrévocable à la suite du rejet, par arrêt de la Cour de cassation en date du 14 mai 2008, du pourvoi formé par les salariés ; que ceux-ci ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande en réparation par la société AXA France (la société) du préjudice subi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief aux arrêts de déclarer les salariés recevables dans leurs demandes et de la condamner à payer à chacun une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu’il incombe au demandeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le salarié avait, dans un premier temps, porté une action devant le tribunal de grande instance de Paris en revendiquant une créance de somme d’argent liée à l’inopposabilité du nouvel accord du 10 mai 1999 et partant à la liquidation de ses droits à retraite « selon les dispositions prévues par le régime de retraite du personnel UAP », en arguant du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté et qu’après rejet du pourvoi qu’il avait formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 mars 2006 ayant dit que l’accord du 10 mai 1999 lui était opposable et l’ayant débouté de l’intégralité de ses demandes, le salarié avait engagé une nouvelle procédure devant le conseil de prud’hommes aux fins de voir son employeur condamné au versement de dommages-intérêts au titre du même manquement à son obligation de loyauté ; qu’il résultait de ces constatations que la nouvelle action du salarié, formée contre la même partie, tendait aux mêmes fins que celle ayant donné lieu à l’arrêt du 23 mars 2006, celui-ci sollicitant, à raison d’un prétendu manquement de l’employeur à son obligation de loyauté caractérisé par la signature d’un accord collectif le 10 mai 1999 modifiant le régime de retraite supplémentaire, une créance de somme d’argent à titre de dommages-intérêts qui ne lui avait pas été allouée lors de la première procédure sur le fondement d’une inopposabilité de l’accord du 10 mai 1999 et en conséquence de la liquidation de ses droits à retraite selon les dispositions prévues par le régime de retraite du personnel UAP ; qu’en rejetant la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel du 23 mars 2006 et à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 mai 2008 motif pris que si la « nouvelle demande a la même cause que celle qui avait été formulée au cours de l’instance civile puisque fondée sur un prétendu manquement de l’employeur à son obligation de loyauté caractérisée par la signature d’un accord collectif le 10 mai 1999 modifiant le régime de retraite supplémentaire, il ne peut être soutenu que la demande de dommages-intérêts formulée par les anciens salariés a le même objet que la demande tendant à ce que l’accord du 10 mai 1999 soit déclaré inopposable aux salariés », la cour d’appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ qu’il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause et qu’il ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile ; qu’ayant expressément retenu que la « nouvelle demande a la même cause que celle qui avait été formulée au cours de l’instance civile puisque fondée sur un prétendu manquement de l’employeur à son obligation de loyauté caractérisée par la signature d’un accord collectif le 10 mai 1999 modifiant le régime de retraite supplémentaire », la cour d’appel qui rejette la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt d’appel ayant rejeté la première demande, aux motifs que la demande de dommages-intérêts formulée par les anciens salariés n’a pas le même objet que la demande tendant à ce que l’accord du 10 mai 1999 soit déclaré inopposable aux salariés, sans nullement rechercher ni préciser d’où il ressortait que le salarié n’était pas en mesure, dès la première instance, de demander la réparation du préjudice né du même prétendu manquement de l’employeur à son obligation de loyauté qu’il invoquait pourtant expressément, la cour d’appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Mais attendu que, s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ;
Et attendu qu’ayant constaté que les demandes qui lui étaient soumises, tendant au paiement de dommages-intérêts résultant d’un manquement à l’obligation de loyauté, avaient un objet différent de celles, tendant à l’inopposabilité de l’accord du 10 mai 1999, précédemment jugées dans son arrêt du 23 mars 2006, la cour d’appel a exactement décidé qu’elles ne se heurtaient pas à l’autorité de la chose jugée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de les condamner à payer à chacun des salariés une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu’outre le fait qu’elle n’envisage qu’au conditionnel les conséquences pratiques, pour les salariés, de la fermeture future du régime CRUAP, la note interne du 20 janvier 1997, en ce qu’elle évoque la « consultation sur l’évolution de la CRUAP », se borne à envisager d’une part, la situation des salariés retraités à la date de la fermeture de ce régime, d’autre part celle des salariés encore en activité à cette même date, et ne stipule aucune garantie particulière à l’égard des salariés ayant, avant la fermeture du régime CRUAP, conclu une convention de préretraite, le terme de préretraité n’étant pas même mentionné dans le point 2 de ce document ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la note interne du 20 janvier 1997, antérieure à la signature, par les salariés, de leur convention de préretraite, précisait que les droits des personnels acceptant de conclure une convention de préretraite seraient calculés en appliquant un prorata de 2 % de la rémunération calculée sur les 36 derniers mois de service effectif par année de service, en application de l’article 2 de l’ancien régime CRUAP, pour en déduire d’une part que cette note aurait comporté une présentation « avantageuse des droits des personnels acceptant de conclure une convention de préretraite », d’autre part et par voie de conséquence que la diffusion de cette note aurait suscité l’adhésion de l’intéressé à la convention de préretraite, la cour d’appel qui a dénaturé le sens et la portée de ce document a violé l’article 1134 du code civil ;
2°/ que ni la lettre circulaire du 12 décembre 1997, qui se bornait à indiquer que seraient préservés les droits potentiels des salariés en activité, ni le document du même jour portant « questions-réponses » à propos de la fermeture du régime CRUAP n’ont expressément ou implicitement indiqué que les salariés faisant le choix de la conclusion d’une convention de préretraite avant la fermeture de ce régime bénéficieraient du maintien de ses avantages au jour de leur départ en retraite, cas de figure n’étant nullement envisagé par ces documents qui ne font pas même mention du terme de préretraite ; que, dès lors, en estimant que ces deux documents présentaient de manière avantageuse les droits des personnels acceptant de conclure une convention de préretraite et que cette présentation aurait incité les salariés à faire le choix d’un départ en préretraite, la cour d’appel qui a dénaturé ces documents a violé l’article 1134 du code civil ;
3°/ que lorsqu’elle a eu pour effet de tromper une partie sur l’étendue de ses droits, l’exécution déloyale du contrat de travail implique chez son auteur une volonté de tromper et, partant, des manoeuvres dolosives ayant pour objet d’induire son cocontractant en erreur ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, par une simple affirmation, qu’aux termes d’une présentation « avantageuse » et « rassurante des conséquences de la fermeture du régime » CRUAP pour les salariés optant pour la signature d’une convention de préretraite, l’employeur avait suscité l’adhésion du salarié à une telle convention, sans relever à la charge de l’exposante, la moindre démarche ou manoeuvre de nature à démontrer que l’intéressée aurait effectivement incité les salariés éligibles à la préretraite à adhérer à une telle convention, ni indiquer en quoi l’employeur aurait eu la volonté de tromper le salarié sur l’étendue de ses droits issus de la signature d’une convention de préretraite, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
4) qu’en se bornant à énoncer, par une simple affirmation, qu’aux termes d’une présentation avantageuse et rassurante des conséquences de la fermeture du régime CRUAP pour les salariés optant pour la signature d’une convention de préretraite, l’employeur avait suscité l’adhésion du salarié à une telle convention, sans indiquer en quoi, concrètement, les documents susvisés – à savoir la note interne du 20 janvier 1997 et la bible « questions-réponses » – lesquels ne traitaient pas de la situation des salariés ayant opté pour la préretraite – , auraient été de nature à inciter les salariés à être convaincus de ce que l’adhésion au régime de préretraite les préservait de l’application du nouveau régime de retraite supplémentaire ou, à tout le moins, que cette adhésion n’était – pour les intéressés – pas moins profitable que la poursuite de leur activité jusqu’à l’âge de la retraite avec la perception de l’intégralité du salaire sur la période litigieuse, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 1222-1 du code du travail ;
5°/ que l’indemnisation réclamée par le salarié sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail exige la preuve d’un préjudice né de l’exécution déloyale du contrat de travail ; qu’en l’espèce, pour indemniser le salarié, la cour d’appel a relevé que le préjudice subi par l’intéressé s’analysait en la perte de chance de percevoir l’intégralité de sa rémunération jusqu’à la retraite ; qu’en statuant ainsi, sans indiquer en quoi – dès lors qu’elle admet par ailleurs qu’en renonçant à la convention de préretraite, le salarié aurait nécessairement été soumis au nouveau régime de retraite supplémentaire et non au régime CRUAP – cette renonciation, impliquant d’une part la poursuite de son activité par le salarié jusqu’à l’âge légal de la retraite, d’autre part la perception de l’intégralité du salaire jusqu’à la retraite et, parallèlement, soumission du salarié, in fine, au régime de retraite supplémentaire issu de l’accord du 10 mai 1999, aurait permis, globalement, au salarié d’avoir une situation plus favorable que celle qu’il a eue en optant pour la préretraite, laquelle impliquait en l’espèce, une cessation d’activité professionnelle à partir de 55 ans, avec maintien de 75 % du salaire jusqu’à la liquidation de la retraite outre la poursuite du versement par l’employeur des cotisations aux régimes de retraite de base et complémentaire sur la base de 100 % de la rémunération, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 1222-1 du code du travail ;
6°/ que l’indemnisation réclamée par le salarié sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail exige la preuve d’un lien de causalité entre le manquement imputé à l’employeur et le préjudice né de l’exécution déloyale du contrat de travail, serait-il caractérisé par une perte de chance ; qu’il appartient à cet égard au demandeur de rapporter la preuve de ce lien de causalité, en démontrant qu’une chance sérieuse ou, à tout le moins, raisonnable, a été perdue, toute indemnisation étant exclue dans le cas contraire ; qu’en l’espèce, pour indemniser le salarié, la cour d’appel a relevé que le préjudice subi par l’intéressé s’analysait en la perte d’une chance de percevoir l’intégralité de sa rémunération jusqu’à la retraite ; qu’en statuant ainsi, sans indiquer en quoi le salarié démontrait que s’il avait été mieux informé sur l’étendue de ses droits, il aurait nécessairement opté pour la poursuite de son activité jusqu’à l’âge de la retraite, quand rien ne permet de penser que ce choix aurait été plus favorable au salarié, notamment au regard du fait que la cessation d’activité pouvait, en soi, constituer un profit substantiel, ni que le salarié aurait préféré poursuivre son activité professionnelle jusqu’à l’âge légal de la retraite plutôt que de mettre un terme à cette activité dès la signature de la convention de préretraite, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
7°/ que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; qu’en l’espèce, pour allouer au salarié une somme titre de dommages-intérêts, la cour d’appel s’est bornée à relever que le préjudice résultant pour ce dernier de l’exécution déloyale de son contrat de travail, s’analyse en une perte de chance de percevoir l’intégralité de sa rémunération jusqu’à la retraite, dès lors que même si le salarié n’avait pas opté pour le régime de préretraite litigieux, sa retraite aurait été liquidée selon les modalités critiquées ; qu’en statuant ainsi, sans préciser la consistance de ce préjudice au regard du principe susvisé ni indiquer en quoi la somme allouée au salarié se distinguait de l’avantage prétendument perdu par l’intéressé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1222-1 du code du travail, et de l’article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel a, sans dénaturation, constaté que l’employeur, qui ne pouvait ignorer la portée de la loi du 8 août 1994, qu’il invoquait, au regard de la remise en cause de la pérennité du régime CRUAP, avait, d’une part, présenté de manière avantageuse les droits des personnels acceptant de conclure une convention de préretraite et encouragé les salariés à y adhérer, alors que des négociations étaient en cours en vue de l’élaboration des projets de nouveau régime, et, d’autre part, suscité l’adhésion de salariés qui, sans cela, n’auraient pas interrompu leur activité professionnelle ; qu’ayant ainsi caractérisé l’existence d’un préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, qu’après avoir examiné souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui a constaté que le préjudice causé aux salariés résultait d’une perte de chance, a, sans allouer l’intégralité de la rémunération éludée, fixé souverainement le montant de l’indemnité ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen additionnel propre au dossier n° U 16-12.639 :
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. G… à payer une somme à titre de dommages-intérêts et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen qu’après avoir constaté que M. G… avait demandé à adhérer, le 26 août 1997, au plan de préretraite, et que son départ était devenu effectif le 1er janvier 1998, la cour d’appel qui pour conclure que l’employeur aurait « manifestement encouragé les salariés à adhérer à ces accords », suscité l’adhésion de M. G… « dans les conditions ci-dessus décrites sans lesquelles le salarié n’aurait pas interrompu son activité professionnelle » et ainsi commis une exécution déloyale du contrat de travail, se fonde sur une lettre d’information du 12 décembre 1997 et la diffusion le même jour à destination des directeurs régionaux d’un opuscule « questions/réponses » « comportant une présentation rassurante des conséquences de la fermeture du régime », soit sur des éléments postérieurs de plusieurs mois à la demande d’adhésion de M. G… au plan de préretraite dont il avait bénéficié, a violé les dispositions des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a constaté que l’employeur, qui ne pouvait ignorer la portée de la loi du 8 août 1994, qu’il invoquait, au regard de la remise en cause de la pérennité du régime CRUAP, avait, d’une part, présenté de manière avantageuse les droits des personnels acceptant de conclure une convention de préretraite et encouragé les salariés à y adhérer, d’autre part, suscité l’adhésion de salariés qui, sans cela, n’auraient pas interrompu leur activité professionnelle, et que la méprise de M. G… quant à la portée réelle de ses droits et des modalités de leur liquidation n’était pas de nature à exonérer l’employeur de son obligation de présenter de manière loyale les conséquences de l’adhésion de l’intéressé au régime de préretraite litigieux ; que la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Axa France vie et IARD aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Axa France vie et IARD à payer à Mme Z… veuve Y… et M. Y… venant aux droits de Bernard Y…, MM. A…, B…, C…, D…, E…, F…, G…, H…, K…, L…, M…, N…, O…, P…, Q…, R… et Mme I… veuve J… la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour les sociétés Axa France vie et Axa France IARD, demanderesses aux pourvois n° M 16-12.632 à E 16-12.649
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D’AVOIR déclaré les salariés recevables dans leurs demandes et condamné la société AXA France à payer à chacun des salariés une somme à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de sa décision et débouté l’exposante de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 mai 2008 ; que pour confirmation de la décision, la société AXA fait valoir que la demande de dommages et intérêts formulée par le salarié est irrecevable dès lors qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 mai 2008 ; qu’elle soutient que le litige concerne les mêmes parties, que les demandes ont le même objet et la même cause, dès lors qu’elles sont toutes fondées sur un prétendu manquement de l’employeur à son obligation de loyauté ; que pour infirmation de la décision, le salarié fait valoir que sa demande de dommages et intérêts est recevable dès lors qu’elle n’a pas le même objet que la demande qui avait été formulée dans le cadre de l’instance civile, laquelle tendait à ce que l’accord du 10 mai 1999 lui soit déclaré inopposable ; qu’il résulte de l’article 480 du Code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ; que l’article 1351 du Code civil précise quant à lui que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; qu’il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit faite entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que l’autorité de la chose jugée est donc subordonnée à l’existence d’une triple identité de parties, d’objet et de cause ; qu’il ne suffit pas de modifier le fondement juridique d’une demande pour considérer qu’elle a une cause différente, en revanche il reste notamment loisible aux parties de saisir le juge d’une demande ayant un objet différent de celle sur laquelle il s’est déjà prononcé, quand bien même cette demande serait fondée sur les mêmes faits ; qu’en l’espèce, le salarié était au nombre des anciens salariés qui ont, dans un premier temps, porté une action devant le Tribunal de grande instance de Paris, tendant à ce que le nouvel accord du 10 mai 1999 leur soit déclaré inopposable, arguant du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté ; que le jugement ayant fait droit à cette demande, rendu le 16 mars 2004, a été infirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 23 mars 2006 qui après avoir rappelé que la demande des intimés tendait, d’une part, à ce que l’accord du 10 mai 1999 leur soit déclaré inopposable et, d’autre part, à ce que leurs droits soient liquidés conformément aux dispositions prévues par le régime de retraite UAP, a dit que l’accord du 10 mai 1999 était opposable aux intimés et les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes ; que le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 14 mai 2008 aux motifs, d’une part, que le manquement de l’employeur à son obligation de loyauté n’avait pas pour effet de rendre inopposables aux salariés les règles de calcul issues du nouvel accord conclu le 10 mai 1999 et, d’autre part, que la validité de la dénonciation de l’accord collectif antérieur n’était pas subordonnée à la communication, par l’employeur, d’une information des salariés sur les conséquences de la dénonciation ; que c’est dans ces conditions que la présente procédure a été engagée devant le Conseil de Prud’hommes de Paris, aux fins de voir la société AXA condamnée au versement de dommages et intérêts au titre de son manquement à son obligation de loyauté ; que s’il résulte de ce qui précède, que cette nouvelle demande a la même cause que celle qui avait été formulée au cours de l’instance civile puisque fondée sur un prétendu manquement de l’employeur à son obligation de loyauté caractérisé par la signature d’un accord collectif le 10 mai 1999 modifiant le régime de retraite supplémentaire, en revanche il ne peut être soutenu ainsi que le fait l’employeur que la demande de dommages et intérêts formulée par les anciens salariés a le même objet que la demande tendant à ce que l’accord du 10 mai 1999 soit déclarée inopposable aux salariés ; qu’il y a lieu dans ces conditions de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 mai 2008 ;
ALORS D’UNE PART QU’il incombe au demandeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a constaté que le salarié avait, dans un premier temps, porté une action devant le Tribunal de grande instance de Paris en revendiquant une créance de somme d’argent liée à l’inopposabilité du nouvel accord du 10 mai 1999 et partant à la liquidation de ses droits à retraite « selon les dispositions prévues par le régime de retraite du personnel UAP », en arguant du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté et qu’après rejet du pourvoi qu’il avait formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 mars 2006 ayant dit que l’accord du 10 mai 1999 lui était opposable et l’ayant débouté de l’intégralité de ses demandes, le salarié avait engagé une nouvelle procédure devant le Conseil de Prud’hommes aux fins de voir son employeur condamné au versement de dommages et intérêts au titre du même manquement à son obligation de loyauté ; qu’il résultait de ces constatations que la nouvelle action du salarié, formée contre la même partie, tendait aux mêmes fins que celle ayant donné lieu à l’arrêt du 23 mars 2006, celui-ci sollicitant, à raison d’un prétendu manquement de l’employeur à son obligation de loyauté caractérisé par la signature d’un accord collectif le 10 mai 1999 modifiant le régime de retraite supplémentaire, une créance de somme d’argent à titre de dommages et intérêts qui ne lui avait pas été allouée lors de la première procédure sur le fondement d’une inopposabilité de l’accord du 10 mai 1999 et en conséquence de la liquidation de ses droits à retraite selon les dispositions prévues par le régime de retraite du personnel UAP ; qu’en rejetant la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel du 23 mars 2006 et à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 mai 2008 motif pris que si la « nouvelle demande a la même cause que celle qui avait été formulée au cours de l’instance civile puisque fondée sur un prétendu manquement de l’employeur à son obligation de loyauté caractérisée par la signature d’un accord collectif le 10 mai 1999 modifiant le régime de retraite supplémentaire, il ne peut être soutenu que la demande de dommages et intérêts formulée par les anciens salariés a le même objet que la demande tendant à ce que l’accord du 10 mai 1999 soit déclaré inopposable aux salariés », la Cour d’appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
ALORS D’AUTRE PART et à titre subsidiaire QU’il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause et qu’il ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile ; qu’ayant expressément retenu que la « nouvelle demande a la même cause que celle qui avait été formulée au cours de l’instance civile puisque fondée sur un prétendu manquement de l’employeur à son obligation de loyauté caractérisée par la signature d’un accord collectif le 10 mai 1999 modifiant le régime de retraite supplémentaire », la Cour d’appel qui rejette la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt d’appel ayant rejeté la première demande, aux motifs que la demande de dommages et intérêts formulée par les anciens salariés n’a pas le même objet que la demande tendant à ce que l’accord du 10 mai 1999 soit déclaré inopposable aux salariés, sans nullement rechercher ni préciser d’où il ressortait que le salarié n’était pas en mesure, dès la première instance, de demander la réparation du préjudice né du même prétendu manquement de l’employeur à son obligation de loyauté qu’il invoquait pourtant expressément, la Cour d’appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile, ensemble l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D’AVOIR condamné la société AXA France à payer à chacun des salariés une somme à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de sa décision et débouté l’exposante de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l’article 1134 du Code civil dispose notamment que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi, en outre l’article L. 1222-1 du Code du travail institue une présomption d’exécution du contrat de travail de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution déloyale alléguée incombe à la partie qui l’invoque ; qu’à l’appui de ses prétentions, le salarié fait essentiellement valoir que la Cour de cassation a considéré que le manquement de l’employeur à son obligation de loyauté ouvrait droit à une action en indemnisation des dommages subis et qu’en l’espèce, une première note interne du 20 janvier 1997 diffusée au personnel administratif et commercial, faisant état de la décision de fermer la CRUAP et de provisionner la totalité des droits acquis par le personnel, précisait que les droits des personnels acceptant de conclure une convention de préretraite seraient calculés en appliquant le prorata de 2 % de la rémunération calculée sur les 36 derniers mois de service effectif par année de service, en application des termes de l’article 2 de l’ancien régime CRUAP, que l’adhésion à la convention de préretraite totale entraînait la démission de l’entreprise, la perte de la qualité de salariés de l’entreprise, ainsi que tout droit au titre de la participation et de l’intéressement mais leur permettait en contrepartie de bénéficier d’un très avantageux régime de retraite chapeau, sous forme d’une rente viagère ; que le salarié ajoute qu’à nouveau le 12 décembre 1997, AXA venant aux droits de l’UAP a adressé à ses salariés une lettre circulaire les informant de sa décision de « fermer le régime CRUAP » avec effet au 15 décembre 1999, par laquelle elle s’engageait à respecter les avantages acquis et garantir la pérennité du régime, en précisant que : « cette fermeture se réalisera de façon à préserver les droits potentiels des salariés et les droits réels déjà acquis par les retraités » mais que soucieuse de réduire la masse salariale, AXA a encouragé les départs de l’entreprise, en apportant aux salariés qui accepteraient de partir en préretraite la garantie du maintien du bénéfice du régime de retraite « surcomplémentaire » CRUAP, en dérogation de l’article 1 de ce régime ; que le salarié soutient que lors de la signature de la convention de préretraite, il ignorait que l’employeur envisageait déjà de fermer l’ancien régime CRUAP et de leur opposer, rétroactivement d’une manière parfaitement déloyale et illégale, un nouveau régime de retraite supplémentaire très défavorable en violation de ses engagements contractuels, qu’en effet les nouvelles stipulations de l’accord collectif du 10 mai 1999 résultant des négociations engagées à compter de février 1999, aggravé par l’avenant d’interprétation du 7 juillet 1999, ont pour conséquence une perte importante des droits acquis, en particulier en modifiant l’assiette de calcul de la retraite ainsi que son plafond et en supprimant la bonification ; que le salarié estime que ce procédé de son employeur caractérise une exécution de mauvaise foi de son contrat de travail, sans laquelle il se serait maintenu en activité, aurait conservé l’intégralité de son salaire et sa prise en compte lors du départ à la retraite et n’aurait pas perdu les avantages liés à l’exercice de ses fonctions ; que la société AXA rétorque que le régime CRUAP est un régime de retraite supplémentaire « chapeau » et aléatoire, instauré en 1970 par décision unilatérale de l’UAP, à l’origine pour ses seuls personnels administratifs dont l’entrée en vigueur a été approuvée par référendum par la majorité des salariés, ouvert par la suite aux « Inspecteurs » puis aux « producteurs salariés », qu’afin d’assurer sa gestion administrative une caisse de retraite appelée la CRUAP, ayant une personnalité juridique propre, a été constituée en 1970 conformément au 2 de l’article R. 731-2 du code de la sécurité sociale concernant les « institutions dont les avantages peuvent être révisés, lorsque les ressources de l’institution ne permettent pas d’en assurer le maintien » ; que la société AXA fait en outre valoir que seuls étaient éligibles aux prestations, les salariés présents aux effectifs de l’entreprise au moment de leur mise à la retraite et réunissant les trois conditions posées par les statuts du régime, sans lesquels les intéressés n’avaient aucun droit acquis à ce titre, de sorte que seuls les salariés mis à la retraite avant la dénonciation de l’accord collectif ayant instauré un régime de retraite à prestations définies, avaient droit au maintien du niveau de pension atteint au jour de la dénonciation ; qu’à cet égard, la société AXA précise que la nécessité de fermer le régime « CRUAP » indépendante de la fusion des sociétés UAP et AXA intervenue au mois d’avril 1998, résultait directement des profondes modifications dans les conditions de gestion des institutions de retraite supplémentaire imposées par la loi du 8 août 1994, prohibant notamment les dispositifs de répartition pour ce type de régime et imposant la constitution de provisions, qui obéraient à terme sa viabilité, que la décision de « fermeture » du régime notifiée aux salariés et anciens salariés le 12 décembre 1997, ne remettait en cause ni le service des prestations au profit des retraités, dont les droits « acquis » étaient bien préservés, ni les « droits potentiels »constitués, au 15 décembre 1999, pour les actifs, sachant que pour les carrières se poursuivant au-delà du 15 décembre 1999, il serait mis en place un nouveau régime pour lequel des prestations de retraite seraient garanties ; que la société AXA indique par ailleurs que l’accord du 10 mai 1999, parfaitement opposable aux intéressés, a établi un nouveau plan de retraite composé indissociablement d’un régime à cotisations définies, du régime CRUAP fermé et d’un régime de garantie minimale et que le jugement du 13 avril 1999 du Tribunal de Grande Instance de PARIS, confirmé par un arrêt du 25 octobre 2000 de la Cour d’appel de PARIS et un arrêt du 26 septembre 2002 de la Chambre sociale de la Cour de Cassation a reconnu que la « dénonciation unilatérale de l’engagement pris par l’UAP concernant le régime de retraite supplémentaire dont bénéficiait ses salariés a été fait dans des conditions absentes de toute faute » ; que la société AXA entend également rappeler que conformément à différents accords collectifs sur la fin de carrière conclus en 1997, un dispositif pour le moins favorable a été mis en place permettant aux salariés de cesser leur activité professionnelle à partir de 55 ans, en bénéficiant du maintien de 75 % de leur salaire jusqu’à la liquidation de la retraite, l’entreprise continuant à cotiser pour les régimes de retraite de base et complémentaires sur la base de 100 % de la rémunération, que les intéressés ont choisi, en toute connaissance de cause, d’anticiper leur cessation d’activité en bénéficiant de ce régime, dont le maintien de la possibilité de bénéficier, le cas échéant, du régime CRUAP n’était qu’un élément parmi l’ensemble des nombreux avantages proposés et ce, indépendamment de toute pression ; que la société AXA soutient ainsi que faute d’apporter le moindre élément de preuve pouvant accréditer la thèse d’une violation de l’obligation de loyauté d’AXA France, ces salariés, dont aucune pension de retraite n’avait été liquidée avant le 31 décembre 1999, ne peuvent invoquer la modification de leur situation dès lors qu’ils ne bénéficiaient pas de quelques prestations que ce soient au titre du régime de retraite CRUAP ; qu’en l’espèce, il est constant que l’UAP a mis en oeuvre le 1er janvier 1971 au profit des personnels administratifs, un régime de retraite supplémentaire « chapeau », qu’elle a étendu en 1975 aux inspecteurs puis en 1986 aux producteurs salariés, dont la gestion administrative était confiée à la Caisse de Retraite de l’UAP (CRUAP) constituée à cette fin en 1970 et disposant de la personnalité juridique ; qu’il est également établi que seuls étaient éligibles aux prestations, les salariés présents aux effectifs de l’entreprise au moment de leur mise à la retraite et réunissant les trois conditions posées par les statuts du régime : "a) avoir accompli au moins 15 années d’activité validées en conformité avec l’article 2 ; b) être employé par un ou plusieurs des sociétés ou organismes visés aux articles 4 et 5 des statuts soit lors de sa cessation de fonctions avec droit à une retraite immédiate ou différée à d’une caisse des sociétés de l’UAP ou de FUCREPPSA. La condition n’est réputée remplie, si cette retraite est différée, que si le départ a lieu au plus tôt 5 ans avant l’âge prévu au paragraphe c) ci-après, soit lors de sa cessation de fonctions, sans droit à retraite, pour cause d’invalidité…. ; c) Avoir atteint l’âge de 65 ans, ou de 60 ans s’il est reconnu inapte…", de sorte qu’en principe, les salariés quittant l’entreprise dans le cadre d’un régime de préretraite ne pouvaient prétendre au bénéfice de ce régime ; que l’article L. 941-2 du Code de la sécurité sociale résultant de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes publiée au journal officiel du 10 août 1994, a imposé à compter de la promulgation de la loi, aux organismes autorisés visés à l’article L. 941-1 du même code, tels que la CRUAP, la constitution de provisions capitalisées, pouvant être limitées aux engagements nés postérieurement au […] ; que consulté le […], le Conseil d’Administration de la CRUAP a accepté que le salarié, ayant adhéré à la préretraite, continue d’acquérir des droits jusqu’à la date de son départ à la retraite, précisant que ces droits seraient calculés sur la base des salaires des 36 derniers mois d’activité actualisés en appliquant l’indice de revalorisation de la CRUAP, la durée d’activité étant appréciée à la date de départ à la retraite avec validation de la durée de la préretraite, et la garantie appliquée selon les modalités en vigueur au moment de la liquidation ; que le 20 janvier 1997, une note interne diffusée au personnel administratif et commercial faisait état de la décision de fermer la CRUAP et de provisionner la totalité des droits acquis par le personnel ; que la même note interne précisait d’une part que les droits des personnels acceptant de conclure une convention de préretraite seraient calculés en appliquant le prorata de 2 % de la rémunération calculée sur les 36 derniers mois de service effectif par année de service, en application des termes de l’article 2 de l’ancien régime CRUAP et d’autre part que l’adhésion à la convention de préretraite totale entraînait la démission de l’entreprise et la perception par le salarié d 'une rente viagère ; que la convention de préretraite prévoyait également que le salarié adhérent continuerait d’acquérir des droits au titre du régime de retraite supplémentaire instauré par l’UAP ; que les pages 18 et 19, d’une brochure diffusée au personnel en mars 1997 intitulée « Evolution » présentant le tableau récapitulant les droits offerts aux salariés, précisait que les droits CRUAP étaient calculés sur la base des 36 derniers mois d’activité ; qu’au terme d’une lettre circulaire adressée le 12 décembre 1997 à l’ensemble de ses salariés, n’emportant pas dénonciation pure et simple du régime CRUAP, l’UAP les a informés de sa décision de le fermer avec effet au 15 décembre 1999, en indiquant que « cette fermeture se réalisera de façon à préserver les droits potentiels des salariés et les droits réels déjà acquis par les retraités », précisant que serait mis en place un nouveau régime pour lequel des prestations de retraite seraient garanties, pour les carrières se poursuivant au-delà du 15 décembre 1999 ; que le même jour, l’employeur a remis aux directeurs commerciaux régionaux un document portant « questions-réponses » destiné à leur permettre d’expliquer aux autres salariés les conséquences de la fermeture du régime CRUAP précisant notamment que l’entreprise provisionnerait dans ses propres comptes, à titre volontaire, les sommes nécessaires pour pallier l’insuffisance éventuelle des ressources de la caisse et auquel était annexé un schéma indiquant que : – les droits seront garantis jusqu’au 15 décembre 1999 et calculés au prorata de 2 % de la rémunération de base par année validée par la caisse (calculée selon la rémunération des 36 derniers mois de service effectif), soit à nouveau une application des termes de l’ancien régime CRUAP. – pour appliquer les abattements, les 35 années d’activité seront appréciées à la date de départ et non à la date de fermeture de la caisse ; que le salarié a quitté la société UAP dans le cadre de ce plan de préretraite auquel il a demandé à adhérer (à la date visée par chacun des arrêts attaqués); que son départ en préretraite est devenu effectif (à la date visée par chacun des arrêts attaqués) ; que le 1er avril 1998, la société UAP a fusionné avec la société AXA France ; que le 24 juillet 1998, un autre accord relatif à la préretraite totale du réseau S, a été signé dans les mêmes termes ; que le 10 mai 1999, au terme d’une année de négociations ayant conduit en février 1999 à la présentation de plusieurs projets de régime de retraite, un accord collectif a été conclu entre la société AXA France et plusieurs organisations syndicales constatant la fermeture du régime UAP et établissant un nouveau régime de retraite ; que l’avenant d’interprétation du 7 juillet 1999 à l’accord du 10 mai 1999 sur le plan de retraite supplémentaire du Groupe AXA, prévoit notamment que le salaire de référence est calculé sur 15 ans, que son plafond est fixé à 17,5 % et supprime la possibilité de liquider ses droits avant 65 ans y compris en ayant 35 ans d’ancienneté ainsi que la majoration de 10 % pour les salariés ayant élevé trois enfants ; qu’il est constant que l’accord du 10 mai 1999 et son avenant d’interprétation du 7 juillet 1999 sont opposables aux salariés, avec pour conséquence, nonobstant l’engagement de l’UAP puis de la société AXA de réaliser la fermeture du régime CRUAP de façon à préserver les droits potentiels des salariés, que les droits de ces derniers ne pouvaient être liquidés que selon les modalités en vigueur au moment de leur liquidation ; que dans ces conditions, l’employeur qui ne pouvait ignorer dès sa publication, la portée de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 qu’il invoque, au regard de la remise en cause de la pérennité du régime CRUAP, en particulier par rapport à l’obligation de provisionner pour couvrir les engagements qu’il prenait à l’égard de ses membres participants et des bénéficiaires, même limitée à la couverture des engagements nés après la date de publication de la loi a, lors de la diffusion de la note du 20 janvier 1997 annonçant la fermeture du CRUAP, en présentant de manière avantageuse les droits des personnels acceptant de conclure une convention de préretraite et en persistant tant par la lettre d’information du 12 décembre 1997 et que par la diffusion à destination des directeurs régionaux d’un opuscule « questions-réponse » comportant une présentation rassurante des conséquences de la fermeture du régime, ainsi qu’en souscrivant un nouvel accord de préretraite dans des conditions similaires le 24 juillet 1998, alors que des négociations étaient déjà en cours en vue de l’élaboration des projets de nouveau régime, présentés en février 1999, manifestement encouragé les salariés à adhérer à ces accords ; que la méprise par le salarié de la portée réelle de ses droits et des modalités de leur liquidation n’est pas de nature à exonérer l’employeur de son obligation de présenter de manière loyale les conséquences de l’adhésion de l’intéressé au régime de préretraite litigieux ; qu’en suscitant son adhésion dans les conditions précédemment décrites sans lesquelles le salarié n’aurait pas interrompu son activité professionnelle, la société AXA a exécuté de manière déloyale à l’égard du salarié les obligations résultant du contrat de travail ; que ce faisant, le préjudice résultant pour le salarié de l’exécution déloyale de son contrat de travail, s’analyse en une perte de chance de percevoir l’intégralité de sa rémunération jusqu’à la retraite, dès lors que même si le salarié n’avait pas opté pour le régime de préretraite litigieux, sa retraite aurait été liquidée selon les modalités critiquées justifiant la condamnation de la société AXA à lui verser la somme (visée au dispositif) à titre de dommages et intérêts ; que sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive : Il n’est pas démontré par la société AXA que la procédure engagée par le salarié, qui au demeurant prospère en partie, ait dégénéré en abus, de sorte qu’il y a lieu de la débouter de la demande formulée à ce titre ;
ALORS D’UNE PART QU’outre le fait qu’elle n’envisage qu’au conditionnel les conséquences pratiques, pour les salariés, de la fermeture future du régime CRUAP, la note interne du 20 janvier 1997, en ce qu’elle évoque la « consultation sur l’évolution de la CRUAP », se borne à envisager d’une part, la situation des salariés retraités à la date de la fermeture de ce régime, d’autre part celle des salariés encore en activité à cette même date, et ne stipule aucune garantie particulière à l’égard des salariés ayant, avant la fermeture du régime CRUAP, conclu une convention de préretraite, le terme de préretraité n’étant pas même mentionné dans le point 2 de ce document ; Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la note interne du 20 janvier 1997, antérieure à la signature, par les salariés, de leur convention de préretraite, précisait que les droits des personnels acceptant de conclure une convention de préretraite seraient calculés en appliquant un prorata de 2 % de la rémunération calculée sur les 36 derniers mois de service effectif par année de service, en application de l’article 2 de l’ancien régime CRUAP, pour en déduire d’une part que cette note aurait comporté une présentation « avantageuse des droits des personnels acceptant de conclure une convention de préretraite », d’autre part et par voie de conséquence que la diffusion de cette note aurait suscité l’adhésion de l’intéressé à la convention de préretraite, la cour d’appel qui a dénaturé le sens et la portée de ce document a violé l’article 1134 du code civil ;
ALORS D’AUTRE PART QUE ni la lettre circulaire du 12 décembre 1997, qui se bornait à indiquer que seraient préservés les droits potentiels des salariés en activité, ni le document du même jour portant « questions-réponses » à propos de la fermeture du régime CRUAP n’ont expressément ou implicitement indiqué que les salariés faisant le choix de la conclusion d’une convention de préretraite avant la fermeture de ce régime bénéficieraient du maintien de ses avantages au jour de leur départ en retraite, cas de figure n’étant nullement envisagé par ces documents qui ne font pas même mention du terme de préretraite ; Que, dès lors, en estimant que ces deux documents présentaient de manière avantageuse les droits des personnels acceptant de conclure une convention de préretraite et que cette présentation aurait incité les salariés à faire le choix d’un départ en préretraite, la cour d’appel qui a dénaturé ces documents a violé l’article 1134 du code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE lorsqu’elle a eu pour effet de tromper une partie sur l’étendue de ses droits, l’exécution déloyale du contrat de travail implique chez son auteur une volonté de tromper et, partant, des manoeuvres dolosives ayant pour objet d’induire son cocontractant en erreur ; Que, dès lors, en se bornant à énoncer, par une simple affirmation, qu’aux termes d’une présentation « avantageuse » et « rassurante des conséquences de la fermeture du régime » CRUAP pour les salariés optant pour la signature d’une convention de préretraite, l’employeur avait suscité l’adhésion du salarié à une telle convention, sans relever à la charge de l’exposante, la moindre démarche ou manoeuvre de nature à démontrer que l’intéressée aurait effectivement incité les salariés éligibles à la préretraite à adhérer à une telle convention, ni indiquer en quoi l’employeur aurait eu la volonté de tromper le salarié sur l’étendue de ses droits issus de la signature d’une convention de préretraite, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU’en se bornant à énoncer, par une simple affirmation, qu’aux termes d’une présentation avantageuse et rassurante des conséquences de la fermeture du régime CRUAP pour les salariés optant pour la signature d’une convention de préretraite, l’employeur avait suscité l’adhésion du salarié à une telle convention, sans indiquer en quoi, concrètement, les documents susvisés – à savoir la note interne du 20 janvier 1997 et la bible « questions-réponses » – lesquels ne traitaient pas de la situation des salariés ayant opté pour la préretraite – , auraient été de nature à inciter les salariés à être convaincus de ce que l’adhésion au régime de préretraite les préservait de l’application du nouveau régime de retraite supplémentaire ou, à tout le moins, que cette adhésion n’était – pour les intéressés – pas moins profitable que la poursuite de leur activité jusqu’à l’âge de la retraite avec la perception de l’intégralité du salaire sur la période litigieuse, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L 1222-1 du code du travail ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE l’indemnisation réclamée par le salarié sur le fondement de l’article L 1222-1 du code du travail exige la preuve d’un préjudice né de l’exécution déloyale du contrat de travail ; Qu’en l’espèce, pour indemniser le salarié, la cour d’appel a relevé que le préjudice subi par l’intéressé s’analysait en la perte de chance de percevoir l’intégralité de sa rémunération jusqu’à la retraite ; Qu’en statuant ainsi, sans indiquer en quoi – dès lors qu’elle admet par ailleurs qu’en renonçant à la convention de préretraite, le salarié aurait nécessairement été soumis au nouveau régime de retraite supplémentaire et non au régime CRUAP – cette renonciation, impliquant d’une part la poursuite de son activité par le salarié jusqu’à l’âge légal de la retraite, d’autre part la perception de l’intégralité du salaire jusqu’à la retraite et, parallèlement, soumission du salarié, in fine, au régime de retraite supplémentaire issu de l’accord du 10 mai 1999, aurait permis, globalement, au salarié d’avoir une situation plus favorable que celle qu’il a eue en optant pour la préretraite, laquelle impliquait en l’espèce, une cessation d’activité professionnelle à partir de 55 ans, avec maintien de 75 % du salaire jusqu’à la liquidation de la retraite outre la poursuite du versement par l’employeur des cotisations aux régimes de retraite de base et complémentaire sur la base de 100 % de la rémunération, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L 1222-1 du code du travail;
ALORS DE SIXIEME PART QUE l’indemnisation réclamée par le salarié sur le fondement de l’article L 1222-1 du code du travail exige la preuve d’un lien de causalité entre le manquement imputé à l’employeur et le préjudice né de l’exécution déloyale du contrat de travail, serait-il caractérisé par une perte de chance ; qu’il appartient à cet égard au demandeur de rapporter la preuve de ce lien de causalité, en démontrant qu’une chance sérieuse ou, à tout le moins, raisonnable, a été perdue, toute indemnisation étant exclue dans le cas contraire ; Qu’en l’espèce, pour indemniser le salarié, la cour d’appel a relevé que le préjudice subi par l’intéressé s’analysait en la perte d’une chance de percevoir l’intégralité de sa rémunération jusqu’à la retraite ; Qu’en statuant ainsi, sans indiquer en quoi le salarié démontrait que s’il avait été mieux informé sur l’étendue de ses droits, il aurait nécessairement opté pour la poursuite de son activité jusqu’à l’âge de la retraite, quand rien ne permet de penser que ce choix aurait été plus favorable au salarié, notamment au regard du fait que la cessation d’activité pouvait, en soi, constituer un profit substantiel, ni que le salarié aurait préféré poursuivre son activité professionnelle jusqu’à l’âge légal de la retraite plutôt que de mettre un terme à cette activité dès la signature de la convention de préretraite, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
ALORS DE SEPTIEME PART QUE la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; Qu’en l’espèce, pour allouer au salarié une somme titre de dommages-intérêts, la cour d’appel s’est bornée à relever que le préjudice résultant pour ce dernier de l’exécution déloyale de son contrat de travail, s’analyse en une perte de chance de percevoir l’intégralité de sa rémunération jusqu’à la retraite, dès lors que même si le salarié n’avait pas opté pour le régime de préretraite litigieux, sa retraite aurait été liquidée selon les modalités critiquées ; Qu’en statuant ainsi, sans préciser la consistance de ce préjudice au regard du principe susvisé ni indiquer en quoi la somme allouée au salarié se distinguait de l’avantage prétendument perdu par l’intéressé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 1222-1 du code du travail, et de l’article 1147 du code civil.
MOYEN ADDITIONNEL DE CASSATION PROPRE AU DOSSIER N° U 16-12.639
LE POURVOI REPROCHE A L’ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D’AVOIR condamné la société AXA FRANCE à payer à Monsieur Pierre G… la somme de 97.155 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de sa décision et débouté l’exposante de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l’article 1134 du Code civil dispose notamment que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi, en outre l’article L. 1222-1 du Code du travail institue une présomption d’exécution du contrat de travail de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution déloyale alléguée incombe à la partie qui l’invoque ; qu’à l’appui de ses prétentions, M. G… fait essentiellement valoir que la Cour de cassation a considéré que le manquement de l’employeur à son obligation de loyauté ouvrait droit à une action en indemnisation des dommages subis et qu’en l’espèce, une première note interne du 20 janvier 1997 diffusée au personnel administratif et commercial, faisant état de la décision de fermer la CRUAP et de provisionner la totalité des droits acquis par le personnel, précisait que les droits des personnels acceptant de conclure une convention de préretraite seraient calculés en appliquant le prorata de 2 % de la rémunération calculée sur les 36 derniers mois de service effectif par année de service, en application des termes de l’article 2 de l’ancien régime CRUAP, que l’adhésion à la convention de préretraite totale entraînait la démission de l’entreprise, la perte de la qualité de salariés de l’entreprise, ainsi que tout droit au titre de la participation et de l’intéressement mais leur permettait en contrepartie de bénéficier d’un très avantageux régime de retraite chapeau, sous forme d’une rente viagère ; que M. G… ajoute qu’ à nouveau le 12 décembre 1997, AXA venant aux droits de l’UAP a adressé à ses salariés une lettre circulaire les informant de sa décision de « fermer le régime CRUAP » avec effet au 15 décembre 1999, par laquelle elle s’engageait à respecter les avantages acquis et garantir la pérennité du régime, en précisant que : « cette fermeture se réalisera de façon à préserver les droits potentiels des salariés et les droits réels déjà acquis par les retraités » mais que soucieuse de réduire la masse salariale, AXA a encouragé les départs de l’entreprise, en apportant aux salariés qui accepteraient de partir en préretraite la garantie du maintien du bénéfice du régime de retraite « surcomplémentaire » CRUAP, en dérogation de l’article 1 de ce régime ; que M. G… soutient que lors de la signature de la convention de préretraite, il ignorait que l’employeur envisageait déjà de fermer l’ancien régime CRUAP et de leur opposer, rétroactivement d’une manière parfaitement déloyale et illégale, un nouveau régime de retraite supplémentaire très défavorable en violation de ses engagements contractuels, qu’en effet les nouvelles stipulations de l’accord collectif du 10 mai 1999 résultant des négociations engagées à compter de février 1999, aggravé par l’avenant d’interprétation du 7 juillet 1999, ont pour conséquence une perte importante des droits acquis, en particulier en modifiant l’assiette de calcul de la retraite ainsi que son plafond et en supprimant la bonification ; que M. G… estime que ce procédé de son employeur caractérise une exécution de mauvaise foi de son contrat de travail, sans laquelle il se serait maintenu en activité, aurait conservé l’intégralité de son salaire et sa prise en compte lors du départ à la retraite et n’aurait pas perdu les avantages liés à l’exercice de ses fonctions ; que la société AXA rétorque que le régime CRUAP est un régime de retraite supplémentaire « chapeau » et aléatoire, instauré en 1970 par décision unilatérale de l’UAP, à l’origine pour ses seuls personnels administratifs dont l’entrée en vigueur a été approuvée par référendum par la majorité des salariés, ouvert par la suite aux « Inspecteurs » puis aux « producteurs salariés », qu’afin d’assurer sa gestion administrative une caisse de retraite appelée la CRUAP, ayant une personnalité juridique propre, a été constituée en 1970 conformément au 2 de l’article R. 731-2 du code de la sécurité sociale concernant les « institutions dont les avantages peuvent être révisés, lorsque les ressources de l’institution ne permettent pas d’en assurer le maintien » ; que la société AXA fait en outre valoir que seuls étaient éligibles aux prestations, les salariés présents aux effectifs de l’entreprise au moment de leur mise à la retraite et réunissant les trois conditions posées par les statuts du régime, sans lesquels les intéressés n’avaient aucun droit acquis à ce titre, de sorte que seuls les salariés mis à la retraite avant la dénonciation de l’accord collectif ayant instauré un régime de retraite à prestations définies, avaient droit au maintien du niveau de pension atteint au jour de la dénonciation ; qu’à cet égard, la société AXA précise que la nécessité de fermer le régime « CRUAP » indépendante de la fusion des sociétés UAP et AXA intervenue au mois d’avril 1998, résultait directement des profondes modifications dans les conditions de gestion des institutions de retraite supplémentaire imposées par la loi du 8 août 1994, prohibant notamment les dispositifs de répartition pour ce type de régime et imposant la constitution de provisions, qui obéraient à terme sa viabilité, que la décision de « fermeture » du régime notifiée aux salariés et anciens salariés le 12 décembre 1997, ne remettait en cause ni le service des prestations au profit des retraités, dont les droits « acquis » étaient bien préservés, ni les « droits potentiels »constitués, au 15 décembre 1999, pour les actifs, sachant que pour les carrières se poursuivant au-delà du 15 décembre 1999, il serait mis en place un nouveau régime pour lequel des prestations de retraite seraient garanties ; que la société AXA indique par ailleurs que l’accord du 10 mai 1999, parfaitement opposable aux intéressés, a établi un nouveau plan de retraite composé indissociablement d’un régime à cotisations définies, du régime CRUAP fermé et d’un régime de garantie minimale et que le jugement du 13 avril 1999 du Tribunal de Grande Instance de PARIS, confirmé par un arrêt du 25 octobre 2000 de la Cour d’appel de PARIS et un arrêt du 26 septembre 2002 de la Chambre sociale de la Cour de Cassation a reconnu que la « dénonciation unilatérale de l’engagement pris par l’UAP concernant le régime de retraite supplémentaire dont bénéficiait ses salariés a été fait dans des conditions absentes de toute faute » ; que la société AXA entend également rappeler que conformément à différents accords collectifs sur la fin de carrière conclus en 1997, un dispositif pour le moins favorable a été mis en place permettant aux salariés de cesser leur activité professionnelle à partir de 55 ans, en bénéficiant du maintien de 75 % de leur salaire jusqu’à la liquidation de la retraite, l’entreprise continuant à cotiser pour les régimes de retraite de base et complémentaires sur la base de 100 % de la rémunération, que les intéressés ont choisi, en toute connaissance de cause, d’anticiper leur cessation d’activité en bénéficiant de ce régime, dont le maintien de la possibilité de bénéficier, le cas échéant, du régime CRUAP n’était qu’un élément parmi l’ensemble des nombreux avantages proposés et ce, indépendamment de toute pression ; que la société AXA soutient ainsi que faute d’apporter le moindre élément de preuve pouvant accréditer la thèse d’une violation de l’obligation de loyauté d’AXA France, ces salariés, dont aucune pension de retraite n’avait été liquidée avant le 31 décembre 1999, ne peuvent invoquer la modification de leur situation dès lors qu’ils ne bénéficiaient pas de quelques prestations que ce soient au titre du régime de retraite CRUAP ; qu’en l’espèce, il est constant que l’UAP a mis en oeuvre le 1er janvier 1971 au profit des personnels administratifs, un régime de retraite supplémentaire « chapeau », qu’elle a étendu en 1975 aux inspecteurs puis en 1986 aux producteurs salariés, dont la gestion administrative était confiée à la Caisse de Retraite de l’UAP (CRUAP) constituée à cette fin en 1970 et disposant de la personnalité juridique ; qu’il est également établi que seuls étaient éligibles aux prestations, les salariés présents aux effectifs de l’entreprise au moment de leur mise à la retraite et réunissant les trois conditions posées par les statuts du régime : "a) avoir accompli au moins 15 années d’activité validées en conformité avec l’article 2 ; b) être employé par un ou plusieurs des sociétés ou organismes visés aux articles 4 et 5 des statuts soit lors de sa cessation de fonctions avec droit à une retraite immédiate ou différée à d’une caisse des sociétés de l’UAP ou de FUCREPPSA. La condition n’est réputée remplie, si cette retraite est différée, que si le départ a lieu au plus tôt 5 ans avant l’âge prévu au paragraphe c) ciaprès, soit lors de sa cessation de fonctions, sans droit à retraite, pour cause d’invalidité…. ; c) Avoir atteint l’âge de 65 ans, ou de 60 ans s’il est reconnu inapte…", de sorte qu’en principe, les salariés quittant l’entreprise dans le cadre d’un régime de pré-retraite ne pouvaient prétendre au bénéfice de ce régime ; que l’article L. 941-2 du Code de la sécurité sociale résultant de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes publiée au journal officiel du 10 août 1994, a imposé à compter de la promulgation de la loi, aux organismes autorisés visés à l’article L. 941-1 du même code, tels que la CRUAP, la constitution de provisions capitalisées, pouvant être limitées aux engagements nés postérieurement au […] ; que consulté le […], le Conseil d’Administration de la CRUAP a accepté que le salarié, ayant adhéré à la préretraite, continue d’acquérir des droits jusqu’à la date de son départ à la retraite, précisant que ces droits seraient calculés sur la base des salaires des 36 derniers mois d’activité actualisés en appliquant l’indice de revalorisation de la CRUAP, la durée d’activité étant appréciée à la date de départ à la retraite avec validation de la durée de la préretraite, et la garantie appliquée selon les modalités en vigueur au moment de la liquidation ; que le 20 janvier 1997, une note interne diffusée au personnel administratif et commercial faisait état de la décision de fermer la CRUAP et de provisionner la totalité des droits acquis par le personnel ; que la même note interne précisait d’une part que les droits des personnels acceptant de conclure une convention de préretraite seraient calculés en appliquant le prorata de 2 % de la rémunération calculée sur les 36 derniers mois de service effectif par année de service, en application des termes de l’article 2 de l’ancien régime CRUAP et d’autre part que l’adhésion à la convention de préretraite totale entraînait la démission de l’entreprise et la perception par le salarié d 'une rente viagère ; que la convention de préretraite prévoyait également que le salarié adhérent continuerait d’acquérir des droits au titre du régime de retraite supplémentaire instauré par l’UAP ; que les pages 18 et 19, d’une brochure diffusée au personnel en mars 1997 intitulée « Evolution » présentant le tableau récapitulant les droits offerts aux salariés, précisait que les droits CRUAP étaient calculés sur la base des 36 derniers mois d’activité ; qu’au terme d’une lettre circulaire adressée le 12 décembre 1997 à l’ensemble de ses salariés, n’emportant pas dénonciation pure et simple du régime CRUAP, l’UAP les a informés de sa décision de le fermer avec effet au 15 décembre 1999, en indiquant que « cette fermeture se réalisera de façon à préserver les droits potentiels des salariés et les droits réels déjà acquis par les retraités », précisant que serait mis en place un nouveau régime pour lequel des prestations de retraite seraient garanties, pour les carrières se poursuivant au-delà du 15 décembre 1999 ; que le même jour, l’employeur a remis aux directeurs commerciaux régionaux un document portant « questions-réponses » destiné à leur permettre d’expliquer aux autres salariés les conséquences de la fermeture du régime CRUAP précisant notamment que l’entreprise provisionnerait dans ses propres comptes, à titre volontaire, les sommes nécessaires pour pallier l’insuffisance éventuelle des ressources de la caisse et auquel était annexé un schéma indiquant que : – les droits seront garantis jusqu’au 15 décembre 1999 et calculés au prorata de 2 %de la rémunération de base par année validée par la caisse (calculée selon la rémunération des 36 derniers mois de service effectif), soit à nouveau une application des termes de l’ancien régime CRUAP. – pour appliquer les abattements, les 35 années d’activité seront appréciées à la date de départ et non à la date de fermeture de la caisse ; que M. G… a quitté la société UAP dans le cadre de ce plan de préretraite auquel il a demandé à adhérer le 26 août 1997 ; que son départ en préretraite est devenu effectif le 1er janvier 1998; que le 1er avril 1998, la société UAP a fusionné avec la société AXA France ; que le 24 juillet 1998, un autre accord relatif à la préretraite totale du réseau S, a été signé dans les mêmes termes ; que le 10 mai 1999, au terme d’une année de négociations ayant conduit en février 1999 à la présentation de plusieurs projets de régime de retraite, un accord collectif a été conclu entre la société AXA France et plusieurs organisations syndicales constatant la fermeture du régime UAP et établissant un nouveau régime de retraite ; que l’avenant d’interprétation du 7 juillet 1999 à l’accord du 10 mai 1999 sur le plan de retraite supplémentaire du Groupe AXA, prévoit notamment que le salaire de référence est calculé sur 15 ans, que son plafond est fixé à 17,5 % et supprime la possibilité de liquider ses droits avant 65 ans y compris en ayant 35 ans d’ancienneté ainsi que la majoration de 10 % pour les salariés ayant élevé trois enfants ; qu’il est constant que l’accord du 10 mai 1999 et son avenant d’interprétation du 7 juillet 1999 sont opposables aux salariés, avec pour conséquence, nonobstant l’engagement de l’UAP puis de la société AXA de réaliser la fermeture du régime CRUAP de façon à préserver les droits potentiels des salariés, que les droits de ces derniers ne pouvaient être liquidés que selon les modalités en vigueur au moment de leur liquidation ; que dans ces conditions, l’employeur qui ne pouvait ignorer dès sa publication, la portée de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 qu’il invoque, au regard de la remise en cause de la pérennité du régime CRUAP, en particulier par rapport à l’obligation de provisionner pour couvrir les engagements qu’il prenait à l’égard de ses membres participants et des bénéficiaires, même limitée à la couverture des engagements nés après la date de publication de la loi a, lors de la diffusion de la note du 20 janvier 1997 annonçant la fermeture du CRUAP, en présentant de manière avantageuse les droits des personnels acceptant de conclure une convention de préretraite et en persistant tant par la lettre d’information du 12 décembre 1997 et que par la diffusion à destination des directeurs régionaux d’un opuscule « questions-réponse » comportant une présentation rassurante des conséquences de la fermeture du régime, ainsi qu’en souscrivant un nouvel accord de préretraite dans des conditions similaires le 24 juillet 1998, alors que des négociations étaient déjà en cours en vue de l’élaboration des projets de nouveau régime, présentés en février 1999, manifestement encouragé les salariés à adhérer à ces accords ; que la méprise par M. G… de la portée réelle de ses droits et des modalités de leur liquidation n’est pas de nature à exonérer l’employeur de son obligation de présenter de manière loyale les conséquences de l’adhésion de l’intéressé au régime de préretraite litigieux ; qu’en suscitant son adhésion dans les conditions précédemment décrites sans lesquelles le salarié n’aurait pas interrompu son activité professionnelle, la société AXA a exécuté de manière déloyale à l’égard de M. G… les obligations résultant du contrat de travail ; que ce faisant, le préjudice résultant pour M. G… de l’exécution déloyale de son contrat de travail, s’analyse en une perte de chance de percevoir l’intégralité de sa rémunération jusqu’à la retraite, dès lors que même si M. G… n’avait pas opté pour le régime de pré-retraite litigieux, sa retraite aurait été liquidée selon les modalités critiquées justifiant la condamnation de la société AXA à lui verser la somme de 97.155 euros à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QU’après avoir constaté que Monsieur G… avait demandé à adhérer, le 26 août 1997, au plan de pré-retraite, et que son départ était devenu effectif le 1er janvier 1998, la Cour d’appel qui pour conclure que l’employeur aurait « manifestement encouragé les salariés à adhérer à ces accords », suscité l’adhésion de M. G… « dans les conditions ci-dessus décrites sans lesquelles le salarié n’aurait pas interrompu son activité professionnelle » et ainsi commis une exécution déloyale du contrat de travail, se fonde sur une lettre d’information du 12 décembre 1997 et la diffusion le même jour à destination des directeurs régionaux d’un opuscule « Questions/Réponses » « comportant une présentation rassurante des conséquences de la fermeture du régime », soit sur des éléments postérieurs de plusieurs mois à la demande d’adhésion de Monsieur G… au plan de préretraite dont il avait bénéficié, a violé les dispositions des articles L. 1222-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
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